La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0478.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 avril 2012, C.11.0478.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0478.N

MERCATOR VERZEKERINGEN, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

AXA BELGIUM, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le19 novembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles statuant commejuridiction de renvoi designee par l'arret de la Cour du 16 octobre2003.



IV. Le 31 janvier 2012, l'avocat general Ria Mortier a depose desconclusion

s au greffe.

V. Par ordonnance du 2 fevrier 2012, le premier president faisantfonction a renvoye la cause devant l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0478.N

MERCATOR VERZEKERINGEN, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

AXA BELGIUM, s.a.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le19 novembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles statuant commejuridiction de renvoi designee par l'arret de la Cour du 16 octobre2003.

IV. Le 31 janvier 2012, l'avocat general Ria Mortier a depose desconclusions au greffe.

V. Par ordonnance du 2 fevrier 2012, le premier president faisantfonction a renvoye la cause devant la troisieme chambre.

VI. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

VII. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VIII. II. Le moyen de cassation

IX. La demanderesse presente un moyen libelle dans les termessuivants :

X. Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution coordonnee ;

* articles 1382 et 1383 du Code civil ;

* article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail ;

* article 12 de l'arrete royal du 20 aout 1986relatif à l'octroi d'allocations de chomage encas de prepension conventionnelle ;

* article 2 de l'arrete ministeriel portantexecution de l'arrete royal du 20 aout 1986relatif à l'octroi d'allocations de chomage encas de prepension conventionnelle.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque « (...) condamne (la demanderesse) à payer à (ladefenderesse) une somme de 131.881, 54 euros, majoree des interetscompensatoires calcules au taux legal du 1er avril 1991 à la datedu prononce du present arret et des interets judiciaires moratoirescalcules au taux legal sur la somme principale et les interetscompensatoires à partir de la date du prononce du present arret ;

Condamne (la demanderesse) à payer à (la defenderesse) lesinterets judiciaires moratoires calcules sur la somme principale etles interets compensatoires alloues par l'arret rendu le 2 mars2001 par la cour d'appel de Gand de la date du prononce de cetarret, c'est-à-dire le 2 mars 2001, à la date du paiementeffectif, c'est-à-dire le 8 juillet 2008 ;

(...) ;

Condamne (la demanderesse) aux depens de l'instance d'appel et dela procedure en cassation ;

Taxe ces depens .... » ;

par les motifs enonces aux pages 4 à 8 :

« 2. Les indemnites pour cause d'incapacite de travail temporaireet permanente

2.1. L'arret rendu le 2 mars 2001 par la cour d'appel de Gand adeboute (la defenderesse) de sa demande dans la mesure ou elleconcerne les indemnites pour incapacite temporaire de travailposterieures à la prepension et les indemnites pour incapacitepermanente de travail.

J. G. a opte pour le regime de la prepension à partir du27 octobre 1986. Cette circonstance est posterieure à l'acteillicite.

(La demanderesse) ne conteste pas que la decision de J. G. quant aubenefice de la prepension est etrangere à l'accident de lacirculation dont il a ete victime ainsi qu'aux consequencesprejudiciables des blessures qu'il a encourues à cetteoccasion (...).

La prepension trouve sa cause dans la convention conclue entre lavictime et son employeur ainsi que dans la legislation en matierede prepension. Ainsi, la cause de ce benefice n'est pas l'acteillicite prejudiciable.

En consequence, le benefice de la prepension ne vise pas à reparerle prejudice subi par la victime à la suite de l'accident et nerevet aucun caractere indemnitaire.

* Par arret du 16 octobre 2003, la Cour de cassationa decide à cet egard que la circonstance que lavictime d'un accident cause par la faute d'untiers beneficie d'une prepension ne fait pasnecessairement obstacle à ce qu'elle subisse unprejudice pour cause d'incapacite de travail etque le benefice d'une prepension n'exclut pas quela victime conserve une valeur economique.

* Dans son rapport d'expertise, le docteur D. a fixela duree et le taux de l'invalidite temporaire deJ. G. à 100 p.c. pour la periode du 4 aout 1982au 29 octobre 1990 et de l'incapacite permanentede travail à 100 p.c. à partir de la date de laconsolidation, soit le 30 octobre 1990.

