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17/04/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1300.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2012, P.11.1300.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1300.N

Y. R.,

inculpee,

demanderesse,

Me Luk Janssens, avocat au barreau de Termonde,

contre

1. L. B.,

2. M. B.,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 juin 2011 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

La demanderesse presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport

.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

(...)



Sur le troisieme moyen :

14. Le moyen soutient qu'il ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1300.N

Y. R.,

inculpee,

demanderesse,

Me Luk Janssens, avocat au barreau de Termonde,

contre

1. L. B.,

2. M. B.,

parties civiles,

defendeurs.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 juin 2011 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

La demanderesse presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour

(...)

Sur le troisieme moyen :

14. Le moyen soutient qu'il y avait lieu de declarer irrecevable l'actionpublique exercee du chef des preventions B et C : le harcelement est uneinfraction sur plainte ; dans leur denonciation respective du 5 septembre2008, ni le premier defendeur, ni la seconde defenderesse n'ont depose uneplainte "expressis verbis" à charge de la demanderesse du chef deharcelement (prevention B) ; ils ont uniquement demande que lademanderesse soit sommee de laisser les defendeurs tranquilles.

15. En tant qu'il n'indique pas pourquoi l'action publique exercee du chefde la prevention C serait irrecevable, le moyen est irrecevable à defautde precision.

16. L'article 442bis, alinea 2, du Code penal dispose que le delit deharcelement ne pourra etre poursuivi que sur la plainte de la personne quise pretend harcelee.

La plainte consiste en ce que la personne qui se pretend harcelee, denoncele fait aux autorites en faisant savoir qu'elle souhaite la poursuitepenale de l'auteur de l'infraction.

Meme si aucune formalite specifique n'est requise, la seule denonciationde l'infraction ne constitue pas une plainte au sens de l'article 442bis,alinea 2, precite si la personne lesee par l'infraction ne demande passans ambiguite l'engagement de poursuites penales.

17. Le juge le constate souverainement en fait.

En tant qu'il critique cette appreciation par le juge ou oblige la Cour àproceder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, lemoyen est irrecevable. La Cour peut uniquement verifier si les jugesd'appel ne deduisent pas des faits qu'ils ont constates des consequencesqui leur sont etrangeres ou qu'ils ne peuvent justifier.

18. Les juges d'appel ont constate que :

- dans le proces-verbal initial (piece 30), une telle plainte du chef deharcelement a bien ete deposee par les defendeurs;

- il ressort de la redaction du proces-verbal initial precite dans lequelle verbalisateur a pris acte d'une "breve relation des faits" que lesdefendeurs ont formellement emis le souhait de deposer une plainte du chefde harcelement.

Ils ont considere que la denonciation des defendeurs constitue une plaintepar laquelle la personne lesee par l'infraction demande sans ambiguitel'engagement de poursuites penales au motif qu'il ressort de l'audition dela seconde defenderesse (piece 22) qu'elle indique expressement souhaiterque la demanderesse soit sommee de les laisser tout à fait tranquilles.

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

L'examen d'office

19. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Casse l'arret attaque, en tant qu'il statue sur la prevention B ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux deux tiers des frais et laisse le surplus àcharge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers, chambre desmises en accusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du dix-sept avril deux mille douze par lepresident de section Etienne Goethals, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

17 avril 2012 P.11.1300.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1300.N
Date de la décision : 17/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-17;p.11.1300.n ?
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