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13/04/2012 | BELGIQUE | N°F.09.0056.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 avril 2012, F.09.0056.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

230



NDEG F.09.0056.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

CAMPENAIRE, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Mouscron, rue de la Marliere, 19,

defenderesse en cassation,

ayan

t pour conseil Maitre Olivier D'Aout, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Joie, 56.
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Cour de cassation de Belgique

Arret

230

NDEG F.09.0056.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

CAMPENAIRE, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Mouscron, rue de la Marliere, 19,

defenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Olivier D'Aout, avocat au barreau de Liege, dontle cabinet est etabli à Liege, rue de Joie, 56.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 mars 2006 parla cour d'appel de Mons.

Le 16 mars 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusions augreffe.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 2, 8, 9, 17, 18, 569, alinea 1er, 32DEG, et 632 du Codejudiciaire ;

- articles 59, S: 1er, 83, S: 1er, 84, specialement alinea 1er, 85, 89,specialement alinea 2, de la loi du 3 juillet 1969 creant le Code de lataxe sur la valeur ajoutee ;

- articles 144, 145 et 172 de la Constitution ;

- article 9 de l'arrete du Regent du 18 mars 1831 ;

- principe general du droit administratif de la continuite des servicesimpliquant la reconnaissance du principe du prealable ;

- articles 1318, 1319 et 1320 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret, par confirmation du jugement dont appel, dit l'action originairede la defenderesse, mue par citation du 8 octobre 2002, recevable etpartiellement fondee et compense les depens de l'instance d'appel auxmotifs que :

« (L'article 569, alinea 1er, 32DEG, du Code judiciaire), complete parl'article 632 du meme code, donne competence, pour connaitre descontestations relatives à l'application d'une loi d'impot, au tribunal depremiere instance du lieu du siege de la cour d'appel dans lequel estsitue le bureau ou la perception a ete ou doit etre faite ou, si lacontestation n'a aucun lien avec la perception d'un impot, dans leressort duquel est etabli le service d'imposition qui a pris la disposition contestee ; le tribunal ayant ainsi competence pour connaitrede toute contestation relative à l'application d'une loi d'impot, c'està tort que (le demandeur) voudrait restreindre cette competence, enmatiere de taxe sur la valeur ajoutee, aux seuls cas ou une contrainte aete decernee ; aucun texte ne permet de considerer qu'en la meme matiere,la competence des tribunaux de l'ordre judiciaire serait limitee aux actesde l'administration qui, avant les lois de reforme des procedures fiscalesde mars 1999, etaient susceptibles d'annulation par le Conseil d'Etat ;c'est à tort egalement que (le demandeur) pretend que l'interet à agir,au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire, suppose, selon les travaux preparatoires desdites lois de mars 1999,`une imposition qui aete etablie et rendue executoire à tort', par le role en matiere d'impotsdirects ou par la contrainte en matiere de taxe sur la valeur ajoutee ; au contraire, l'expose des motifs mentionne, à titre d'exemples desnouvelles competences du tribunal de premiere instance, une serie decontestations avec l'administration fiscale qui sont anterieures à toutenrolement, tel le refus d'un delai supplementaire pour la rentree de ladeclaration (...) ; en l'occurrence, il tombe sous le sens que (ladefenderesse), des l'instant ou ses observations sur les proces-verbauxprevoyant les amendes avaient ete rejetees et que le dossier etaittransmis àu chef (de l') office du controle de la taxe sur la valeurajoutee afin qu'il fixe les amendes dues', avait un interet ne et actuelà agir en annulation desdits proces-verbaux, sans attendre lanotification d'une contrainte ».

Griefs

Premiere branche

L'article 569, alinea 1er, 32DEG, du Code judiciaire, lu conjointementavec l'article 632 du meme code, attribue certes competence à quelquestribunaux de premiere instance pour connaitre des « contestationsrelatives à l'application d'une loi d'impot », notamment en ce quiconcerne certains actes juridiques individuels qui relevaientanterieurement de la competence du Conseil d'Etat et, par ailleurs etspecialement, en matiere d'impots directs, pour tous les recours contreles decisions des directeurs regionaux qui n'exercent plus aucune fonctionjuridictionnelle.