* Nonobstant le fait que J. G. a repris le travailà partir du 15 juillet 1985 et opte pour leregime de la prepension à partir du 27 octobre1986, le rapport d'expertise etablit quel'incapacite totale de travail durant la periodequi fait l'objet de l'action en remboursementd'indemnites, soit la periode posterieure à laprepension du 3 septembre 1987 au 29 octobre 1990,ainsi que l'incapacite totale permanente detravail resultent de l'accident du 4 aout 1982pour lequel l'assure de (la demanderesse) estresponsable.

* En consequence, nonobstant le fait qu'il beneficiede la prepension, J. G. a subi un prejudice durantla periode precitee et depuis la date de laconsolidation du 30 octobre 1990 en raison de laperte de la faculte d'acquerir des revenus par sontravail.

* Ce prejudice n'est pas repare par la prepensionmais trouve son origine dans l'acte illicitecommis par l'assure de (la demanderesse) qui esttenu à reparation.

* * La perte de la faculte d'acquerir des revenuspar son travail constitue dans le chef de J. G. unprejudice reel qui ne se limite pas à la perted'une chance, des lors qu'il etait peu instruit etqu'à son age (57 ans), les perspectives d'avenirdans le secteur du metal sont restreintes.

* Ainsi, il n'y a pas lieu d'ordonner à las.a. Sidmar de produire certains documentsconcernant le regime de prepension de sestravailleurs.

* En l'espece, il suit de ce qui precede que, lorsde la determination de l'indemnite en droitcommun, il y a lieu de faire abstraction du faitque la victime J. G. beneficie de la prepension.

* 2.2. En vertu des articles 46 et 47 de la loi du10 avril 1971 sur les accidents du travail,l'assureur-loi est subroge dans les droits de lavictime. Son action subrogatoire est soumise àune double limitation : la demande ne peut excederla somme deboursee par l'assureur et doit etrelimitee à ce que la victime elle-meme aurait pudemander en vertu du droit de la responsabilite sil'accident n'avait pas ete un accident du travailet si, en consequence, elle n'avait pas beneficiede l'intervention de l'assureur-loi.

* Cela implique que la subrogation de l'assureur-loiest limitee à ses debours et au montant duprejudice subi par la victime evalue en droitcommun.

* La remuneration de reference à prendre enconsideration lors du calcul de l'indemnite endroit commun est la remuneration au jour del'accident. La victime peut uniquement pretendreà une indemnite correspondant à la perte de laremuneration nette, c'est-à-dire sous deductiondes charges sociales et des prelevements fiscauxsur les revenus qu'elle aurait perc,us.

* Toutefois, l'indemnite pour la perte de revenuspeut etre calculee en fonction de la remunerationbrute lorsque les charges à payer sur l'indemnitecorrespondent aux charges grevant la remunerationde la victime.

* Pour calculer l'indemnite en droit commun enl'espece, il y a lieu de deduire les chargessociales et les prelevements fiscaux de laremuneration brute, des lors qu'il n'est pasetabli que la victime est tenue en vertu du droitcommun de supporter des charges sociales et desprelevements fiscaux equivalents à ceux quigrevaient sa remuneration.

* L'assureur-loi peut reclamer la totalite desindemnites allouees dans le cadre de l'accident dutravail dans la mesure ou ces indemnites, chargessociales incluses, sont equivalentes ouinferieures à l'indemnite en droit commun.

* Pour la periode de l'incapacite temporaire detravail du 3 septembre 1987 au 29 octobre 1990,(la defenderesse) reclame la somme de2.243.852 francs ou 55.623, 64 euros.

* (La demanderesse) oppose que les chiffres utilisesne sont pas transparents, sans toutefois formulerdes contestations ou observations concretes.

* Pour justifier le paiement des indemnites pourl'incapacite temporaire de travail du 3 septembre1987 au 29 octobre 1990, (la defenderesse) serefere à la piece nDEG 141 de son dossier dont ilappert qu'elle a paye à J. G. pour cette periodedes indemnites brutes s'elevant à la somme de2.243.852 francs.

* (La defenderesse) produit un releve de l'evolutionsalariale concernant les remunerations payees endroit commun au sein de la s.a. Sidmar, employeurde J. G., que (la demanderesse) ne conteste pas.

* Il en ressort que l'actualisation de laremuneration a ete operee à concurrence de769.059 francs au mois d'aout 1982 et de2.243.792 francs au mois de septembre 1994. Ils'agit toutefois de remunerations brutes.

