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17/04/2012 | BELGIQUE | N°P.11.2059.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2012, P.11.2059.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.2059.N

I.

D.V .P.,

accuse,

demandeur,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

II.

1. J .G.,

accuse,

demandeur,

Me Jan Van Eeckhaut, avocat au barreau de Gand,

2. M. F.,

accuse,

demandeur,

III.

1. B. V. U.,

2. ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN,

3. ERNST & YOUNG FIDUCIAIRE,

4. ERNST & YOUNG TAX CONSULTANTS,

accuses,

demandeurs,

Me Johan Verbist, avocet à la Cour de cassation,
r>IV

R. B.,

accuse, detenu,

demandeur,

Me Joke Bleys et me Johan Vangenechten, avocats au barreau d'Anvers,

V.

1. M. M.,

2. CREDIT EUROPEEN sa, thans ING LUXEMBOURG sa,

accuses,

deman...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.2059.N

I.

D.V .P.,

accuse,

demandeur,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,

II.

1. J .G.,

accuse,

demandeur,

Me Jan Van Eeckhaut, avocat au barreau de Gand,

2. M. F.,

accuse,

demandeur,

III.

1. B. V. U.,

2. ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN,

3. ERNST & YOUNG FIDUCIAIRE,

4. ERNST & YOUNG TAX CONSULTANTS,

accuses,

demandeurs,

Me Johan Verbist, avocet à la Cour de cassation,

IV

R. B.,

accuse, detenu,

demandeur,

Me Joke Bleys et me Johan Vangenechten, avocats au barreau d'Anvers,

V.

1. M. M.,

2. CREDIT EUROPEEN sa, thans ING LUXEMBOURG sa,

accuses,

demandeurs,

contre

ETAT BELGE, ministre de Finances,

partie civile,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 14 novembre 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur I present un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le demandeur II.1 present deux moyens dans un memoire annexe au presentarret en copie certifiee conforme.

Le demandeur II.2 ne present aucun moyen.

Le demandeur III.1 et les demandeurs III.2 à III.4 presententrespectivement trois moyens dans des memoires similaires, annexes aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur IV presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Les demandeurs V ne presentent aucun moyen.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a depose des conclusions au greffe le15 mars 2012.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. Les faits

Le 20 mars 2007, le procureur du Roi requiert le renvoi notamment desdemandeurs devant le tribunal correctionnel.

Par ordonnance du 11 juin 2009, la chambre du conseil decide que la causen'est pas en etat d'etre jugee, sans enoncer d'element concret à cetegard.

Par apostille du 11 juin 2009, le procureur du Roi requiert le juged'instruction de faire poursuivre le reglement de la procedure, lesparties etant ensuite à nouveau convoquees à l'audience du 16 septembre2009.

Le 16 septembre 2009, la chambre du conseil prend la cause en delibere etordonne la reouverture des debats par une ordonnance du 14 octobre 2009.

Les demandeurs I, II, III et IV notamment ont interjete appel de cetteordonnance.

Le 30 octobre 2009, le procureur general requiert la chambre des mises enaccusation d'examiner la regularite de la procedure, conformement àl'article 136bis du Code d'instruction criminelle.

Par arret du 8 avril 2010, la chambre des mises en accusation annulel'ordonnance rendue 14 octobre 2009 par la chambre du conseil, des lorsqu'ensuite de l'ordonnance du 11 juin 2009, la saisine par le juged'instruction etait irreguliere, à defaut d'ordonnance desoit-communique. L'arret transmet la cause au procureur du Roi afin d'agircomme de droit.

Par apostille du 18 mai 2010, le procureur du Roi transmet à nouveau ledossier au juge d'instruction. Par une ordonnance du 19 mai 2010, le juged'instruction transmet à nouveau le dossier au procureur du Roi, quiconfirme sa demande de reglement de la procedure du 20 mars 2007 etrequiert la reprise du reglement de la procedure.

Par ordonnance du 29 juin 2011, la chambre du conseil renvoie notammentles demandeurs devant le tribunal correctionnel. Les demandeurs ontinterjete appel de cette ordonnance.

L'arret attaque declare les appels irrecevables dans la mesure ou ilsvisent la contestation de l'existence de charges et l'etat de la procedureen tant que partie de l'appreciation de ces charges. Il declare les appelsnon fondes pour le surplus et constate notamment que la chambre du conseila ete regulierement saisie en ce qui concerne l'ordonnance du 29 juin 2011et qu'elle etait competente pour apprecier les charges.

III. La decision de la Cour :

Sur le moyen du demandeur I :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 19 du Code judiciaire :l'arret considere à tort que la chambre du conseil a ete regulierementsaisie et qu'elle est competente pour se prononcer sur les charges ; deslors, il refuse, à tort, d'annuler l'ordonnance dont appel ; la chambredu conseil a considere le 11 juin 2009 que la cause n'etait pas en etatd'etre jugee, ce qui constitue une decision non pas provisoire au sens del'article 19, alinea 2, du Code judiciaire, mais definitive sur unequestion litigieuse, à savoir la constatation que l'instruction n'etaitpas complete de sorte que la chambre du conseil avait epuise sajuridiction sur ce point ; à defaut d'actes d'instructioncomplementaires, l'ordonnance dont appel du 29 juin 2011 ne pouvaitrevenir sur la decision du 11 juin 2009 concernant le fait que le causen'etait pas en etat d'etre jugee ; les circonstances invoquees par l'arretqu'une decision d'une juridiction d'instruction n'a pas autorite de chosejugee, que la constatation que la cause n'est pas en etat d'etre jugee nemet pas definitivement fin à la procedure et que le ministere public amaintenu sa demande de reglement de la procedure, sont sans incidence àcet egard; l'arret ne pouvait pas davantage decider que l'action publiqueaurait pu etre entravee, des lors que le ministere public avait puinterjeter appel de l'ordonnance du 11 juin 2009.