Neanmoins, c'est uniquement comme « critere de competence » que la loi autilise la notion de « contestation relative à l'application d'une loid'impot »; pour le surplus, un recours ne saurait etre valablementintroduit devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et relever de leurpouvoir juridictionnel que dans la mesure ou il peut etre defere autribunal et ou le demandeur à l'action a un interet ne et actuel à agirimmediatement, ce qui implique que l'imposition a ete etablie et rendueexecutoire à tort ou que la demande tend au remboursement d'un impot payeindument.

Le tribunal de premiere instance ne peut connaitre d'une action intenteepar un contribuable que dans la mesure ou elle porte sur une dette fiscaledejà materialisee par une contrainte notifiee ou signifiee au redevable,la dette fiscale qui peut etre contestee devant la juridiction de l'ordrejudiciaire devant etre etablie et rendue executoire à tort. Or, enmatiere de taxe sur la valeur ajoutee, c'est la contrainte, et elle seule,qui constitue à la fois le titre administratif executoire que l'administration peut se decerner à elle-meme et le premier acte depoursuite pour le recouvrement de la taxe, des interets, des amendesfiscales et des accessoires, et qui equivaut au role en matiere d'impotsdirects.

Aussi, en toute hypothese, le tribunal de premiere instance n'a« competence », ou plus exactement pouvoir juridictionnel, qu'en ce quiconcerne les contestations qui visent, en matiere de taxe sur la valeurajoutee, une contrainte rendue executoire, qu'elles concernent le principememe de la taxe, son assiette, les conditions de son etablissement, lavalidite des preuves rapportees quant à son existence et son etendue, ouses accessoires, tels interets, amendes et frais.

Il s'ensuit qu'en decidant, alors qu'il n'etait pas conteste que l'actionde la defenderesse n'avait pas pour objet la contestation d'une contrainterendue executoire, mais la validite de proces-verbaux prealables, ceux-cine constituant pas un titre qui etablit et rend executoire la dettefiscale, que le tribunal de premiere instance de Mons, competent enmatiere de contestations relatives à l'application d'une loi d'impot,avait ete valablement saisi de l'action intentee par la defenderesse alorsqu'aucune contrainte n'avait ete à ce moment delivree sur leur fondement,l'arret viole les articles 144 et 145 de la Constitution en reconnaissantaux juridictions judiciaires un pouvoir qu'elles ne possedent pas, 8, 9,569, alinea 1er, 32DEG, et 632 du Code judiciaire en confondant lacompetence d'attribution et le pouvoir juridictionnel des cours ettribunaux.

Deuxieme branche

En vertu de l'article 59, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeurajoutee, qui dispose que l'administration est autorisee à prouver selonles regles et par tous les moyens de droit commun, temoins et presomptionscompris, à l'exception du serment, et, en outre, par les proces-verbauxdes agents (competents) toute infraction ou toute pratique abusive auxdispositions de ce code ou prise pour son execution, de meme que tout faitquelconque qui etablit ou concourt à etablir l'exigibilite de la taxe oud'une amende, et que les proces-verbaux font foi jusqu'à preuve ducontraire, les proces-verbaux dresses par les fonctionnaires competentsconstituent un mode de preuve - parmi d'autres - de la taxe ou des amendesmais nullement un titre etablissant une taxe dont le recouvrement pourraitetre, de la sorte, poursuivi, seule la contrainte visee par l'article 85, S: 1er, du meme code formant le titre administratif executoire, lerole et le premier acte de poursuite : elle etablit la dette d'impot etconstitue le titre legal de perception de l'impot que l'administration sedelivre à elle-meme en vertu du privilege du prealable.

Les proces-verbaux confectionnes par les fonctionnaires des directions derecherche n'etablissent pas la taxation. En vertu de l'article 9 del'arrete du Regent du 18 mars 1831, c'est le ministre des Finances ou lespersonnes qu'il mandate qui approuvent les proces-verbaux vises àl'article 59, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee,etablissent la taxe et decident de l'infliction d'une amende et de saremise eventuelle en fonction des constatations contenues dans lesproces-verbaux, seule la loi pouvant autoriser la remise d'une taxe ausens large, conformement à l'article 172 de la Constitution.

