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19/04/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0058.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 avril 2012, F.11.0058.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0058.N

G. N.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 novembre 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le 12 decembre 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsde greffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete ente

ndu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0058.N

G. N.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 novembre 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le 12 decembre 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsde greffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 318, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992, telqu'applicable en l'espece, dispose : « Par derogation aux dispositions del'article 317, et sans prejudice de l'application des articles 315, 315biset 316, l'administration n'est pas autorisee à recueillir, dans lescomptes, livres et documents des etablissements de banque, de change, decredit et d'epargne, des renseignements en vue de l'imposition de leursclients ».

2. Cette disposition n'empeche pas que l'administration fiscale puisseutiliser les renseignements qu'elle a obtenus des institutions financieresvisees sans les avoir sollicites, en vue de l'imposition des clientsconcernes ou de tiers.

Le moyen, qui repose sur un soutenement juridique different, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier, lepresident de section Eric Dirix, les conseillers Beatrijs Deconinck, AlainSmetryns et Geert Jocque, et prononce en audience publique du dix-neufavril deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

19 avril 2012 F.11.0058.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0058.N
Date de la décision : 19/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-19;f.11.0058.n ?
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