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17/04/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1697.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2012, P.11.1697.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1697.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

demandeur,

contre

M. A., (...),

prevenu,

defendeur.

I. La procedure de vant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 septembre 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II.

La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 1, 2, 3, 7, 37ter, 38,40, 392, 398, alinea 1e...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1697.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

demandeur,

contre

M. A., (...),

prevenu,

defendeur.

I. La procedure de vant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 septembre 2011 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 1, 2, 3, 7, 37ter, 38,40, 392, 398, alinea 1er, et 399, alinea 1er, du Code penal :l'arret condamne le defendeur du chef du delit prevu à l'article399, alinea 1er, du Code penal, à une peine de travail de centquarante heures sans amende accessoire ; cette peine ne peuttoutefois etre prononcee qu'à titre de peine principale, enl'espece au lieu d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deuxans, et il n'est pas prononce d'amende de cinquante à deux centseuros prevue à l'article 399, alinea 1er, du Code penal, à savoirune peine accessoire rendue obligatoire par cet article ; ainsi, lapeine prononcee est illegale.

2. L'article 37ter, S: 1er, premiere phrase, du Code penal dispose :« Lorsqu'un fait est de nature à entrainer une peine de police ouune peine correctionnelle, le juge peut condamner à titre de peineprincipale à une peine de travail. Le juge prevoit, dans leslimites des peines prevues pour l'infraction et par la loi enfonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amendequi peut etre applicable en cas de non-execution de la peine detravail. »

3. L'article 399, alinea 1er, du Code penal dispose que si les coupsou les blessures ont cause une maladie ou une incapacite de travailpersonnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux moisà deux ans et d'une amende de cinquante euros à deux cents euros.

4. Les juges d'appel ont declare le defendeur coupable du chef del'infraction prevue à l'article 399, alinea 1er, du Code penal.

Ils n'ont ensuite prononce à son encontre qu'une peine de travail de centquarante heures (avec une peine d'emprisonnement subsidiaire de septmois), sans toutefois le condamner à la peine accessoire d'une amende etsans admettre des circonstances attenuantes.

Les juges d'appel ont ainsi inflige au defendeur une peine illegale.

Le moyen est fonde.

Le controle d'office :

5. L'illegalite de la peine n'entache pas la legalite de la declaration deculpabilite.

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret en tant qu'il statue sur la peine infligee au defendeur etsur la contribution au Fonds special pour l'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le defendeur à la moitie des frais du pourvoi et laisse l'autremoitie à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du dix-sept avril deux mille douze par lepresident de section Etienne Goethals, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

17 avril 2012 P.11.1697.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1697.N
Date de la décision : 17/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-17;p.11.1697.n ?
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