Ceux-ci ne constituent pas le titre executoire d'une imposition etablie àtort qui est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunalcompetent en vertu des articles 569, alinea 1er, et 632 du Codejudiciaire, la recevabilite d'une demande s'appreciant au jour del'introduction de la cause devant la juridiction ; seule la contrainte, enmatiere de taxe sur la valeur ajoutee, constitue un acte juridique fiscalindividuel pouvant faire l'objet d'un recours, organise par l'article 89du Code de la taxe sur la valeur ajoutee, devant les juridictions del'ordre judiciaire, les proces-verbaux de constat n'etant pas, en soi, detels actes et ne pouvant donner lieu à une contestation en matiere «civile » au sens des articles 144 et 145 de la Constitution, et afortiori en matiere fiscale en l'absence de contrainte.

Et cela vaut aussi bien pour les proces-verbaux qui constatentl'infraction reprochee à l'assujetti qu'en ce qui concerne ceux,subsequents, par lesquels le fonctionnaire competent en ce domaine evaluele montant de la taxe ou des amendes et qui, annexes ensuite à lacontrainte, en forment le complement indispensable mais non independant,ni les uns ni les autres ne constituant l'acte individuel fiscaletablissant la taxe et ne pouvant, en soi, faire l'objet d'un recoursdevant le tribunal.

Il s'ensuit que l'arret, qui decide que l'action qui tendait àl'annulation des proces-verbaux prealables, introduite en l'absence de lanotification d'une contrainte, est neanmoins recevable et releve de lacompetence des tribunaux en matiere fiscale, viole les articles 59, S:1er, 85 et 89, specialement alinea 2, [du Code de la taxe sur la valeurajoutee], 9 de l'arrete du Regent du 18 mars 1831, 144, 145 et 172 de laConstitution, et les articles 8, 9, 569, alinea 1er, 32DEG, et 632 duCode judiciaire.

Troisieme branche

Par ses conclusions d'appel, le demandeur, apres avoir rappele que« l'article 569, alinea 1er, 32DEG nouveau, du Code judiciaire, luconjointement avec les articles 632 et 1385decies nouveaux du meme code, aeu pour effet, en matiere de taxe sur la valeur ajoutee, de permettre decontester devant les juridictions ordinaires certains actes juridiquesindividuels qui relevaient de la competence du Conseil d'Etat, à defautd'une competence particuliere du pouvoir judiciaire en la matiere(...) », avait fait valoir que, « en ce que le legislateur lie lacompetence du tribunal de premiere instance à la localisation du bureaude recette, une contestation en matiere d'impots directs doit concernerune dette d'impot rendue liquide par l'envoi d'un avertissement-extrait derole ; que le premier acte de poursuite en matiere d'impots directs est lacontrainte en matiere de taxe sur la valeur ajoutee et que la contestationdoit alors porter, dans ce dernier impot, sur une dette fiscale dejàmaterialisee par une contrainte notifiee ou signifiee au redevable »[...] et que

