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25/04/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0125.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 avril 2012, P.12.0125.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2193



NDEG P.12.0125.F

I. Z.P., representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevarddu Souverain, 36, ou il est fait election de domicile, et ayant pourconseil Maitre Vincent Dusaucy, avocat au barreau de Charleroi,

II. S.T. M., ayant pour conseils Maitre Michel Bouchat, avocat au barreaude Charleroi, et Maitre Alain Delfosse, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise,106, ou il est fait election d

e domicile,

III. S. T. M. S., ayant pour conseils Maitres Nathalie Buisseret etMelani...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2193

NDEG P.12.0125.F

I. Z.P., representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevarddu Souverain, 36, ou il est fait election de domicile, et ayant pourconseil Maitre Vincent Dusaucy, avocat au barreau de Charleroi,

II. S.T. M., ayant pour conseils Maitre Michel Bouchat, avocat au barreaude Charleroi, et Maitre Alain Delfosse, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise,106, ou il est fait election de domicile,

III. S. T. M. S., ayant pour conseils Maitres Nathalie Buisseret etMelanie Bosmans, avocats au barreau de Bruxelles,

IV. 1. Z. P., mieux qualifiee ci-dessus,

2. S.T. M., mieux qualifie ci-dessus,

accuses, detenus,

demandeurs en cassation,

les deux derniers pourvois contre

1. INSTITUT POUR L'EGALITE DES FEMMES ET DES HOMMES, dont le siege estetabli à Anderlecht, rue Ernest Blerot, 1,

2. UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, dont le siege est etabli àWoluwe-Saint-Pierre, rue Saint-Hubert, 19,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre quatre arrets rendus les 9 et 12 decembre2011, sous les numeros 71 à 74, par la cour d'assises de la province deHainaut.

La demanderesse P. Z. fait valoir deux moyens et le demandeur M. S.T. eninvoque un, chacun dans un memoire annexe au present arret, en copiecertifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

Pour chacun des trois demandeurs, le jury a ete invite à repondrenotamment à deux questions, qualifiees principales, relatives à uneaccusation d'assassinat.

La premiere question invitait les jures à dire si l'accuse etait complicede l'homicide. La deuxieme leur demandait de dire s'il en etait auteur oucoauteur.

Le formulaire remis au jury indique qu'il ne doit repondre à la deuxiemequestion que s'il a repondu affirmativement à la premiere.

Les jures ayant repondu à ces questions par l'affirmative, les demandeursont ete declares coupables d'assassinat comme complices et comme auteursou coauteurs.

III. la decision de la cour

A. Sur les pourvois formes par M. S.T. contre les arrets rendus les 9 et12 decembre 2011, sous les numeros 71, 73 et 74 du repertoire :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Il est reproche à la motivation de l'arret relatif à la culpabilite den'etre pas reguliere en ce que le demandeur a ete declare simultanementauteur ou coauteur et complice du meme crime.

Pour etre coupable de participation à un crime ou à un delit, il fautnotamment que l'agent y ait contribue de la maniere determinee par la loi.

La participation est de deux especes : principale ou accessoire. Lescoupables de la premiere, visee à l'article 66 du Code penal, sontappeles auteurs de l'infraction : ils en sont la cause. Les coupables dela seconde, visee à l'article 67 de ce code, sont appeles complices :leur intervention a ete utile à l'action sans avoir ete necessaire.

La loi distingue donc les actes physiques ou moraux qui placent lesco-delinquants dans l'une ou dans l'autre categorie et elle consacre cettedifference en prevoyant pour les complices, à l'article 69 du Code penal,une peine inferieure à celle encourue par les auteurs.

Un co-delinquant peut etre à la fois coauteur et complice d'un autre parexemple si, apres l'avoir directement provoque à l'action, il s'est borneà lui preter une assistance accessoire dans les faits qui l'ont prepareeou consommee.

La decision du jury qui declarerait l'accuse auteur et complice du memecrime ne peut donc pas etre regardee comme necessairement contradictoire.

En revanche, il est impossible que les memes faits constituent à la foisune participation principale et une participation accessoire.

L'arret de motivation enonce que la participation active du demandeur àl'assassinat est demontree par un faisceau de presomptions precises,graves et concordantes, etant les menaces de mort, la conclusion dansl'urgence d'un mariage religieux par Internet, les recherches actives dela victime alors qu'elle etait majeure et en fugue, la decouverte de sesprojets de mariage avec un non-musulman, et le depart precipite dudemandeur le jour des faits, tres peu de temps avant leur commission.

