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26/04/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0530.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2012, C.10.0530.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0530.N

COMMUNE DE FLOBECQ,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. MILIEUFRONT OMER WATTEZ, a.s.b.l.,

2. NATUURPUNT BEHEER, a.s.b.l.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

3. FORT LABIAU, s.a.,

4. M. F.,

5. H. V.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 avril 2010par la cour d'appel Gand.

Le 1er fevrier 2012, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions ecr

ites.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0530.N

COMMUNE DE FLOBECQ,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. MILIEUFRONT OMER WATTEZ, a.s.b.l.,

2. NATUURPUNT BEHEER, a.s.b.l.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

3. FORT LABIAU, s.a.,

4. M. F.,

5. H. V.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 avril 2010par la cour d'appel Gand.

Le 1er fevrier 2012, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions ecrites.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente six moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le sixieme moyen :

16. En vertu de l'article 1385bis, alinea 1er, du Code judiciaire, le jugepeut, à la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ouil ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'unsomme d'argent, denommee astreinte, le tout sans prejudice des dommages etinterets, s'il y a lieu.

En vertu de l'article 1385bis, alinea 4, du Code judiciaire, le juge peutaccorder au condamne un delai pendant lequel l'astreinte ne peut etreencourue.

17. Ces dispositions soumettent l'appreciation des modalites del'astreinte à l'appreciation souveraine du juge.

18. Les juges d'appel ont ainsi pu, sans violer le principe dispositif,faire courir l'astreinte reclamee par les defenderesses à partir de lasignification de la decision, alors que les defenderesses demandaientqu'elle prenne cours quinze jours apres la signification de la decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du vingt-six avril deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

26 avril 2012 C.10.0530.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0530.N
Date de la décision : 26/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-26;c.10.0530.n ?
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