« 3DEG Limitation de la competence du Conseil d'Etat

[...] Avant la reforme des procedures fiscales (...), en l'absence d'unecompetence generale d'attribution des contestations en matiere de taxesur la valeur ajoutee conferee par la loi aux tribunaux ordinaires, leConseil d'Etat partait d'une lecture stricte des articles 84 et suivantsdu Code de la taxe sur la valeur ajoutee, plus particulierement desarticles 85, 89 et 90 de ce code, pour considerer que seuls les litigesayant pour objet des reclamations de sommes, soit les contestationsrelatives à l'exigibilite, au recouvrement, à la perception et à larestitution de la taxe sur la valeur ajoutee, relevaient de la competencedes tribunaux ordinaires, laquelle excluait celle du Conseil d'Etat(...) ; le Conseil d'Etat doit se declarer incompetent pour connaitre d'unrecours en annulation lorsque la loi a organise, devant les autoritesjudiciaires, un recours contentieux de nature à aboutir à un effetequivalent (...) ; l'introduction d'un numero 32 sous le premier alinea del'article 569 du Code judiciaire a eu essentiellement pour but d'attribuerle contentieux fiscal aux juridictions judiciaires, plus precisement auxcompetences particulieres et exclusives du tribunal de premiere instance,et de ne maintenir une competence du Conseil d'Etat qu'à l'egard desactes juridiques fiscaux normatifs (projet de loi relatif àl'organisation judiciaire en matiere fiscale, expose des motifs,commentaire de l'article 4, Ch. repr.,sess. ord. 1997-1998, Doc. parl., nDEG 1342/1, pp. 35-36) ; (...) analysant conjointement les articles 4 et 7 de la loi du 23 mars 1999relative à l'organisation judiciaire en matiere judiciaire et l'exposedes motifs de cette loi, le Conseil d'Etat en a du reste deduit que lelegislateur a entendu donner l'interpretation la plus large qui soit de lanotion de `disposition contestee', que l'intention du legislateur a ete delimiter la competence du Conseil d'Etat aux actes juridiques normatifs etde faire relever toutes les autres contestations de la competence dupouvoir judiciaire et qu'en consequence, la competence particuliere etexclusive du tribunal de premiere instance en ce qui concerne lescontestations relatives aux actes juridiques fiscaux individuels exclut lacompetence residuelle generale du Conseil d'Etat (...) ; avant les lois dereforme des procedures fiscales de mars 1999, lorsqu'un proces-verbal viseà l'article 59, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajouteeconstatait une contravention à la legislation en matiere de taxe sur lavaleur ajoutee ou un fait qui etablissait ou concourait à etablir ladebition de la taxe ou d'une amende ou formait la base legale d'unecontrainte et des poursuites engagees par l'Etat, ce proces-verbal n'etaitpas susceptible d'annulation devant le Conseil d'Etat ».

Le demandeur n'a donc pas soutenu que la competence des tribunauxjudiciaires, en matiere fiscale et, singulierement, dans le domaine de lataxe sur la valeur ajoutee, serait limitee aux actes de l'administrationqui, avant la reforme de la procedure fiscale, etaient susceptiblesd'annulation par le Conseil d'etat. Il s'est borne à souligner que lesproces-verbaux dresses conformement à l'article 59, S: 1er, du coden'etaient pas susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulationdevant le Conseil d'Etat et que, ne constituant pas un titre quietablirait la taxe (ou l'amende) et permettrait sa perception, ils nepeuvent davantage etre attaques, en l'absence de contrainte, devant lestribunaux de l'ordre judiciaire competents en vertu de l'article 569,alinea 1er, 32DEG, lu conjointement avec l'article 632 du meme code,puisqu'ils ne concernent pas une contestation portant sur une impositionetablie et rendue executoire à tort.

Il s'ensuit que l'arret, qui decide que l'exception d'irrecevabilitesoulevee par le demandeur doit etre rejetee parce que « c'est à tortqu'(il) voudrait restreindre (la) competence (des tribunaux de l'ordrejudiciaire), en matiere de taxe sur la valeur ajoutee, aux seuls cas ouune contrainte a ete decernee » des lors qu' « aucun texte ne permet deconsiderer qu'en la meme matiere, la competence des tribunaux de l'ordrejudiciaire serait limitee aux actes de l'administration qui, avant leslois de reforme des procedures fiscales de mars 1999, etaient susceptiblesd'annulation par le Conseil d'Etat », donne des conclusions du demandeurune interpretation qui n'est pas conciliable avec leurs termes et, en toutcas, leur prete une portee qu'elles ne revetent pas, violant ainsi la foiqui leur est due (violation des articles 1318, 1319 et 1320 du Codecivil).

Quatrieme branche

En matiere fiscale, l'interet personnel, ne et actuel exige par lesarticles 17 et 18 du Code judiciaire pour que l'action, qui doit etrenecessairement intentee par le redevable, puisse etre declaree recevable,exige qu'elle porte sur une contestation relative à une imposition qui aete etablie et rendue executoire à tort, ce qui implique necessairementque la taxe soit enrolee.

