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17/04/2012 | BELGIQUE | N°P.11.0975.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 avril 2012, P.11.0975.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0975.N

B. D.,

prevenu,

demandeur,

Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 avril 2011par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)
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Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0975.N

B. D.,

prevenu,

demandeur,

Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 avril 2011par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsi quedes droits de la defense, du droit à un proces equitable et du droit àl'assistance d'un avocat : l'arret qui considere à tort que les droits dedefense du demandeur n'ont pas ete violes en raison du defaut d'assistanced'un avocat lors de son audition par les differents inspecteurs sociaux,au motif qu'il y aurait renonce et qu'il n'a pas davantage ete prive deliberte, conclut au bien-fonde des poursuites en ayant egard auxdeclarations auto-incriminantes que le demandeur, à defaut d'assistanced'un conseil, a mesestimees.

3. L'arret ne considere pas que le demandeur a renonce au droit àl'assistance d'un conseil. Il constate uniquement que le demandeur n'a pasuse de la possibilite qui lui etait offerte de demander l'assistance d'unavocat et d'invoquer son droit au silence.

Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronee de l'arret etmanque ainsi en fait.

4. Le droit à un proces equitable garanti par l'article 6.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, tel qu'interprete par la Cour europeenne des droits del'homme, requiert uniquement que l'acces à un avocat soit accorde à unsuspect lors de son audition par la police, dans la mesure ou il se trouvedans une position vulnerable.

En tant qu'il est deduit d'un autre premisse juridique, le moyen manque endroit.

5. Il resulte des articles 3 à 9 de la loi du 16 novembre 1972 concernantl'inspection du travail qui determinent les competences des inspecteurssociaux que ceux-ci n'ont pas la possibilite de priver de liberte lespersonnes soumises à leur surveillance ou d'employer contre eux d'autresmesures coercitives. La competence limitee ainsi octroyee aux inspecteurssociaux n'a pas en soi pour consequence qu'un employeur entendu par uninspecteur social se trouve dans une position vulnerable.

6. Par les motifs que l'arret contient (p. 14, points 25 et 26), les jugesd'appel ont constate que le demandeur ne s'est jamais trouve dans uneposition vulnerable lors des diverses auditions par les differentsinspecteurs sociaux. Par ce motif, ils ont legalement considere que lesdroits de la defense n'ont pas ete violes du fait qu'il n'a pas beneficiede l'assistance d'un conseil lors de son audition par l'inspectionsociale.

En tant qu'il soutient que l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales a ete viole du fait que,lors de l'appreciation de la culpabilite, il a ete tenu compte desdeclarations faites par le demandeur sans l'assistance d'un conseil, lemoyen ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office

9. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Peter Hoet et prononceen audience publique du dix-sept avril deux mille douze par le presidentde section Etienne Goethals, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Alain Simon ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

17 avril 2012 P.11.0975.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0975.N
Date de la décision : 17/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-17;p.11.0975.n ?
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