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25/04/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0178.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 avril 2012, P.12.0178.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2189



NDEG P.12.0178.F

B.D., J.-L., H.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitre Jean-Franc,ois Dister, avocat au barreau deLiege, et Caroline Wanlin, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 decembre 2011 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de s

ection chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2189

NDEG P.12.0178.F

B.D., J.-L., H.,

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitre Jean-Franc,ois Dister, avocat au barreau deLiege, et Caroline Wanlin, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 decembre 2011 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur invoque une violation des articles 149 de la Constitution et195 du Code penal. Il critique l'enonciation des juges d'appel suivantlaquelle les quatre preventions mises à sa charge ne sont plus contesteesdevant la cour. Il fait valoir qu'il n'a jamais cesse de contester laquatrieme d'entre elles.

Reprimant le faux en ecritures commis par un fonctionnaire ou un officierpublic, l'article 195 du Code penal est etranger à l'obligation demotiver les jugements et arrets, dont la meconnaissance est seulealleguee.

En tant qu'il est pris de la violation de cette disposition, le moyenmanque en droit.

L'affirmation d'apres laquelle le demandeur a conteste, devant la courd'appel, avoir expose à des mineurs des images contraires aux bonnesmoeurs, ne trouve pas d'appui dans les pieces de la procedure.

A cet egard, le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Il est fait grief à l'arret de retenir la recidive alors que cettecirconstance n'a pas ete visee dans l'ordonnance de renvoi devant letribunal correctionnel, qu'elle n'a pas ete evoquee devant cettejuridiction et que les juges d'appel n'ont pas davantage invite ledemandeur à s'en defendre.

La recidive legale n'est pas un element des preventions formant l'objet del'action publique mais seulement une circonstance personnelle propre àl'auteur des infractions, ne pouvant influencer que la peine ou sonexecution.

L'avertissement à donner en cas de changement de qualification n'est pasrequis lorsque le juge, sur la base des pieces que les parties ont pucontredire, se borne à retenir une recidive que l'acte de poursuite nevisait pas.

Saisie notamment par l'appel du ministere public, la cour d'appel aprononce une peine alors que le premier juge s'etait borne à renvoyer,par application de l'article 65, alinea 2, du Code penal, à la peinedejà infligee au demandeur par un arret de la meme cour du 18 janvier2011.

L'arret motive cette aggravation en se fondant notamment sur la recidive,celle-ci etant etablie, selon les juges d'appel, par la jonction audossier de la procedure d'un extrait conforme du jugement rendu le 24octobre 1996 du tribunal correctionnel de Bruxelles, condamnant ledemandeur à une peine d'emprisonnement de six ans du chef de viols,attentats à la pudeur et outrages publics aux moeurs.

Prise à l'unanimite et s'appuyant sur une piece dont le demandeur a puprendre connaissance, la decision ne meconnait pas le principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense et ne viole pas lesarticles 149 de la Constitution ou 56 du Code penal invoques par ledemandeur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Selon le demandeur, il n'est pas certain que les faits aient ete commismoins de cinq ans apres qu'il a subi la peine infligee par le jugement dutribunal correctionnel de Bruxelles du 24 octobre 1996.

Mais il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, enl'espece de l'extrait dudit jugement et des mentions apposees au verso deson dernier feuillet, que la peine precitee a pris fin le 30 mars 2008.

Les dates attribuees aux preventions etant anterieures au 30 mars 2013, lacour d'appel a legalement justifie sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir motive de manieresuffisamment explicite leur refus de lui accorder le benefice del'exemption ou de l'attenuation de la peine, prevu par l'article 65,alinea 2, du Code penal.

Cette disposition impose au juge de tenir compte des peines dejàprononcees par une decision definitive lorsque les infractions à juger etcelles qui l'ont dejà ete constituent la manifestation successive etcontinue de la meme intention delictueuse.

Le juge du fond apprecie en fait l'existence ou l'absence de cette united'intention mais il incombe à la Cour de verifier s'il a pu, sur la basede ses constatations, la retenir ou l'ecarter.

L'arret enonce que les faits actuellement soumis à la cour d'appel neprocedent pas de la meme intention mais relevent d'une rechute dudemandeur dans le meme type de delinquance malgre l'intervention de laJustice.