Et, singulierement en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutee,l'administration fiscale doit decerner, dans les meilleurs delais, unecontrainte, seule la notification ou la signification de celle-cipermettant à l'assujetti de soumettre ses contestations au juge ; aussilongtemps que la contrainte n'a pas ete decernee et notifiee (ousignifiee), le redevable est dans l'impossibilite de contester en justicel'exigibilite des sommes dont l'administration le pretend debiteur, lacontestation ne pouvant tendre qu'à l'annulation du titre executoire dela dette individuelle concretisee uniquement par la contrainte.

Le redevable n'a pas un interet ne et actuel à contester lesproces-verbaux dresses en vertu de l'article 59, S: 1er, du Code de lataxe sur la valeur ajoutee en l'absence d'une contrainte car cesproces-verbaux, confectionnes par des fonctionnaires qui n'ont pascompetence pour etablir la dette d'impot, la rendre executoire, fixer lesamendes et les reduire, seul le ministre des Finances ou ceux qu'ilmandate ayant ce pouvoir en vertu de l'article 9 de l'arrete du Regent du18 mars 1831, ne fixent pas la taxe ou les amendes et ne manifestent pasla decision de l'administration de delivrer contrainte à defaut depayement volontaire, seule la notification de la contrainte concretisantl'intention du fisc de recuperer la creance du tresor.

A l'inverse de la contrainte, le proces-verbal prealable ne contientaucune mise en demeure du debiteur et ne constitue pas un titre qui,menac,ant le redevable, permet au fisc de recourir à des mesuresconservatoires ou executoires. Il ne cause donc pas grief et n'ouvre pasun recours immediat à l'assujetti, à defaut d'interet ne et actuel, lanotification des proces-verbaux n'ouvrant pas de « litige » entre cedernier et l'administration ; car, aussi longtemps que les pretentions dufisc ne se concretisent pas par une contrainte, il ne peut etre questionque de « difficultes » concernant la perception des droits, amendes,interets et accessoires au sens de l'article 84 du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, qui donnent ouverture, certes, à un recoursadministratif, mais ne constituent pas des contestations relatives à unimpot fixe et rendu executoire à tort.

Il s'ensuit que l'arret qui, par confirmation du jugement dont appel etpar les motifs vises au moyen, dit que la defenderesse fait valoir uninteret ne et actuel à l'action en annulation des proces-verbauxprealables, intentee avant la notification de toute contrainte, en sorteque sa demande est recevable, ne justifie pas legalement cette decision etviole les articles 17, 18 du Code judiciaire, 59, S: 1er, 83, S: 1er, 84, 85, 89, specialement alinea 2, du Code de la taxe sur la valeurajoutee et 9 de l'arrete du Regent du 18 mars 1831.

Cinquieme branche

L'administration fiscale dispose du privilege dit du prealable, qui luipermet de se delivrer à elle-meme un titre lui permettant, des lorsqu'elle beneficie en outre du privilege de « l'execution d'office », depoursuivre le recouvrement de la creance fiscale, seule la contrainteconstituant ce titre.

Ce n'est qu'à partir du moment ou la contrainte a ete notifiee ousignifiee à l'assujetti que celui-ci peut contester la validite ou lemontant de la taxe et de ses accessoires concretises par le titre que lefisc s'est delivre.

Permettre au redevable d'intenter une action en annulation d'unproces-verbal de constat alors qu'aucune contrainte n'a encore etenotifiee ou signifiee, a pour effet de lui conferer le droit d'empecherl'administration de se donner à elle-meme un titre executoire qui seulest revetu des effets prevus par l'article 85, S: 2, du Code de la taxesur la valeur ajoutee.

Il s'ensuit que l'arret, qui decide que l'assujetti est recevable àsolliciter l'annulation d'un proces-verbal prealable en matiere de taxesur la valeur ajoutee en l'absence de toute notification ou significationprealable d'une contrainte, viole les articles 59, S: 1er, 84, 85, S: 2,89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee et le principe du droitadministratif de la continuite des services octroyant à l'administrationfiscale le privilege du prealable.

