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17/04/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0534.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2012, P.12.0534.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0534.N

F. L.,

requerant en mise en liberte provisoire, interne,

demandeur en cassation,

Me Bart Bleyaert, avocat au barreau de Bruges.

I. La procedure de vant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 mars 2012 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.
>II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 25quater de la loi du 1erjui...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0534.N

F. L.,

requerant en mise en liberte provisoire, interne,

demandeur en cassation,

Me Bart Bleyaert, avocat au barreau de Bruges.

I. La procedure de vant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 mars 2012 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 25quater de la loi du 1erjuillet 1964 de defense sociale, 11 et 12 de la loi du 26 avril 2007relative à la mise à la disposition du tribunal de l'application despeines, ainsi que du principe du raisonnable, du principe general de bonneadministration et de l'application de la loi ancienne : le demandeur atire des droits de l'article 25quater de la loi du 1er juillet 1964 ;l'abrogation de cette disposition par la loi du 26 avril 2007 ne vaut quepour l'avenir, de sorte que la loi ancienne demeure applicable à tous leseffets futurs des situations nees sous l'empire de cette loi, notamment laliberation à l'essai et dans la mesure ou la nouvelle loi ne prevoit pasde regime transitoire; la nouvelle loi ne prevoit pas de dispositionstransitoires pour toute demande de liberation adressee au ministre de laJustice sous l'ancienne loi; conformement à l'ancienne loi, le demandeuravait le droit d'obtenir une decision dans le mois du depot de la demandeet, à defaut, il devait etre remis en liberte; sous le regime de lanouvelle loi, le demandeur devrait attendre plus longtemps encore avantqu'il ne soit statue sur sa demande ; l'article 25quater de la loi du 1erjuillet 1964 demeure applicable à toutes les demandes de liberation quiont ete introduites avant son abrogation, et le ministre de la Justice aconserve la competence qu'il avait pour statuer sur ces demandes et auraitd'ailleurs encore pu se prononcer avant le 1er janvier 2012 sur la demandedu demandeur le 16 decembre 2011 ; le demandeur doit etre mis en liberteetant donne qu'aucune decision n'a ete prise par le ministre de la Justicedans le mois du depot de la demande du demandeur.

2. En tant qu'il critique l'absence de decision du ministre, le moyen, encette branche, n'est pas dirige contre l'arret et est, des lors,irrecevable.

3. Le principe de la non-retroactivite de la loi penale, consacre auxarticles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales et 2 du Code penal, ne s'applique pas auxlois qui, telles que la loi du 26 avril 2007, ne font pas applicationd'une prevention ou de peine.

4. L'article 25quater (ancien) de la loi du 1er juillet 1964 disposait :

"Apres un an de privation de liberte fondee exclusivement sur une decisiond'internement prise conformement à l'article 25bis, l'interne peutdemander au Ministre de la Justice d'etre remis en liberte.

Cette demande peut etre renouvelee d'annee en annee.

Le ministre statue dans le mois de la demande et peut rejeter celle-ci sila reintegration de l'interesse dans la societe s'avere toujoursimpossible.

Si le Ministre n'a pas statue dans le delai fixe, l'interesse est mis enliberte.

La decision par laquelle le Ministre rejette la demande doit etre motiveeconformement à l'article 25bis, alinea 2, et notifiee à l'interesse quien rec,oit copie, par le directeur de l'etablissement ou il est interne.

Le condamne mis à la disposition du gouvernement qui est interne enapplication de l'article 25bis peut se pourvoir contre la decision duMinistre, suivant la procedure prevue à l'article 25ter."

L'article 11 de la loi du 26 avril 2007, entre en vigueur le 1er janvier2012 en vertu de l'article 13 de cette loi, abroge le chapitre VII de laloi du 1er juillet 1964, notamment les articles 25ter et 25quater deladite loi.

L'article 12 de la loi du 26 avril 2007 dispose: « Lors de l'entree envigueur de la presente loi, les dossiers des personnes mises à ladisposition du gouvernement dans lesquels le ministre de la Justice a prissoit une decision d'internement, soit une decision de liberation àl'essai sont portes d'office et sans frais au role general des tribunauxde l'application des peines. Le ministre communique les dossiers au greffedu tribunal de l'application des peines competent (...) ».

5. Il resulte de ces dispositions qu'à partir du 1er janvier 2012, lestribunaux de l'application des peines sont exclusivement competents pourl'execution de la mesure de mise à disposition, de sorte qu'à partir decette date, le ministre de la Justice n'est plus competent pour statuer enapplication de l'article 25quater abroge de la loi du 1er juillet 1964 surune demande de remise en liberte d'une personne mise à la disposition dugouvernement internee par lui. La circonstance que la loi du 26 avril 2007abroge cette possibilite de demande de liberation par la personne mise àdisposition et la remplace par une procedure moins favorable en termes dedelai pour une personne mise à disposition privee de sa liberte, n'y faitpas obstacle.

Le moyen, qui repose sur une autre conception juridique, manque dans cettemesure en droit.

Sur l'examen d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du dix-sept avril deux mille douze par lepresident de section Etienne Goethals, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

17 avril 2012 P.12.0534.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0534.N
Date de la décision : 17/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-17;p.12.0534.n ?
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