L'arret enonce egalement qu'en ce qui concerne plus particulierement lemobile, le jury a retenu que l'accuse avait « commis en correitel'assassinat de sa fille » afin de laver le deshonneur familial cause parla desobeissance de celle-ci.

Alors que le demandeur a ete declare à la fois auteur et complice del'assassinat de sa fille, la motivation avancee à l'appui de cettedecision ne permet pas de comprendre par quels faits sa participationressortit à l'article 67 du Code penal et par quels faits distincts ellereleve egalement de l'article 66.

La Cour n'est des lors pas en mesure de s'assurer que les deux modes departicipation retenus s'appuient sur des faits ou des actes differents, nid'exclure que le demandeur ait ete declare auteur ou coauteur sur la basede faits ne relevant que de la complicite.

A cet egard, le moyen est fonde.

La cassation de l'arret de motivation du verdict entraine l'annulation desarrets de condamnation penale et civile qui en sont la suite et contrelesquels le demandeur s'est regulierement pourvu.

B. Sur le pourvoi forme par S. S.T. M. contre les arrets rendus les 9 et12 decembre 2011, sous les numeros 71, 72 et 73 du repertoire :

La demanderesse se desiste de son pourvoi.

C. Sur les pourvois formes par P.Z. contre les arrets rendus les 9 et 12decembre 2011, sous les numeros 71 à 74 du repertoire :

Sur le second moyen :

Quant à la deuxieme branche :

Les memes faits ne peuvent pas constituer à la fois une participationprincipale et une contribution accessoire à la commission d'uneinfraction.

La demanderesse a ete declaree complice et auteur ou coauteur del'assassinat de sa fille.

Pour motiver leur decision à cet egard, les jures se sont fondes sur laconclusion dans l'urgence d'un mariage religieux par Internet, sur lechantage au suicide, sur la decouverte de l'existence d'un pretendant nonmusulman et des projets de mariage de la victime avec lui, et sur ledepart precipite de la demanderesse le jour des faits, tres peu de tempsavant leur commission.

Ces considerations ne permettent pas de discerner à quel titre distinctla demanderesse a ete jugee coupable d'assassinat comme auteur oucoauteur, apres l'avoir ete comme complice.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au surplus du memoire, lequel ne sauraitentrainer une cassation plus etendue ou sans renvoi.

La cassation de l'arret de motivation du verdict entraine l'annulation del'arret rendu par application de l'article 335 du Code d'instructioncriminelle ainsi que des arrets de condamnation penale et civile qui ensont la suite et contre lesquels la demanderesse s'est regulierementpourvue.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi de S. S. T. M. ;

Annule les debats et la declaration du jury quant aux questions qui luiont ete deferees sous les numeros 5 à 8bis, et 13 à 15 ;

Casse l'arret rendu le 9 decembre 2011, sous le numero 71 du repertoire,en tant qu'il motive les declarations de culpabilite relatives à M. S. T.et P.Z. ;

Casse l'arret rendu le 9 decembre 2011 sous le numero 72 et l'arret rendule 12 decembre 2011, sous le numero 73, en tant qu'il statue sur lespeines infligees aux deux demandeurs precites ;

Casse l'arret rendu le 12 decembre 2011, sous le numero 74, en tant qu'ilstatue sur les actions civiles exercees par les defendeurs contre M.ST etP.Z. ;

Ordonne que mention du present arret sera transcrite sur les registres dela cour d'assises de la province de Hainaut et que mention du presentarret sera faite en marge des decisions totalement ou partiellementcassees ;

Condamne la demanderesse S. S. T. M. aux frais de son pourvoi et laisse àcharge de l'Etat, les frais des pourvois des deux autres demandeurs ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'assises de la province deNamur.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cents quarante eurosquatre-vingt-huit centimes dont I) sur le pourvoi de P. Z. : soixante-sixeuros quinze centimes dus, II) sur le pourvoi M. S. T. : soixante-troiseuros cinquante-neuf centimes dus, III) sur le pourvoi de S. S.T. M. :soixante-cinq euros quatorze centimes dus et IV) sur les pourvois de P.Z.et de M. S. T. : quarante-sept euros dont dix-sept euros dus et trenteeuros payes par ces demandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-cinq avril deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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25 AVRIL 2012 P.12.0125.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0125.F
Date de la décision : 25/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-25;p.12.0125.f ?
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