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 1385undecies, alinea 2, du Code judiciaire ;

- articles 83, S: 1er, 84, 85 et 89 du Code de la taxe sur la valeurajoutee ;

- articles 2024, 2025 et 2026 du Code des taxes assimilees au timbre,avant l'abrogation de celui-ci par la loi du 19 decembre 2006 ;

- articles 219, alineas 1er et 2, 220 et 221 du Code des droitsd'enregistrement, d'hypotheque et de greffe ;

- articles 63 et 64 de la loi du 22 frimaire an VII ;

- article 9 de l'arrete du Regent organique de l'administration desfinances du 8 mars 1831 ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret confirme le jugement dont appel, declare la demande originaire dela defenderesse recevable et fondee en tant qu'elle tendait àl'annulation des proces-verbaux des 14 et 16 janvier 2002 et compense lesdepens de l'appel, aux motifs que :

« Enfin, il n'y a pas lieu de faire application de l'article1385undecies, alinea 1er, du Code judiciaire ; (...) si l'article 84 duCode de la taxe sur la valeur ajoutee prevoit que la solution desdifficultes qui peuvent s'elever relativement à la perception de la taxeavant l'introduction des instances appartient au ministre des Finances, ilne s'agit pas d'un recours organise par ou en vertu de la loi, aucun delaide recours n'etant notamment prevu, ni aucune forme imposee (...) ; enoutre, le litige ne concerne pas `la perception de la taxe' mais lefondement des amendes fiscales que l'administration entend appliquer ».

Griefs

Premiere branche

En matiere de taxe sur la valeur ajoutee, il existe un recoursadministratif prealable institue par l'article 84 du Code de la taxe surla valeur ajoutee qui trouve son origine dans l'article 63 de la loi du 22frimaire an VII, non expressement abrogee. L'article 84 du Code de la taxesur la valeur ajoutee est aussi issu de l'article 2024 du Code des taxesassimilees au timbre : il organise donc un recours administratif prealableen matiere de taxe sur la valeur ajoutee.

Or, en droit public, contrairement à ce qu'affirme l'arret, il suffitqu'un recours administratif soit prevu par la loi pour qu'il constitue un« recours organise » par ou en vertu de la loi, etant indifferent quece recours soit obligatoire ou facultatif, un recours etant organise «par ou en vertu de la loi » des qu'il est prevu par la loi, sans autresconditions.

Contrairement à ce qu'affirme l'arret, l'article 84 du Code de la taxesur la valeur ajoutee organise un recours administratif prealable aussilongtemps qu'aucune contrainte n'a ete delivree et notifiee àl'assujetti.

Par ailleurs, cette meme disposition confere au fisc le droit de resoudreles difficultes que fait naitre la perception de la taxe. Cela se deduitnecessairement de l'article 2024 du Code des taxes assimilees auxtimbres qui vise les « instances administratives ». Selon cette dernieredisposition, le recouvrement des taxes est poursuivi et les instances sontintroduites et jugees comme en matiere d'enregistrement, c'est-à-direconformement à l'article 219, alineas 1er et 2, du Code des droitsd'enregistrement, d'hypotheque et de greffe.

Et si, en vertu de l'article 172, alinea 2, de la Constitution, il ne peutetre accorde de remise en matiere d'impots, sauf lorsque la loi leprevoit, tel n'est evidemment pas le cas en ce qui concerne les amendesfiscales, qui peuvent etre appliquees et, eventuellement, remises par leministre des Finances, et lui seul, ou par les fonctionnaires qu'ilmandate expressement à cet effet, et ce, en vertu de l'article 9 del'arrete du Regent nDEG 78 du 8 mars 1831. L'article 84 du Code de la taxesur la valeur ajoutee, lu en combinaison avec cet article, constitue unedisposition en matiere de perception de l'impot.

Contrairement à ce que decide l'arret, l'article 84 du Code de la taxesur la valeur ajoutee, lu en combinaison avec les articles 83, S: 1er, 85et 89 du meme code, organise un recours administratif pour tout ce quiest anterieur à la contrainte, auquel, à cet egard, l'assujetti doitrecourir, sans pouvoir intenter, aussi longtemps qu'une contrainte au sensde l'article 85 dudit code n'a pas ete decernee et ne lui a pas etenotifiee, une action devant le pouvoir judiciaire ; etant oblige, pourtous les autres actes que la contrainte, de recourir à cette procedure,l'assujetti est, en tout cas, tenu d'introduire, à peined'irrecevabilite, son recours dans les trois mois prevus par l'article1385undecies, alinea 2, du Code judiciaire, ce que la defenderesse n'a pasfait, ainsi que l'admet l'arret.