L'article 65, alinea 2, precite n'interdit pas à la juridiction saisiedes nouveaux faits de considerer que, reiteres en depit d'un avertissementjudiciaire, ceux-ci procedent d'une volonte de perseverer dans la memedelinquance et non de l'intention unique visee à cet article.

Les juges d'appel ont pu, des lors, en refuser legalement l'application.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la seconde branche :

Le demandeur fait valoir qu'il a dejà ete condamne du chef de viols etd'attentats à la pudeur, par l'arret du 18 janvier 2011, à une peined'emprisonnement de quatorze ans. Il soutient que les nouveaux faitsconstituent, avec ceux dejà juges, le concours materiel d'infractionsvise à l'article 60 du Code penal et qu'aux termes de cette disposition,la peine ne peut en aucun cas exceder vingt ans d'emprisonnement.

Il en deduit qu'il ne pouvait se voir infliger une peine superieure à sixans, soit la difference entre ce maximum et l'emprisonnement commine parl'arret precedent.

L'article 60 du Code penal dispose qu'en cas de concours de plusieursdelits, les peines sont cumulees sans pouvoir exceder le double du maximumde la peine la plus forte. Il prevoit egalement qu'en aucun cas, cettepeine ne peut depasser vingt annees d'emprisonnement.

Il y a concours materiel d'infractions au sens dudit article lorsque, pardes actes successifs, le delinquant se rend coupable de plusieursinfractions sans avoir ete condamne definitivement pour l'une d'elles aumoment ou il a perpetre les autres.

L'article 60 s'applique non seulement lorsque les infractions concurrentessont deferees simultanement aux juges mais aussi lorsqu'elles le sontsuccessivement, soit au meme tribunal soit à des tribunaux distincts.

En cas de recidive jointe au concours de delits, le juge doit d'abordfixer la peine que parait meriter chacun des delits concurrents eu egardà la recidive puis appliquer aux peines ainsi determinees les reglesrelatives au concours d'infractions. En d'autres termes, la recidive nepermet pas au juge de transgresser les limites assignees au cumul parl'article 60.

Il ressort des pieces de la procedure que, par arret du 18 janvier 2011,la cour d'appel de Liege a condamne le demandeur à une peined'emprisonnement de quatorze ans, avec mise à disposition du gouvernementpendant vingt ans à l'expiration de cette peine, du chef de viols,attentats à la pudeur, exposition d'images contraires aux bonnes moeurset pornographie enfantine, faits commis en etat de recidive entre le 14novembre 2000 et le 13 octobre 2005.

L'arret attaque statue, quant à lui, sur l'action publique exercee àcharge du demandeur pour des faits de meme nature qu'il aurait commis,toujours en etat de recidive, entre le 31 aout 2008 et le 11 janvier 2010,soit avant la condamnation encourue le 18 janvier 2011.

Il y va des lors d'un concours materiel d'infractions, avec recidive,deferees successivement au meme juge. La plus grave de ces infractions estpassible, en vertu de l'article 25 du Code penal dans sa versionapplicable à l'epoque des faits, d'un emprisonnement correctionnel de dixans au plus, s'agissant d'un crime passible de la reclusion de dix àquinze ans ou pour un terme superieur, qui a ete correctionnalise.

L'emprisonnement correctionnel precite peut etre eleve à vingt ans parapplication de l'article 56 du Code penal. Ce terme, qui represente lemaximum de la peine la plus forte applicable au demandeur, correspondegalement à la duree de vingt ans qu'en vertu de l'article 60, larepression de l'ensemble des faits juges les 18 janvier et 22 decembre2011 ne pouvait exceder en aucun cas.

En condamnant le demandeur à un emprisonnement de douze ans pour desinfractions commises en concours materiel avec d'autres delits ayant dejàvalu à leur auteur une peine d'emprisonnement de quatorze ans, la courd'appel a cumule les peines principales à concurrence d'un total devingt-six ans, excedant ainsi à concurrence de six annees la secondelimite assignee par l'article 60.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du moyen, celle-ci nepouvant entrainer une cassation plus etendue ou sans renvoi.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi, sauf l'illegalite àcensurer ci-apres par voie de retranchement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le demandeur à une peineexcedant six ans d'emprisonnement ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais de son pourvoi et laissel'autre moitie à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-neuf euros sept centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-cinq avril deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

25 AVRIL 2012 P.12.0178.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0178.F
Date de la décision : 25/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-25;p.12.0178.f ?
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