* Le calcul de la remuneration brute en droit communs'eleve pour la periode du 3 septembre 1987 au29 octobre 1990 à un total de 5.234.425 francs(...).

* Il y a lieu de reduire cette somme de 13,07 p.c.pour les charges sociales, c'est-à-dire de lasomme de 684.139 francs, de sorte que laremuneration semi-brute s'eleve à4.550.286 francs. Si cette somme est reduite àson tour de 50 p.c. pour les prelevements fiscaux,ce qui est un maximum, le solde de2.275.143 francs excede encore les debours de (ladefenderesse).

* * * * Par jugement rendu le 28 octobre 1994, letribunal du travail de Gand a fixe l'indemnitepour l'incapacite permanente de travail de100 p.c. à une somme brute annuelle de769.059 francs.

* (La defenderesse) reclame une somme de (4 x769.059 francs) = 3.076.236 francs ou76.257, 00 euros pour l'incapacite permanente detravail, soit les indemnites couvrant la periodedu 30 octobre 1990 (date de la consolidation) au31 octobre 1994 (age de la retraite).

* Au mois de janvier 1990, la remuneration bruteannuelle en droit commun s'elevait à la somme de1.975.303 francs. Sous deduction des chargessociales et des prelevements fiscaux (parhypothese, le maximum de 50 p.c.), la somme payeeannuellement par (la defenderesse) est inferieureà celle que la victime peut reclamer en droitcommun, de sorte que (la defenderesse) a droit auremboursement des indemnites reclamees.

* Ainsi, la demande de (la defenderesse) est fondeeà concurrence de la somme de 55.623, 64 euros +
76.257, 90 euros = 131.881, 54 euros, majoree desinterets compensatoires à partir du 1er avril1991 (date moyenne) et des interets judiciairesmoratoires calcules sur la somme principale et lesinterets à partir du prononce du presentarret ».

Griefs

* 1. La reparation due en droit commun en vertu desarticles 1382 et 1383 du Code civil doit etre integrale,c'est-à-dire qu'elle doit etre suffisante mais pas excessive.

Pour determiner l'indemnite due en reparation d'un prejudiceresultant d'un acte illicite, le juge est tenu de se placer au jourde la decision.

Lors de l'evaluation du prejudice, il ne peut tenir compted'evenements ulterieurs, etrangers à l'acte illicite ou auprejudice, qui ont ameliore ou aggrave la situation de la victime.

Cependant, à cette occasion, il est tenu d'avoir egard auxevenements ulterieurs qui, bien qu'etrangers à l'acte illicite,ont influe sur la naissance, l'existence ou la persistance duprejudice en resultant.

Ainsi, le deces de la victime etranger à l'acte illicite met finau prejudice que celle-ci subit en raison de la perte de la faculted'acquerir des revenus par son travail. A partir du deces, leprejudice resultant de cette perte ne peut plus etre evalue enfonction de la remuneration que la victime aurait normalementperc,ue apres cette date, des lors qu'à partir de cette date, laremuneration n'est plus due, à defaut de prestations de travail enraison du deces.

Ainsi, la mise à la retraite normale de la victime à l'age legalde la retraite (65 ans), etrangere à l'acte illicite, met fin àla periode pendant laquelle la victime est pleinement disponiblepour le marche du travail, des lors qu'en regle, le regime legaldes pensions interdit au pensionne d'acquerir des revenusprofessionnels, à l'exception des activites professionnellesvisees à l'article 64 de l'arrete royal du 21 decembre 1967portant reglement general du regime de pension de retraite et desurvie des travailleurs salaries. A partir de la mise à laretraite, le prejudice subi par la victime en raison de la perte dela faculte d'acquerir des revenus par son travail ne peut plus etreevalue en fonction de la remuneration que la victime auraitnormalement perc,ue apres cette date, des lors qu'à partir decette date, la remuneration n'est plus due, à defaut deprestations de travail en raison de la mise à la retraite.

