La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0588.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 avril 2012, C.11.0588.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7417



NDEG C.11.0588.F

M. B.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires economiques, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, square de Meeus, 23,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rend

u le 16 mars 2004par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Andre ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7417

NDEG C.11.0588.F

M. B.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires economiques, dont lecabinet est etabli à Bruxelles, square de Meeus, 23,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 16 mars 2004par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee d'office au pourvoi par le ministerepublic conformement à l'article 1097 du Code judiciaire et deduite de cequ'il est sans objet :

La cassation d'une decision judiciaire entraine l'annulation de ladecision ulterieure qui en est la suite, meme si celle-ci n'a pas faitl'objet d'un pourvoi.

L'arret attaque constate que la cause est revenue devant la cour d'appel« pour etre plaidee sur le fond [ensuite] de l'arret [du] 24 avril 2002declarant l'action originaire [du demandeur] recevable et reformant sur cepoint le jugement [entrepris] », et statue sur le fondement de cetteaction.

La cassation, par l'arret du 16 juin 2005, dudit arret du 24 avril 2002 aentraine l'annulation de l'arret attaque, nonobstant le fait que l'arretde cassation ne l'ait pas constate.

Dirige contre une decision dont l'annulation a ete la consequence de cetarret de cassation, le pourvoi est sans objet.

La fin de non-recevoir est fondee.

Il n'est pour le surplus pas au pouvoir de la Cour de connaitre d'unedemande tendant à entendre statuer sur la « recevabilite » de lasignification de l'arret attaque intervenue posterieurement à sonannulation.

Et il appartiendra à la cour d'appel de Liege, saisie comme juridictionde renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 30 avril 2010, de statuer surles depens.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en « irrecevabilite » de lasignification de l'arret attaque ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par la cour d'appelde Liege, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arret de laCour du 30 avril 2010.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Martine Regout,Alain Simon, Gustave Steffens et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du vingt-sept avril deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+-------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | G. Steffens |
|-----------------+-----------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | Chr. Storck |
+-------------------------------------------+

27 AVRIL 2012 C.11.0588.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0588.F
Date de la décision : 27/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-27;c.11.0588.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award