D'autre part, l'arret n'a pu davantage legalement decider que le recoursde la defenderesse etait recevable, des lors que cette demande etaitdirigee contre des proces-verbaux qui, se bornant à constater l'existenced'infractions et à calculer la taxe ou les amendes, n'avaient donne lieuà aucune contrainte, seul acte susceptible d'ouvrir un recours devant lesjuridictions de l'ordre judiciaire, suivant les articles 85 et 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee, qui renvoient aux articles 2025 et2026 du Code des taxes assimilees au timbre, lesquels prevoyaient que «le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits ou amendesfiscales et des accessoires est une contrainte » et que « l'executionde la contrainte ne peut etre interrompue que par une opposition formeepar le redevable et motivee, avec assignation en justice ».

Ces dispositions sont inspirees des articles 219, 220 et 221 du Code desdroits d'enregistrement auxquels elles renvoyaient expressement avant leurmodification par l'article 8 de la loi du 13 juin 1951 modifiant le Codedes taxes assimilees aux timbres, qui eux-memes trouvaient leur originedans l'article 64, alinea 1er, de la loi sur l'enregistrement du 22frimaire an VII, non expressement abrogee, lequel ne permettait pas audebiteur du droit de porter sa contestation devant les tribunaux aussilongtemps qu'une contrainte n'avait pas ete decernee et signifiee.

Il en va de meme, actuellement, en ce qui concerne la contestation destaxes et des amendes fiscales reclamees en matiere de taxe sur la valeurajoutee, laquelle implique que le debiteur ne peut diriger sa demandequ'à l'encontre d'une contrainte notifiee ou signifiee.

En decidant le contraire, par confirmation du jugement dont appel, par lesmotifs vises au moyen, et en declarant l'action de la defenderesserecevable, l'arret ne justifie pas legalement sa decision et viole toutesles dispositions visees au moyen, sauf l'article 149 de la Constitution.

Seconde branche

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait fait valoir que :

« Selon l'opinion majoritaire des commentateurs des lois de reforme desprocedures fiscales de mars 1999, lorsqu'un recours administratiffacultatif est organise par une disposition fiscale, sans etre toutefoisformellement organise par ou en vertu de la disposition concernee (aucundelai de recours n'est prevu, aucune forme n'est imposee, etc.), lescontestations relatives à cette disposition fiscale devant le tribunal depremiere instance exigeraient prealablement que le requerant ait mis enoeuvre cette disposition en introduisant son recours administratif, dansle respect de la procedure prevue par l'article 1385undecies nouveau duCode judiciaire et que ce ne serait que dans les situations ou aucunrecours administratif n'est prevu par ou en vertu d'une disposition de laloi fiscale qu'une action pourrait etre introduite directement devant letribunal de premiere instance.

Le recours facultatif prevu en matiere de taxe sur la valeur ajoutee parl'article 85 [lire 84] du Code de la taxe sur la valeur ajoutee est unrecours organise par une disposition fiscale, sans etre formellementorganise par ou en vertu de cette disposition.

Une tendance juridictionnelle considere que l'utilisation du recoursadministratif en matiere de taxe sur la valeur ajoutee le soumet au delaide trois mois prevu par l'article 1385undecies, alinea 2, du Codejudiciaire.

Lorsque l'assujetti a utilise la possibilite du recours administratif,avant l'introduction de l'instance, cette utilisation le soumet au delaide trois mois prevu par l'article 1385undecies, alinea 2, du Codejudiciaire, comme le relevent la doctrine et la jurisprudence.

(La defenderesse) a adresse une requete le 27 fevrier 2002 au service derecherche de Mons, cette requete a ete rejetee de maniere motivee parl'inspecteur principal, chef de service, dans une reponse du 11 mars 2002et (la defenderesse) a cite le 8 octobre 2002 ce fonctionnaire devant lepremier juge.

