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17/04/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1403.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2012, P.11.1403.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1403.N

M. M.,

prevenu,

demandeur,

Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,

contre

O.V. IMEA sa, Intercommunale maatschappij voor EnergievoorzieningAntwerpen,

partie civile,

defenderesse.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 juin 2011 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Luc V

an hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1403.N

M. M.,

prevenu,

demandeur,

Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers,

contre

O.V. IMEA sa, Intercommunale maatschappij voor EnergievoorzieningAntwerpen,

partie civile,

defenderesse.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 juin 2011 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 4 dutitre preliminaire du Code de procedure penale, 186 et 187 du Coded'instruction criminelle, ainsi que la meconaissance du principegeneral du droit relatif au respect des droits de la defense :lorsque la partie lesee choisit d'introduire son action civiledevant le juge penal, ce sont les regles du droit de la procedurepenale qui s'appliquent ; la personne condamnee par defaut peut,conformement à l'article 187 du Code d'instruction criminelle,former opposition ; les pieces du proces font apparaitre que ledemandeur n'a jamais ete present en personne à quelque audienceque ce soit, ni represente par un avocat ; par consequent, il n'ajamais pu mener un debat contradictoire ; le fait que l'arret du 30mars 2010 etait "contradictoire" ne fait pas obstacle au droit dudemandeur de former opposition.

2. L'article 4, alinea 11, du titre preliminaire du Code de procedurepenale dispose : "Sauf accord des parties ou l'exception visee àl'article 748, S: 2, du Code judiciaire, les conclusionscommuniquees apres l'expiration des delais determines à l'alinea10 sont d'office ecartees des debats. Au jour fixe, la partie laplus diligente peut requerir un jugement contradictoire."

L'article 187, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle dispose que lecondamne par defaut pourra faire opposition au jugement dans les quinzejours qui suivent celui de sa signification.

L'opposition n'est possible que contre un jugement rendu par defaut et noncontre un jugement contradictoire.

Le mode de mise en etat, prevu à l'article 4, alineas 3 à 12, du titrepreliminaire du Code de procedure penale, permet à la partie la plusdiligente de requerir au jour fixe un jugement contradictoire. La partiequi ne comparait pas et neglige de conclure dans le delai fixe par le jugene dispose plus de la possibilite de faire opposition.

Le moyen, en cette branche, qui repose sur une autre conception juridique,manque, dans cette mesure, en droit.

3. La cour d'appel constate souverainement que :

- le demandeur a ete informe, par pli du 23 octobre 2009 à son domicile,de la suite de la procedure et a rec,u en annexe une copie de ladisposition de l'article 4 du titre preliminaire du Code de procedurepenale ;

- une copie de la requete de la defenderesse a ete portee à laconnaissance du demandeur par pli judiciaire du 12 novembre 2009 ;

- ce pli avec accuse de reception a ete remis au demandeur en personne le17 novembre 2009 ;

- par ordonnance du 7 decembre 2009, les parties ont ete informees desdelais pour conclure et de la date d'audience ;

- une copie de cette ordonnance a ete delivree le 11 decembre 2009 par plijudiciaire du 8 decembre 2009 avec accuse de reception au domicile dudemandeur ;

- à l'audience fixee pour les plaidoiries, le demandeur n'a pas comparu,ni ete represente malgre sa convocation reguliere, et la defenderesse ademande l'application de l'article 4, alinea 11, du titre preliminaire duCode de procedure penale.

Ainsi, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision selonlaquelle l'arret du 30 mars 2010 est un arret contradictoire et quel'opposition formee par le demandeur est irrecevable.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Quant à la troisieme branche :

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales : le fait que la partie prejudiciee qui introduit sonaction civile devant le juge penal, conformement à l'article 4,alinea 11, du titre preliminaire du Code de procedure penale, peutsystematiquement exclure la voie de recours qu'est l'oppositionlorsque la partie qui a pretendument commis l'acte dommageable estdefaillante à l'audience, entraine une atteinte absolue au droitd'acces à un juge.

8. L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales ne requiert pas qu'une partie qui a eteregulierement convoquee et à qui la possibilite a ete offerte deconclure conformement aux dispositions de l'article 4, alineas 3 à12, du titre preliminaire du Code de procedure penale, mais necomparait pas, ni n'est representee par un conseil, et neglige deconclure dans les delais, doive encore se voir offrir la possibilitede faire opposition contre la decision ainsi rendue.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

9. En statuant dans ce sens, les juges d'appel ont legalement justifieleur decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne saurait etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du dix-sept avril deux mille douze par lepresident de section Etienne Goethals, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

17 avril 2012 P.11.1403.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1403.N
Date de la décision : 17/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-17;p.11.1403.n ?
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