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19/04/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0017.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 avril 2012, F.11.0017.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0017.N

SOCRIMEX France, s.a.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 juin 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le 12 novembre 2012, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsecrites.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dir

k Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieecon...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0017.N

SOCRIMEX France, s.a.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

Etat belge, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 juin 2010par la cour d'appel d'Anvers.

Le 12 novembre 2012, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsecrites.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 2.1, alinea 1er, du reglement (CEE) nDEG 1697/79du Conseil du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement « a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ontpas ete exiges du redevable pour des marchandises declarees pour un regimedouanier comportant l'obligation de payer de tels droits (ci-apres :reglement 1697/79), tel qu'il est applicable en l'espece, lorsque lesautorites competentes constatent que tout ou partie du montant des droitsà l'importation ou des droits à l'exportation legalement dus pour unemarchandise declaree pour un regime douanier comportant l'obligation depayer de tels droits n'a pas ete exige du redevable, elles engagent uneaction en recouvrement des droits non perc,us.

En vertu de l'article 2.1, alinea 2, du reglement 1697/79, cette action nepeut plus etre engagee apres l'expiration d'un delai de trois ans àcompter de la date de prise en compte du montant primitivement exige duredevable, ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la datede la naissance de la dette douaniere relative à la marchandise en cause.

2. Le montant de droits decoulant d'une dette douaniere est pris en comptepar la mention de ce montant dans le proces-verbal de constatation d'uneinfraction à la legislation douaniere applicable, redige par lesautorites douanieres competentes.

3. En considerant que les infractions ont ete constatees par lesproces-verbaux des 16 juin 1994 et 29 novembre 1994 avec la mention desdroits dus et que ces droits ont ete pris en compte à ce moment, lesjuges d'appel ont legalement justifie leur decision que le delai de troisans commenc,ait à courir à partir de ces dates.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

4. Contrairement à ce que le moyen suppose en cette branche, les jugesd'appel n'ont pas considere dans l'arret interlocutoire du 15 juin 2004qu'il n'y avait pas eu de prise en compte primitive, mais ils ontseulement constate que des declarations avaient ete introduites pourl'importation d'autoradios qui indiquaient la demanderesse en tant quedestinataire et que des certificats d'origine y etaient joints, ce dont ildevrait ressortir que les marchandises etaient originaires d'Indonesie, desorte qu'elles pouvaient beneficier d'un regime preferentiel.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

5. Contrairement à ce que le moyen suppose, en cette branche, les jugesd'appel ont bien mentionne les jours de prise en compte aux dates desproces-verbaux des 16 juin 1994 et 29 novembre 1994.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

6. En vertu de l'article 2.2 du reglement 1697/79, tel qu'il estapplicable en l'espece, l'action en recouvrement est engagee par lanotification à l'interesse du montant des droits à l'importation ou desdroits à l'exportation dont il est redevable.

7. Le moyen, en cette branche, qui suppose que la notification viseerequiert qu'un juge soit saisi de la contestation relative à la debitiondu recouvrement, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

8. En vertu de l'article 2.1, alinea 2, du reglement 1697/79, l'action nepeut plus etre engagee apres l'expiration d'un delai de trois ans àcompter de la date de la prise en compte du montant primitivement exige duredevable, ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la datede la naissance de la dette douaniere relative à la marchandise en cause.

Ce delai constitue un delai de decheance dans lequel la dette douanieredoit etre communiquee au debiteur.

Le delai de prescription de l'article 2262bis, S: 1er, du Code civils'applique au recouvrement de la dette douaniere communiquee en tempsutile.

9. Dans la mesure ou il soutient que le delai de prescription de l'article2262bis, S: 1er, du Code civil ne s'applique que dans le cadre del'article 3 du reglement 1697/79, le moyen, en cette branche, manque endroit.

10. En tant qu'il suppose que les juges d'appel ont constate uneinterruption du delai determine à l'article 2.2 du reglement 1697/79, lemoyen, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l'arret etmanque, des lors, en fait.

Quant à la quatrieme branche :

11. Contrairement à ce que le moyen suppose, en cette branche, les jugesd'appel n'ont pas considere que la communication visee à l'article 2.1,alinea 2, du reglement 1697/79 constituait le point de depart de laprescription de l'action du defendeur, mais bien que si cettecommunication avait eu lieu en temps utile, l'administration disposait, envertu de l'article 2262bis du Code civil, d'un delai de dix ans à compterde l'entree en vigueur de la loi du 10 juin 1998.

Le moyen, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l'arret etmanque, des lors, en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier, lepresident de section Eric Dirix, les conseillers Beatrijs Deconinck, AlainSmetryns et Geert Jocque, et prononce en audience publique du dix-neufavril deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

19 avril 2012 F.11.0017.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0017.N
Date de la décision : 19/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-19;f.11.0017.n ?
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