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19/04/2012 | BELGIQUE | N°F.10.0121.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 avril 2012, F.10.0121.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0121.N

1. M. C.,

2. C. L.,

Me Frank De Langhe et Me Tony Leeuwerck, avocats au barreau de Courtrai,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 janvier 2010par la cour d'appel de Gand.

Le 4 octobre 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions augreffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport

.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0121.N

1. M. C.,

2. C. L.,

Me Frank De Langhe et Me Tony Leeuwerck, avocats au barreau de Courtrai,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 janvier 2010par la cour d'appel de Gand.

Le 4 octobre 2011, l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions augreffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent cinq moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 340 du Code des impots sur les revenus 1992,pour etablir l'existence et le montant de la dette d'impot,l'administration peut avoir recours à tous les moyens de preuveadmis par le droit commun, sauf le serment.

En vertu de l'article 341, alinea 1er, du meme code, sauf preuvecontraire, l'evaluation de la base imposable peut etre faite, pour lespersonnes morales comme pour les personnes physiques, d'apres des signesou indices d'ou resulte une aisance superieure à celle qu'attestent lesrevenus declares.

En vertu de l'article 342, S: 1er, alinea 2, de ce code, l'administrationpeut arreter, d'accord avec les groupements professionnels interesses, desbases forfaitaires de taxation.

Il s'ensuit que, lorsque la base imposable est etablie d'apres des signesou indices et que le fonctionnaire taxateur en deduit le benefice netdeclare par le contribuable meme, il ne s'agit pas d'un enchainement depresomptions, meme si la declaration du contribuable se fonde sur pareillebase forfaitaire.

Le moyen, qui repose sur le soutenement juridique contraire, manque endroit.

Sur le deuxieme moyen :

2. En vertu de l'article 341, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, sauf preuve contraire, l'evaluation de la base imposablepeut etre faite, pour les personnes morales comme pour les personnesphysiques, d'apres des signes ou indices d'ou resulte une aisancesuperieure à celle qu'attestent les revenus declares.

Il suit de cette disposition que lorsque, apres avoir considere que lemontant des revenus declares ne concorde pas avec la realite,l'administration etablit la base imposable d'apres des signes ou indicesd'ou resulte une aisance superieure à celle qu'attestent les revenusdeclares, la preuve contraire incombe au contribuable. Le contribuabledoit demontrer au moyen d'elements positifs et verifiables que cetteaisance superieure resulte d'autres revenus que ceux qui etaient soumis àl'impot sur les revenus ou de revenus obtenus au cours d'une periodeanterieure à l'exercice imposable.

3. En considerant que les demandeurs ne pouvaient refuter le deficitindiciaire en prouvant leurs revenus bruts reels imposables au lieu deleurs revenus semi-bruts forfaitaires imposables mentionnes dans leurdeclaration fiscale, les juges d'appel ont justifie legalement leurdecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le cinquieme moyen :

9. L'article 355 du Code des impots sur les revenus 1992, dans sa versionapplicable aux exercices d'imposition 1998 et anterieurs, donne àl'administration, en cas d'annulation d'une imposition par le juge, ledroit d'etablir une nouvelle cotisation dans les six mois de la date àlaquelle la decision judiciaire n'est plus susceptible des recours visesaux articles 387 à 391 dudit code.

Les articles 387 à 391, dans leur version applicable avant le 1er mars1999, regissent le pourvoi en cassation qui peut etre forme contre l'arretde la cour d'appel rendu directement sur le recours forme par lecontribuable contre la decision du directeur des contributions.

L'article 34 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matierefiscale remplace les articles 378 à 391 du Code des impots sur lesrevenus 1992 par les articles 377 et 378, qui concernent les proceduresd'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation et dont l'entree envigueur a ete fixee au 1er mars 1999 par l'article 97 de ladite loi.

Conformement à l'article 97 precite, le nouvel article 355, tel qu'il aete modifie par l'article 20 de ladite loi, suivant lequel il n'est pluspermis d'etablir une nouvelle cotisation apres une annulation judiciairedes impositions, est entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition1999.

Il resulte de l'economie de la loi du 15 mars 1999 precitee et des travauxparlementaires que pour l'exercice d'imposition 1998 et les exercicesprecedents, l'article 355 ancien doit etre compris en ce sens qu'unenouvelle cotisation peut etre etablie « dans les six mois de la date àlaquelle la decision judiciaire n'est plus susceptible des recours visesaux articles 377 et 378 nouveaux du meme code », qu'il s'agisse d'unjugement rendu par un tribunal de premiere instance ou d'un arret prononcepar une cour d'appel.

10. Le moyen, qui suppose que l'article 355 du Code des impots sur lesrevenus 1992, dans la version anterieure à son remplacement par l'article20 de la loi precitee du 15 mars 1999, instaure une difference detraitement entre, d'une part, les contribuables dont la cotisationconcernant l'exercice d'imposition 1998 ou un exercice anterieur a eteannulee apres un recours introduit avant le 1er mars 1999 et, d'autrepart, les contribuables dont la cotisation concernant l'exerciced'imposition 1998 ou un exercice anterieur a ete annulee apres un recoursintroduit apres le 1er mars 1999, manque en droit.

11. La question prejudicielle à la Cour constitutionnelle proposee estfondee sur une conception juridique erronee et ne doit par consequent pasetre posee.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce enaudience publique du dix-neuf avril deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

19 avril 2012 F.10.0121.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0121.N
Date de la décision : 19/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-19;f.10.0121.n ?
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