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26/04/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0534.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2012, C.10.0534.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0534.N

VERMEULEN-VAN HUFFELEN, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. MARIE STADSBADER, s.a.,

2. HOLCIM (BELGIE), s.a.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

3. ETHIAS, s.a.,

4. C. D.,

5. COMMUNE DE KOEKELBERG,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

6. ENSEIGNEMENT DE LA COMMUNAUTE,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

7. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,

8. ALLIANZ

BELGIUM, s.a.

NDEG C.10.0535.N

ALLIANZ BELGIUM, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. MARIE STADSBADER, s.a.,

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0534.N

VERMEULEN-VAN HUFFELEN, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. MARIE STADSBADER, s.a.,

2. HOLCIM (BELGIE), s.a.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

3. ETHIAS, s.a.,

4. C. D.,

5. COMMUNE DE KOEKELBERG,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

6. ENSEIGNEMENT DE LA COMMUNAUTE,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

7. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,

8. ALLIANZ BELGIUM, s.a.

NDEG C.10.0535.N

ALLIANZ BELGIUM, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. MARIE STADSBADER, s.a.,

2. HOLCIM (BELGIE), s.a.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

3. ETHIAS, s.a.,

4. C. D.,

5. COMMUNE DE KOEKELBERG,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

6. ENSEIGNEMENT DE LA COMMUNAUTE,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

7. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 24 fevrier2010 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 29 fevrier 2012, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions ecrites.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la cause C.10.0534.N

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

Dans la cause C.10.0535.N

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

Jonction

1. Les pourvois en cassation dans les causes C.10.0534.N et C.10.0535.Nconcernent le meme litige entre les memes parties de sorte qu'il y a lieude les joindre.

Cause C.10.0534.N

(...)

Sur le second moyen :

4. En vertu de l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire toutjugement definitif prononce, meme d'office, la condamnation aux depenscontre la partie qui a succombe, à moins que des lois particulieres n'endisposent autrement et sans prejudice de l'accord des parties que, le casecheant, le jugement decrete.

En vertu de l'article 1018, 6DEG, du Code judiciaire, les depenscomprennent l'indemnite de procedure visee à l'article 1022.

En vertu de l'article 1022, alinea 1er, du Code judiciaire, l'indemnite deprocedure est une intervention forfaitaire dans les frais et honorairesd'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

En vertu de l'article 1022, alinea 5, du Code judiciaire, lorsqueplusieurs parties beneficient de l'indemnite de procedure à charge d'unememe partie succombante, son montant est au maximum le double del'indemnite de procedure maximale à laquelle peut pretendre lebeneficiaire qui est fonde à reclamer l'indemnite la plus elevee. Elleest repartie entre les parties par le juge.

5. Il ressort de ces dispositions que, lorsque plusieurs partiesbeneficient de l'indemnite de procedure à charge d'une meme partiesuccombante, chacune d'entre elles beneficie de l'indemnite de procedurecorrespondant au montant de sa demande etant entendu que le montant cumulede ces indemnites de procedure ne peut exceder le double de l'indemnite deprocedure maximale à laquelle peut pretendre le beneficiaire qui estfonde à reclamer l'indemnite la plus elevee.

6. Les juges d'appel, qui ont calcule l'indemnite de procedure attribueeà chacun des defendeurs sur la base du montant cumule des demandes, ontviole les dispositions legales precitees.

Le moyen est fonde.

Cause C.10.0535.N

Sur le premier moyen :

Quant à la recevabilite :

7. Le moyen, qui se borne à invoquer que les juges d'appel ont declare àtort que les demandes des premiere, deuxieme, troisieme et quatriemedefenderesses n'etaient pas prescrites et qui ne formule aucun grief dansla mesure ou les juges d'appel se prononcent à l'egard des autresdefendeurs est irrecevable dans la mesure ou il est dirige contre cesderniers.

8. Dans la mesure ou il invoque qu'en tant qu'il est dirige contre lespremiere et deuxieme defenderesses le moyen est irrecevable à defautd'interet des lors que l'introduction d'une demande contre l'assure de lademanderesse par conclusions du 12 decembre 1994 entraine, en realite,egalement l'interruption de la prescription de l'action contre lademanderesse, l'examen de cette fin de non-recevoir opposee au moyen nepeut etre dissocie de l'examen du bien-fonde de celui-ci.

Sur le bien-fonde :

9. En vertu de l'article 34, S: 2, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1994sur le contrat d'assurance terrestre, sous reserve de dispositions legalesparticulieres, l'action resultant du droit propre que la personne leseepossede contre l'assureur en vertu de l'article 86 se prescrit par cinqans à compter du fait generateur du dommage ou, s'il y a infractionpenale, à compter du jour ou celle-ci a ete commise.

En vertu de l'article 35, S: 3bis, de la meme loi, insere par la loi du 22aout 2002 et entre en vigueur le 19 janvier 2003, l'interruption ou lasuspension de la prescription de l'action de la personne lesee contre unassure entraine l'interruption ou la suspension de la prescription de sonaction contre l'assureur.

10. En vertu du principe general du droit consacre par l'article 2 du Codecivil suivant lequel la loi n'a point d'effet retroactif, une loi nouvelleest, en regle, applicable à des situations nees posterieurement à sonentree en vigueur et aux effets futurs de situations nees sous l'empire del'ancienne loi qui se produisent ou se poursuivent sous l'empire de lanouvelle loi pour autant que cette application ne porte pas atteinte àdes droits irrevocablement fixes.

Conformement à ce principe, la loi du 22 aout 2002, qui prevoit une caused'interruption ou de suspension de la prescription de l'action de lapersonne lesee à l'egard de l'assureur qui ne figure pas dans la loiapplicable au moment de la naissance de l'action, est applicable à cetteprescription à compter de son entree en vigueur le 19 janvier 2003, pourautant qu'à cette date cette action ne soit pas encore prescrite en vertude la loi ancienne.

11. Les juges d'appel, qui ont considere que l'action des premiere,deuxieme, troisieme et quatrieme defenderesses à l'encontre de l'assureurn'etait pas encore prescrite des lors que l'action des memes partiescontre l'assureur avait ete interrompue le 19 janvier 2003, date àlaquelle l'article 35, S: 3bis, de la loi du 25 juin 1994 est entre envigueur, sans examiner si, à cette date, comme il a ete invoque, l'actionde la partie lesee contre l'assureur n'etait pas encore prescriteconformement à l'article 34, S: 2, alinea 1er, de la meme loi, n'ont paslegalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois C.10.0534.N et C.10.0535.N

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la demande des premiere,deuxieme, troisieme et quatrieme defenderesses contre Allianz Belgium S.A.et sur les depens ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne les demanderesses chacune à la moitie des depens de leurpourvoi ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du vingt-six avril deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

26 avril 2012 C.10.0534.N

C.10.0535.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0534.N
Date de la décision : 26/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-26;c.10.0534.n ?
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