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27/04/2012 | BELGIQUE | N°F.10.0134.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 avril 2012, F.10.0134.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

938



NDEG F.10.0134.F

COMPAGNIE DES CIMENTS BELGES, societe anonyme dont le siege social estetabli à Tournai (Gaurain-Ramecroix), Grand'Route, 260,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitre Andre Bailleux, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren,412/5, et Maitre Geert De Peyper, avocat au barreau de Bruxelles, dont lecabinet est etabli à Sint-Pieters-Leeuw, Galgstraat, 87/1,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre d

es Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

938

NDEG F.10.0134.F

COMPAGNIE DES CIMENTS BELGES, societe anonyme dont le siege social estetabli à Tournai (Gaurain-Ramecroix), Grand'Route, 260,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitre Andre Bailleux, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren,412/5, et Maitre Geert De Peyper, avocat au barreau de Bruxelles, dont lecabinet est etabli à Sint-Pieters-Leeuw, Galgstraat, 87/1,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 mai 2010 parla cour d'appel de Mons.

Le 3 avril 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusions augreffe.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret, apres avoir rappele que, par six decisions du 31 mars 2009, ladirection regionale du recouvrement à Charleroi a accorde des interetsmoratoires sur les restitutions d'accroissements d'impot, constate, d'unepart, que l'octroi des interets moratoires a lieu en execution dedecisions du directeur regional des contributions directes à Mons,d'autre part, que ces decisions precisent « sans aucune ambiguitequ'aucun interet moratoire ne serait alloue sur les restitutionsd'accroissements d'impots ».

Il en deduit que « c'est clairement à la suite d'une erreuradministrative interne, dont il n'appartient pas à la cour [d'appel]d'apprecier le caractere excusable ou inexcusable, que les interetsmoratoires en litige ont ete liquides le 26 mai 2009 par six versementsdistincts » et que « le moyen tire de l'existence d'un desistementd'appel est non fonde ».

Par ces motifs, l'arret ne reforme ni n'annule, fut-ce de maniereimplicite, les decisions du 31 mars 2009.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

L'arret decide que les versements litigieux ne manifestent pas l'intentiondu defendeur de se desister de son recours, ce qui suffit à justifier lerejet des pretentions de la demanderesse à cet egard.

Critiquant des considerations surabondantes de l'arret, le moyen, en cettebranche, est irrecevable à defaut d'interet.

Quant à la troisieme branche :

Le moyen, en cette branche, est pris de la meconnaissance du principegeneral du droit suivant lequel la renonciation à un droit ne se presumepas et ne peut se deduire que de faits non susceptibles d'une autreinterpretation. Il affirme que l'arret aurait du deduire des faits qu'ilexpose que le defendeur s'est desiste de son appel.

Pareil grief est etranger à la meconnaissance du principe general dudroit precite.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Sur le second moyen :

Les regles de droit civil, notamment celles qui sont relatives à larepetition de l'indu, ne sont applicables à la matiere fiscale que pourautant que la loi fiscale n'y ait pas deroge, soit expressement, soittacitement.

L'article 418 du Code des impots sur les revenus 1992, qui soumet à unregime specifique les interets moratoires dus en cas de restitution del'indu en matiere d'impots sur les revenus, deroge aux regles s'appliquanten pareil cas aux interets moratoires en matiere civile.

Le moyen, qui soutient que les interets sont, en cas de restitutiond'accroissements d'impots, regis par les articles 1153, 1376 et 1378 duCode civil, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent nonante-sept euros cinquante et uncentimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent trente eurosvingt-sept centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Martine Regout,Alain Simon, Gustave Steffens et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du vingt-sept avril deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | G. Steffens |
|-----------------+-----------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | Chr. Storck |
+-------------------------------------------+

27 AVRIL 2012 F.10.0134.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0134.F
Date de la décision : 27/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-27;f.10.0134.f ?
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