2. L'article 19, alinea 1er, du Code judiciaire dispose qu'un jugement estdefinitif dans la mesure ou il epuise la juridiction du juge sur unequestion litigieuse, sauf les recours prevus par la loi.

Le juge qui a epuise sa juridiction sur une question litigieuse par unedecision definitive et qui statue à nouveau sur cette questionlitigieuse, commet un abus de pouvoir.

Ce n'est pas l'autorite de la chose jugee mais le fait qu'il a exercecompletement sa juridiction qui empeche le juge de statuer à nouveau.

3. Lorsque, reglant la procedure, la chambre du conseil decide dans uneordonnance non critiquee que la cause n'est pas en etat d'etre jugee, elleepuise sa juridiction sur cette question litigieuse. Elle ne peut revenirsur cette decision, sauf si l'instruction est completee ou en cas decirconstances nouvelles.

Le seul fait que le ministere public confirme sa requete initiale enreglement de la procedure ou que le juge d'instruction refuse d'instruireplus avant, ne constitue pas une circonstance nouvelle.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, parmilesquelles l'arret, que la chambre du conseil a decide par ordonnance du11 juin 2009 que la cause n'est pas en etat d'etre jugee, et qu'elle arenvoye les demandeurs devant le tribunal correctionnel par ordonnance du29 juin 2011, alors que le dossier n'etait pas complet et que l'existencede circonstances nouvelles n'etait pas etablie.

5. L'arret considere que :

- lorsqu'elles se prononcent sur le reglement de la procedure et afortiori, lorsqu'elles constatent que la cause n'est pas en etat d'etrejugee, les ordonnances des juridictions d'instruction n'ont pas autoritede chose jugee ;

- une telle ordonnance, qui est definie en doctrine comme une ordonnancepreparatoire, ne met pas definitivement fin à la procedure et apres unenouvelle ordonnance de soit-communique, la chambre du conseil doit ànouveau etre saisie en vue du reglement definitif de la procedure etstatuer, ayant ainsi la possibilite soit de declarer que la cause n'estpas en etat, soit de regler definitivement la procedure;

- ensuite de l'ordonnance du 11 juin 2009 declarant que la cause n'est pasen etat d'etre jugee, une nouvelle piece a ete jointe au dossier à savoirles requisitions ecrites du procureur du Roi confirmant integralement sesrequisitions du 20 mars 2007 ;

- en decider autrement impliquerait que, lorsque le procureur du Roi n'aexerce aucun recours contre l'ordonnance declarant que la cause n'est pasen etat d'etre jugee et que le juge d'instruction decide ne pas devoirposer des actes d'instruction complementaires, l'action publique nepourrait definitivement pas etre poursuivie ;

- la chambre du conseil ne peut faire d'injonctions ni donnerd'instructions au juge d'instruction qui n'est pas son subordonne ;

- l'ordonnance de renvoi ne viole pas les droits de defense ni le droit àun proces equitable pris dans son ensemble, le demandeur ayant pu fairevaloir ses moyens lors du reglement de la procedure, et il n'y a pas lieude considerer que cela ne pourrait plus etre le cas dans le deroulementulterieur de la procedure.

Par ces motifs, l'arret n'a pu legalement decider que, relativement àl'ordonnance entreprise, la chambre du conseil a ete regulierement saisieet qu'elle disposait du pouvoir d'apprecier les charges.

Le moyen est fonde.

Sur le premier moyen des demandeurs III :

6. Ce moyen est identique au moyen unique du demandeur I.

Il est des lors irrecevable pour les memes motifs que ceux enoncesci-dessus.

Sur le moyen pris d'office :

Dispositions legales violees

- article 19, alinea 1er, du Code judiciaire.

7. Bien que l'ordonnance de la chambre du conseil du 11 juin 2009 aitdeclare que la cause n'etait pas en etat d'etre jugee, l'arret confirmel'ordonnance dont appel renvoyant les demandeurs II, IV et V devant letribunal correctionnel.

8. Pour les motifs enonces en reponse au moyen unique du demandeur I,cette decision n'est pas legalement justifiee.

Sur le surplus des griefs :

9. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation sans renvoi etil n'y a pas lieu d'y repondre.

Etendue de la cassation

10. Il y a lieu, en application de l'article 408, alinea 1er, du Coded'instruction criminelle, d'etendre la cassation à l'acte nul le plusancien, c'est-à-dire l'ordonnance dont appel rendue par la chambre duconseil le 29 juin 2011.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, ainsi que l'ordonnance dont appel du 29 juin 2011,en tant qu'elle concerne les demandeurs ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse et de l'ordonnance dont appel partiellement cassee du 29 juin 2011 ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au procureur du Roi d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du dix-sept avril deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

17 avril 2012 P.11.2059.N/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.2059.N
Date de la décision : 17/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-17;p.11.2059.n ?
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