Ainsi, la mise à la prepension de la victime, etrangere à l'acteillicite, met fin de la meme fac,on à la periode pendant laquellela victime est pleinement disponible pour le marche du travail, deslors qu'en regle, le prepensionne est assimile au chomeur qui n'estautorise à exercer qu'une activite restreinte dans les limites desplafonds fixes notamment aux articles 12 de l'arrete royal du20 aout 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chomage en cas deprepension conventionnelle et 2 de l'arrete ministeriel portantexecution de l'arrete royal du 20 aout 1986 relatif à l'octroid'allocations de chomage en cas de prepension conventionnelle, quietaient applicables durant les annees litigieuses de 1986 à 1994et n'admettaient que les memes activites professionnelles que lesactivites visees à l'arrete royal du 21 decembre 1967 precite. Apartir de la mise à la prepension, le prejudice subi par lavictime en raison de la perte de la faculte d'acquerir des revenuspar son travail ne peut plus etre evalue en fonction de laremuneration que la victime aurait normalement perc,ue apres cettedate, des lors qu'à partir de cette date, la remuneration n'estplus due, à defaut de prestations de travail en raison de la miseà la prepension.

En tout cas, meme etrangere à l'acte illicite, la mise à laprepension influe sur l'etendue du prejudice qui, sous peine dedonner lieu à la reparation d'un prejudice inexistant, ne peutplus etre evalue en fonction de la remuneration que la victimeaurait normalement perc,ue apres cette date.

2. Les juges d'appel ont constate à la page 4 que « la victimeJ. G. beneficie de la prepension depuis le 27 octobre 1986 » et àla page 5 que « la decision de J. G. quant au benefice de laprepension (est) etrangere à l'accident de la circulation dont ila ete victime ainsi qu'aux consequences prejudiciables desblessures qu'il a encourues à cette occasion » (...). « Ainsi,la cause de ce benefice n'est pas l'acte illicite prejudiciable ».

En d'autres termes, les juges d'appel ont considere que la mise àla prepension ne resulte ni de l'accident de la circulation ni desblessures encourues à cette occasion. Ainsi, ils ont uniquementconstate que l'evenement ulterieur est etranger à l'accident.

3. Toutefois, les juges d'appel n'ont pas constate que la mise àla prepension n'influe pas sur l'etendue du prejudice ni que cetevenement ulterieur est egalement etranger au prejudice.

Au contraire, les juges d'appel se sont bornes à constater que,« nonobstant le fait qu'(elle) beneficie de la prepension, (lavictime) (a) subi un prejudice (...) en raison de la perte de lafaculte d'acquerir des revenus par son travail », un prejudice qui« trouve son origine dans l'acte illicite » avant de decider que« lors de la determination de l'indemnite en droit commun, il y alieu de faire abstraction du fait que la victime J. G. beneficie dela prepension ».

Les juges d'appel n'ont pas examine si la mise à la prepension ainflue sur cette perte.

4. Pour evaluer en droit commun le prejudice subi par la victimeJ. G. en raison de la perte de la faculte d'acquerir des revenuspar son travail, les juges d'appel ont eu egard aux« remunerations payees en droit commun au sein de la s.a. Sidmar,employeur de J. G., (...) », soit, à la page 7, au fait que pourl'incapacite temporaire de travail « la remuneration brute endroit commun (s'eleve) pour la periode du 3 septembre 1987 au29 octobre 1990 à un total de 5.234.425 francs (...) » et, à lapage 8, au fait qu'en ce qui concerne l'incapacite permanente detravail, « pour la periode du 30 octobre 1990 (date de laconsolidation) au 31 octobre 1994 (age de la retraite) », « laremuneration brute annuelle en droit commun (s'elevait) à la sommede 1.975.303 francs ».

Ainsi, pour evaluer le prejudice resultant de l'incapacite detravail de J. G., les juges d'appel ont tenu compte de laremuneration normale de celui-ci, remuneration que, depuis le27 octobre 1986, il ne pouvait plus percevoir en raison de sa miseà la prepension.

5. L'assureur-loi, subroge en vertu de l'article 47 de la loi du10 avril 1971 sur les accidents du travail dans les droits de lavictime J. G. à concurrence de ses debours, ne peut obtenir del'auteur ou de l'assureur de celui-ci davantage que le prejudicesubi par la victime pour autant que celui-ci soit correctementevalue en droit commun conformement aux articles 1382 et 1383 duCode civil. En d'autres termes, il ne peut lui etre allouedavantage que ce que la victime aurait pu obtenir.

