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16/04/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0602.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 avril 2012, C.11.0602.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

333



NDEG C.11.0602.F

1. D. D.,

2. F. D.,

3. A. G.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

COMMUNAUTE FRANC,AISE DE BELGIQUE, representee par son gouvernement, en lapersonne du ministre-president, dont le cabinet est etabli à Bruxelles,place Surlet de Chokier, 15-17,

defenderesse en cassation,

represe

ntee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souv...

Cour de cassation de Belgique

Arret

333

NDEG C.11.0602.F

1. D. D.,

2. F. D.,

3. A. G.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

COMMUNAUTE FRANC,AISE DE BELGIQUE, representee par son gouvernement, en lapersonne du ministre-president, dont le cabinet est etabli à Bruxelles,place Surlet de Chokier, 15-17,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er mars 2011par la cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 22 mars 2012, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 779, 782, alinea 1er, 782bis, 785, alinea 1er, et 1042 du Codejudiciaire

Decisions et motifs critiques

L'arret, qui deboute les demandeurs de leur demande et les condamne auxfrais et depens des deux instances, y compris l'indemnite de procedure debase de 2.000 euros par instance, indique qu'il a ete rendu par monsieurG., president de la chambre, madame M.-C. O., president, et madame F. T.,conseiller, mais porte les seules signatures de madame le president O., demadame le conseiller T. et du greffier tandis que la prononciation le 1ermars 2011 est attestee par madame le president O., designee pour remplacermonsieur le president G. pour la prononciation, et par le greffier.

Griefs

L'article 779 du Code judiciaire prevoit que le jugement ne peut etrerendu que par le nombre prescrit de juges et que ceux-ci doivent avoirassiste à toutes les audiences de la cause. L'article 782, alinea 1er, dumeme code dispose qu'avant sa prononciation, le jugement est signe par lesjuges qui l'ont rendu et par le greffier et l'article 785, alinea 1er,prevoit que, si le president ou un des juges se trouve dansl'impossibilite de signer le jugement, le greffier en fait mention au basde l'acte. La decision est alors valable sous la signature des autresmembres du siege qui l'ont rendue.

Il se deduit de ces dispositions que seule la signature de tous lesmagistrats ayant rendu la decision ou, à defaut, la mention prevue àl'article 785, alinea 1er, garantit l'authenticite et l'intangibilite dela decision qui sera prononcee par le president seul ou son remplac,ant.

En vertu de l'article 782bis du Code judiciaire, le jugement est prononcepar le president de la chambre qui l'a rendu, meme en l'absence des autresjuges. L'alinea 2 de cette disposition prevoit que, lorsque le presidentde la chambre est legitimement empeche de prononcer le jugement audelibere duquel il a participe, le president de la juridiction peutdesigner un autre juge pour le remplacer au moment de la prononciation.

L'arret constate que monsieur le president G. a participe au delibere maisne porte ni sa signature ni la mention du greffier constatantl'impossibilite de signer de ce magistrat. La seule mention del'ordonnance constatant l'empechement de monsieur le president G. àl'audience de prononce du 1er mars 2011 et designant son remplac,ant àcet effet ne constitue nullement la constatation d'un empechement designer.

Il s'ensuit que l'arret est nul pour violer toutes les dispositions viseesau moyen.

III. La decision de la Cour

Aux termes de l'article 782, alinea 1er, du Code judiciaire, avant saprononciation, le jugement est signe par les juges qui l'ont rendu et parle greffier.

L'article 785, alinea 1er, de ce code dispose que, si le president ou undes juges se trouve dans l'impossibilite de signer le jugement, legreffier en fait mention au bas de l'acte et la decision est valable sousla signature des autres membres du siege qui l'ont prononcee.

En vertu de l'article 782bis, alinea 1er, du meme code, le jugement estprononce par le president de la chambre qui l'a rendu, meme en l'absencedes autres juges.

Toutefois, poursuit le second alinea de cet article, lorsque le presidentde la chambre est legitimement empeche de prononcer le jugement, lepresident de la juridiction peut designer un autre juge pour le remplacerau moment de la prononciation.

L'arret, rendu par une chambre collegiale de la cour d'appel, n'est signeque par deux des juges qui l'ont rendu et par le greffier, et a eteprononce par l'un de ces juges.

Il constate que le president de la chambre, legitimement empeche de leprononcer, a ete remplace à cette fin par cet assesseur en vertu d'uneordonnance du premier president dont il fait mention.

L'impossibilite dans laquelle se serait trouve le president de la chambrede signer l'arret n'est en revanche pas justifiee conformement àl'article 785, alinea 1er, du Code judiciaire.

L'absence de la signature de ce magistrat entraine, par application del'article 779 du Code judiciaire, la nullite de l'arret.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liege.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du seize avril deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avecl'assistance du greffier Chantal Vandenput.

+------------------------------------------+
| Ch. Vandenput | M. Delange | A. Simon |
|---------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

16 AVRIL 2012 C.11.0602.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/04/2012
Date de l'import : 11/05/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.11.0602.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-16;c.11.0602.f ?
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