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23/04/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0423.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 avril 2012, C.11.0423.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0423.N

B. V. ,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

J. T.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 janvier2011 par la cour d'appel de Gand.

* Par ordonnance du 2 fevrier 2012, le premier president faisantfonction a renvoye la cause devant la troisieme chambre.

* * Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

* I. Les moyens de cassation<

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IX. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente deux moy...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0423.N

B. V. ,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

J. T.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 janvier2011 par la cour d'appel de Gand.

* Par ordonnance du 2 fevrier 2012, le premier president faisantfonction a renvoye la cause devant la troisieme chambre.

* * Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

* L'avocat general Ria Mortier a conclu.

* I. Les moyens de cassation

IX. Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copiecertifiee conforme, la demanderesse presente deux moyens.

II. La decision de la Cour

* (...)

* Sur le second moyen :

* 4. En vertu de l'article 19 du Code judiciaire, le jugement estdefinitif dans la mesure ou il epuise la juridiction du juge surune question litigieuse, sauf les recours prevus par la loi.

* Aux termes de l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire,tout jugement definitif prononce, meme d'office, la condamnationaux depens contre la partie qui a succombe, à moins que des loisparticulieres n'en disposent autrement et sans prejudice del'accord des parties que, le cas echeant, le jugement decrete.

* Aux termes de l'article 1017, alinea 4, du Code judiciaire, toutjugement d'instruction reserve les depens.

* 5. La decision par laquelle le juge d'appel statue sur lefondement de principe de la demande du defendeur et sur l'etenduede la reparation, confirme la designation d'un expert et renvoiela cause en prosecution devant le premier juge, constitue unedecision definitive.

Le moyen, qui repose sur le soutenement contraire, manque en droit.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillersBeatrijs Deconinck, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du vingt-trois avril deux mille douzepar le president de section Eric Dirix, en presence de l'avocatgeneral Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

23 avril 2012 C.11.0423.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0423.N
Date de la décision : 23/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-23;c.11.0423.n ?
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