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17/04/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0240.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2012, P.12.0240.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0240.N

I et II

K. G.,

inculpe,

demandeur,

Me Filip Van Hende et Me Frank Scheerlinck, avocats au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi I est dirige contre un arret rendu le 24 janvier 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation (nDEG K/126/12)(ci-apres arret I).

Le pourvoi II est dirige contre l'arret rendu le 24 janvier 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation (nDEG K/127/12)(ci-apres arret II), statuant en tant q

ue juridiction de renvoi ensuite del'arret rendu par la Cour le 13 decembre 2011.

Le demandeur presente tr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0240.N

I et II

K. G.,

inculpe,

demandeur,

Me Filip Van Hende et Me Frank Scheerlinck, avocats au barreau de Gand.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi I est dirige contre un arret rendu le 24 janvier 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation (nDEG K/126/12)(ci-apres arret I).

Le pourvoi II est dirige contre l'arret rendu le 24 janvier 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation (nDEG K/127/12)(ci-apres arret II), statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite del'arret rendu par la Cour le 13 decembre 2011.

Le demandeur presente trois moyens dans deux memoires similaires annexesau present arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur la recevabilite des pourvois

1. L'arret I a ete rendu en application de l'article 235quater du Coded'instruction criminelle dans le dossier de blanchimentGE.27.98.3278/09. Il constate la regularite de la methodeparticuliere de recherche d'observation mise en oeuvre.

L'arret I n'est pas une decision definitive et ne statue pas davantagedans l'un des cas vises à l'article 416, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle.

Le pourvoi I est irrecevable.

2. L'arret II declare irrecevable la demande, fondee sur l'article 235terdu Code d'instruction criminelle, tendant à l'examen de la regularite dela methode particuliere de recherche d'observation dans le dossier deblanchiment GE.27.98.3278/09, au motif que ce dossier n'a pas encore etecommunique au procureur du Roi pour requisitoire final.

Dans cette mesure, l'arret II n'est pas une decision definitive et nestatue pas davantage dans l'un des cas vises à l'article 416, alinea 2,du Code d'instruction criminelle.

Dans cette mesure, le pourvoi II est, dans cette mesure, irrecevable.

Le moyen d'office :

Disposition legale violee

article 235bis du Code d'instruction criminelle

3. La chambre des mises en accusation appelee à examiner conformement àl'article 235ter du Code d'instruction criminelle la regularite de lamethode particuliere de recherche d'observation mise en oeuvre dans undossier repressif, fondee sur ou deduite d'une methode particuliere derecherche d'observation mise en oeuvre dans un autre dossier repressif,est egalement tenue à cette fin d'apprecier la regularite de la methodeparticuliere de recherche d'observation mise en oeuvre dans cet autredossier.

4. Si ce dernier dossier concerne une instruction judiciaire qui n'a pasencore ete transmise par le juge d'instruction au procureur du Roi,conformement à l'article 127, S: 1er, alinea 1er, du Code d'instructioncriminelle et que le procureur general est d'avis que, dans le cadre ducontrole, vise à l'article 235ter du meme code, de la regularite de lamethode particuliere de recherche d'observation mise en oeuvre dans lepremier dossier, le droit de consulter integralement ou partiellement ledossier repressif non cloture ne peut etre accorde aux parties, lecontrole par la chambre des mises en accusation doit etre effectue aumoyen, d'une part, des proces-verbaux et des decisions ecrites dumagistrat competent vises à l'article 47septies, S: 2, alineas 2 et 3,dont les parties peuvent prendre connaissance et qu'elles peuventcontredire, et, d'autre part, du dossier confidentiel vise à l'article47septies, S: 1er, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

5. La chambre des mises en accusation est tenue de repondre auxobservations formulees par les parties dans leurs conclusions quant à laregularite de la methode particuliere de recherche d'observation mise enoeuvre dans le dossier repressif non cloture et à leur impact sur laregularite de la methode particuliere de recherche d'observation dansl'autre dossier.

6. L'arret considere que:

- la chambre des mises en accusation a, en application de l'article235quater du Code d'instruction criminelle, pris connaissance du dossierconfidentiel en la cause GE.27.98.3278/09, en rapport avec la jonction decopies certifiees conformes, en application de l'article 47septies, S: 2,dernier alinea, du Code d'instruction criminelle, de ce dossierrepressif ;

- il resulte du controle effectue par l'arret du 24 janvier 2012 sur labase de l'article 235quater du Code d'instruction criminelle dans la causeGE.27.98.3278/09 que la methode particuliere de recherche d'observation a,en l'espece, ete initiee et mise en oeuvre sur des bases legales ;

- dans la mesure ou les conclusions deposees par le demandeur dans lacause GE.60.F1.3202/11 concernent la cause GE.27.98.3278/09, les argumentsqui y sont developpes ne necessitent pas de reponse parce que leditdossier n'est pas à l'examen ;

- les pretentions du demandeur en ce qui concerne l'observation afferenteau dossier GE.27.98.3278/09 ne trouvent pas d'appui dans l'examen fondesur l'article 235quater du Code d'instruction criminelle.

Cette decision, qui controle donc la regularite de la methode particulierede recherche d'observation dans le dossier repressif GE.27.98.3278/09 noncloture et son impact sur la regularite de la methode particuliere derecherche d'observation en la cause GE.60.F1.3202/11 exclusivement sur labase du controle fonde sur l'article 235quater du Code d'instructioncriminelle effectue de maniere non contradictoire et qui considere qu'iln'y a pas lieu, par ce motif, de repondre aux arguments du demandeur enl'espece, n'est pas legalement justifiee.

Sur les moyens

7. Il n'y a pas lieu de repondre aux moyens des parties qui nesauraient entrainer une cassation sans renvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret II attaque en tant qu'il statue sur le controle vise àl'article 235ter du Code d'instruction criminelle effectue dans le dossierGE.60.F1.3202/11 ;

Rejette le pourvoi I ;

Rejette le pourvoi II pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret IIpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux frais du pourvoi I et à un tiers des frais dupourvoi II ;

Laisse le surplus des frais du pourvoi II à charge de l'Etat.

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand, chambre desmises en accusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du dix-sept avril deux mille douze par lepresident de section Etienne Goethals, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

17 avril 2012 P.12.0240.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0240.N
Date de la décision : 17/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-17;p.12.0240.n ?
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