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26/04/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0276.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2012, C.10.0276.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0276.N

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Economie, des Petites etmoyennes entreprises, des Classes moyennes et de l'Energie,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. VEWA, s.c.r.l.,

2. JOURNALISTEN AUTEURSMAATSCHAPPIJ - SOCIETE DE DROIT D'AUTEUR DESJOURNALISTES, s.c.r.l.,

3. MULTIMEDIA MAATSCHAPPIJ VAN DE AUTEURS VAN DE VISUELE KUNSTEN - SOCIETEMULTIMEDIA DES AUTEURS DES ARTS VISUELS, s.c.r.l.,

4. BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS, COMPONISTEN EN UITGEVER

S - SOCIETEBELGE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET AUDITEURS (SABAM), s.c.r.l.,

5. ASSUCOPIE, s.c.r.l.,

6...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0276.N

ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Economie, des Petites etmoyennes entreprises, des Classes moyennes et de l'Energie,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. VEWA, s.c.r.l.,

2. JOURNALISTEN AUTEURSMAATSCHAPPIJ - SOCIETE DE DROIT D'AUTEUR DESJOURNALISTES, s.c.r.l.,

3. MULTIMEDIA MAATSCHAPPIJ VAN DE AUTEURS VAN DE VISUELE KUNSTEN - SOCIETEMULTIMEDIA DES AUTEURS DES ARTS VISUELS, s.c.r.l.,

4. BELGISCHE VERENIGING VAN AUTEURS, COMPONISTEN EN UITGEVERS - SOCIETEBELGE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET AUDITEURS (SABAM), s.c.r.l.,

5. ASSUCOPIE, s.c.r.l.,

6. BEHEERSVENNOOTSCHAP VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VOOR BEELDENDEKUNSTENAARS VAN BELGIE, s.c.r.l.,

7. SOCIETE CIVILE DES AUTEURS MULDIMEDIAS (SCAM), societe de droitfranc,ais,

8. SOCIETE AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD), societe de droitfranc,ais,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

9. COMMUNAUTE FLAMANDE,

10. COMMUNAUTE FRANc,AISE,

11. COMMUNAUTE GERMANOPHONE.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 septembre2009 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 1er fevrier 2012, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions ecrites.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport et l'avocat general ChristianVandewal a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'arret rejette et repond à la defense visee par le moyen enconsiderant que les defenderesses, dont l'objectif consiste en laperception, la gestion et le versement de sommes d'argent resultant desdroits d'auteur et en la defense des interets des auteurs, font preuve del'interet legalement requis pour reclamer en leur nom des dommages etinterets sur la base de l'article 1382 du Code civil du chef de negligencepretendument fautive de la part de l'autorite de prendre un arrete royalafin de fixer les remunerations en cas de prets d'oeuvres accordees auxauteurs, a fortiori, la juste indemnite.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

2. L'arret ne considere pas qu'un interet collectif est suffisant.

Dans la mesure ou le moyen est fonde sur un soutenement contraire, il estfonde sur une lecture erronee de l'arret et manque, des lors, en fait.

3. Des lors que l'arret ne considere pas qu'un interet collectif estsuffisant, les juges d'appel n'etaient pas tenus de repondre à la defensevisee par le moyen concernant « l'autorisation par la loi » necessairepour invoquer l'interet collectif, qui n'etait plus pertinente.

Dans cette mesure, le moyen ne peut pas etre accueilli.

4. L'article 62, S: 1er, de la loi du 30 juin 1994. relative au droitd'auteur et aux droits voisins, telle qu'il est applicable en l'espece,dispose qu'en cas de pret d'oeuvres litteraires, de bases de donnees,d'oeuvres photographiques ou de partitions d'oeuvres musicales dans lesconditions definies à l'article 23, l'auteur a droit à une remuneration.

L'article 62, S: 2, de cette meme loi dispose qu'en cas de pret d'oeuvressonores ou audiovisuelles, dans les conditions definies aux articles 23 et47, l'auteur, l'artiste-interprete ou executant et le producteur ont droità une remuneration.

En vertu de l'article 63, alinea 1er, de cette meme loi, apresconsultation des institutions et des societes de gestion des droits, leRoi determine le montant des remunerations visees à l'article 62 enmatiere de pret public. Celles-ci sont perc,ues par les societes degestion des droits.

En vertu de l'article 65, alineas 2 et 3, de cette meme loi, tel qu'il estapplicable en l'espece, est soumis aux dispositions du chapitre VIIquiconque perc,oit ou repartit des droits reconnus par la presente loi,pour le compte de plusieurs titulaires de ces droits et la gestion doitetre effectuee par une societe regulierement constituee dans un des paysde l'Union europeenne ou elle exerce licitement une activite de societe deperception ou de repartition desdits droits.

En vertu de l'article 66, alinea 1er, de cette meme loi, la societe al'obligation de gerer les droits reconnus par la presente loi lorsque letitulaire de ceux-ci lui en fait la demande, dans la mesure ou celle-ciest conforme à l'objet et aux statuts de la societe.

L'article 67 de cette meme loi dispose que les societes visees àl'article 65 doivent etre autorisees par le ministre qui a les droitsd'auteur dans ses attributions à exercer leurs activites sur leterritoire national.

En vertu de l'article 73 de cette meme loi, les societes ont qualite pourester en justice pour la defense des droits dont elles ont statutairementla charge.

4. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que les societes ontqualite pour ester en justice pour la defense des droits des titulairesaffilies chez elles pour le compte desquels et à la demande desquelselles gerent les droits conformement à leurs statuts.

Ces societes ont, des lors, qualite et interet au sens des articles 17 et18 du Code judiciaire pour introduire une action en paiement de dommageset interets lorsqu'il est porte atteinte à ces droits par un tiers.

6. Les juges d'appel ont constate que :

- les defenderesses sont des personnes morales regulierement constitueesau sens de l'article 65 de la loi du 30 juin 1994 ;

- conformement à l'article 67 de la loi du 30 juin 1994, elles sontchacune autorisees par arrete ministeriel en tant que societes pouvantpercevoir et repartir les droits d'auteur entre les titulaires ;

- à tout le moins jusqu'au 1er janvier 1994, date à laquelle Reprobelagit en tant que societe de gestion representative, les defenderessesetaient chargees de la perception et de la repartition de la remunerationvisees aux articles 62 et 63 de la loi du 30 juin 1994.

7. Les juges d'appel ont considere, sans violer les dispositions legalesinvoquees, que, eu egard à la competence qui leur est accordee parl'article 73 de la loi du 30 juin 1994 pour ester en justice pour ladefense des droits dont elles ont statutairement la charge, lesdefenderesses font etat de l'interet requis pour reclamer en leur nom desdommages et interets en vertu de l'article 1382 du Code civil du chef denegligence pretendument fautive de la part de l'autorite de prendre unarrete royal afin de fixer les remunerations en cas de prets d'oeuvresaccordees aux auteurs, a fortiori la juste indemnite.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

(...)

Quant à la troisieme branche :

10. Diverses fautes peuvent entrainer un dommage unique.

Le moyen qui, en cette branche, presume qu'il ne peut etre question qued'actes illicites et successifs des autorites, à la condition que lesactes des autorites ulterieurs causent de nouveaux dommages, est fonde surun soutenement juridique errone et manque, des lors, en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du vingt-six avril deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

26 avril 2012 C.10.0276.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0276.N
Date de la décision : 26/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-26;c.10.0276.n ?
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