6. Il s'ensuit que l'arret attaque ne justifie pas legalement ladecision que la demande de la defenderesse tendant au remboursementde ses debours à concurrence de la somme de 131.881, 54 euros estfondee au motif que ces debours sont inferieurs aux sommesauxquelles la victime J. G. peut pretendre en droit commun, deslors que les juges d'appel 1DEG) n'evaluent pas legalement leprejudice en droit commun en fonction de la remuneration quecelle-ci aurait normalement perc,ue aupres de son ancien employeur,la s.a. Sidmar, du 3 septembre 1987 au 31 octobre 1994, alors que,depuis le 27 octobre 1986, elle n'y etait plus occupee, nepercevait plus de remuneration et, en tant que prepensionnee,pouvait tout au plus acquerir des revenus professionnels dans leslimites du regime de travail autorise dans le cadre de ce statut(violation des articles 12 de l'arrete royal du 20 aout 1986relatif à l'octroi d'allocations de chomage en cas de prepensionconventionnelle et 2 de l'arrete ministeriel portant execution del'arrete royal du 20 aout 1986 relatif à l'octroi d'allocations dechomage en cas de prepension conventionnelle), 2) allouent ainsi endroit commun davantage que la reparation integrale (violation desarticles 1382, 1383 du Code civil et 47 de la loi du 10 avril 1971sur les accidents du travail), 3DEG) en privant votre Cour de lapossibilite d'examiner si, reportes au maximum allouable en droitcommun, les debours de la defenderesse restent inferieurs à cemaximum (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnee)et 4DEG) de la sorte, alloue à la defenderesse davantage que ce àquoi elle a droit en qualite de subrogee (violation desarticles 1382, 1383 du Code civil et 47 de la loi du 10 avril 1971sur les accidents du travail).

III. La decision de la Cour

XI. XII. 1. Le juge doit evaluer le dommage au moment le plusproche de celui de la reparation effective, c'est-à-dire aumoment ou il statue, le cas echeant, en degre d'appel.

XIII. A cette occasion, il doit tenir compte des evenements qui,bien qu'etrangers à l'acte illicite, exerc,ent uneinfluence sur le dommage qui en resulte.

XIV. 2. La circonstance que la victime d'un acte illicitebeneficie d'une prepension n'exclut pas qu'elle conserve unevaleur economique et, en consequence, n'empeche pas qu'ellesubisse un dommage à la suite de son incapacite de travail.

Toutefois, lorsqu'elle met fin à la carriere de la victime, lamise à la prepension influe sur la valeur economique de lavictime et, des lors, sur le dommage qu'elle subit en raison deson incapacite de travail.

Ainsi, le juge appele à apprecier le dommage doit avoir egard àcette circonstance, meme si la mise à la prepension est etrangereà l'acte illicite.

3. Les juges d'appel considerent que :

- à la suite de l'accident du 4 aout 1982, la victime J. G. a etefrappee d'une incapacite totale de travail à partir du3 septembre 1987 ;

- la decision de la victime de beneficier de la prepension àpartir du 27 octobre 1986 est etrangere à l'accident et auxblessures encourues à cette occasion ;

- nonobstant sa mise à la prepension, la victime a subi undommage en raison de la perte de la faculte d'acquerir des revenuspar son travail du 3 septembre 1987 au 31 octobre 1994, date àlaquelle elle a atteint l'age de la retraite ;

- lors de la determination de l'indemnite en droit commun, il y alieu de faire abstraction du fait que la victime J. G. a beneficiede la prepension à partir du 27 octobre 1986 ;

- pour calculer l'indemnite en droit commun, il y a lieu deprendre en compte le montant actualise de la remuneration au jourde l'accident.

4. Les juges d'appel qui, sur la base de ces considerations,fixent l'indemnite pour le dommage economique resultant del'incapacite de travail de la victime sans tenir compte de lacirconstance que la victime a beneficie de la prepension à partirdu 27 octobre 1986, violent les articles 1382 et 1383 du Codecivil.

Le moyen est fonde.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il condamne lademanderesse à payer les interets judiciaires moratoirescalcules sur la somme principale et les interetscompensatoires alloues par l'arret rendu le 2 mars 2001 parla cour d'appel de Gand ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appeld'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Eric Dirix, lesconseillers Beatrijs Deconinck, Koen Mestdagh, Geert Jocque etAntoine Lievens, et prononce en audience publique du vingt-troisavril deux mille douze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance dugreffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

23 avril 2012 C.11.0478.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0478.N
Date de la décision : 23/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-23;c.11.0478.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award