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24/04/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1790.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2012, P.11.1790.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1790.N

B. V.,

prevenu,

demandeur,

contre

1. H. G.,

2. M. D.,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 septembre 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente dans le recommande par lequel il se pourvoit encassation des griefs rediges en anglais.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conc

lu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite des griefs

1. Les griefs ne sont pas rediges dans la langue de la procedure etsont,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1790.N

B. V.,

prevenu,

demandeur,

contre

1. H. G.,

2. M. D.,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 septembre 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente dans le recommande par lequel il se pourvoit encassation des griefs rediges en anglais.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite des griefs

1. Les griefs ne sont pas rediges dans la langue de la procedure etsont, par consequent, irrecevables.

Sur la recevabilite du pourvoi

2. L'article 417, alineas 1er et 2, du Code d'instruction criminelledispose que:

« La declaration de recours sera faite au greffe par la partie condamnee,et signee d'elle et du greffier; et si le declarant ne peut ou ne veutsigner, le greffier en fera mention.

Cette declaration pourra etre faite dans la meme forme par avocat. »

Par le pli recommande du 7 octobre 2011, rec,u au greffe de la courd'appel de Bruxelles le 12 octobre 2011, et ensuite duquel un acte depourvoi a ete redige à la meme date, le demandeur a declare se pourvoiren cassation contre l'arret precite.

L'acte redige n'a ete signe que par le greffier.

Le pourvoi en cassation ainsi forme ne satisfait pas aux formalitesprescrites par l'article 417 du Code d'instruction criminelle, lesquellessont substantielles. Le pourvoi est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du vingt-quatre avril deux mille douze parle president de section Etienne Goethals, en presence du premier avocatgeneral Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

24 avril 2012 P.11.1790.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1790.N
Date de la décision : 24/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-24;p.11.1790.n ?
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