Encore qu'il y ait lieu de considerer que cette action est irrecevable carn'etant pas introduite contre une contrainte, (la defenderesse) aurait duintroduire son action dans les trois mois de l'envoi de la lettre derejet, selon la doctrine et la jurisprudence, à peine de decheance.

La citation de (la defenderesse) a ete signifiee largement hors du delaide trois mois susvise.

Le delai de trois mois dont il s'agit est un delai prefix qui ne peut etreni abrege ni prolonge par les parties, il expire de plein droit memecontre le gre des parties, il ne peut faire de leur part l'objet d'unabandon et il est d'ordre public.

Le non-respect du delai de trois mois prevu par l'article 1385undecies,alinea 2, du Code judiciaire est sanctionne par l'irrecevabilite de lademande.

Si l'on s'en tient à l'analyse doctrinale et jurisprudentielle, il fautconsiderer que, (la defenderesse) ayant introduit sa demande hors du delailegal de trois mois, sa demande doit donc etre declaree irrecevable ».

Par aucune consideration et specialement par les motifs rappeles au moyen,pas plus que par celles aux termes desquelles il rejetait l'exception denullite de la citation introductive d'instance tiree de l'article1385undecies, alinea 3, du Code judiciaire, l'arret ne repond à ladefense circonstanciee qu'invoquait le demandeur en se fondant surl'article 1385undecies, alinea 2, du meme code et par laquelle il opposaitla tardivete de l'action de la defenderesse intentee apres l'echeance dudelai prevu par cette disposition.

L'arret n'est donc pas regulierement motive et viole l'article 149 de laConstitution.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant aux premiere et deuxieme branches reunies :

Suivant l'article 59, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee,l'administration est autorisee à prouver selon les regles et par tous lesmoyens de droit commun, temoignages et presomptions compris, àl'exception du serment, et, en outre, par les proces-verbaux du servicepublic federal des Finances, toute infraction ou toute pratique abusiveaux dispositions de ce code ou prises pour son execution, de meme que toutfait quelconque qui etablit ou qui concourt à etablir l'exigibilite de lataxe ou d'une amende, et les proces-verbaux font foi jusqu'à preuve ducontraire.

Lorsque le redevable marque son desaccord sur un proces-verbal etabli parl'administration sur la base de cette disposition, il nait entre ceredevable et l'administration une contestation sur l'application du Codede la taxe sur la valeur ajoutee.

En vertu de l'article 569, alinea 1er, 32DEG, du Code judiciaire, quidispose que le tribunal de premiere instance connait des contestationsrelatives à l'application d'une loi d'impot, cette contestation releve dela competence materielle du tribunal de premiere instance et, partant, dupouvoir de juridiction des cours et tribunaux.

Le moyen, qui, en ces branches, soutient que ce tribunal ne peut connaitreque des contestations de contraintes rendues executoires ou de demandes deremboursement d'une taxe payee indument, manque en droit.

Quant à la troisieme branche :

L'arret considere que, le tribunal de premiere instance ayant, en vertudes articles 569, alinea 1er, 32DEG, et 632 du Code judiciaire,« competence pour connaitre de toute contestation relative àl'application d'une loi d'impot, meme si cette contestation n'a pas delien avec la perception d'un impot, c'est à tort que [le demandeur]voudrait restreindre cette competence, en matiere de taxe sur la valeurajoutee, aux seuls cas ou une contrainte a ete decernee ».

Fut-elle verifiee, la violation de la foi due aux conclusions du demandeurque le moyen, en cette branche, reproche à l'arret serait sans incidencesur la decision de reconnaitre le pouvoir de juridiction du premier jugeet de la cour d'appel.

Denue d'interet, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la quatrieme branche :

En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut etre admisesi le demandeur n'a pas qualite et interet pour la former.

Suivant l'article 18 de ce code, l'interet doit etre ne et actuel etl'action peut etre admise lorsqu'elle est intentee, meme à titredeclaratoire, en vue de prevenir la violation d'un droit gravement menace.

L'arret considere que « l'expose des motifs [de la loi du 23 mars 1999relative à l'organisation judiciaire en matiere fiscale qui a modifie lesarticles 569, alinea 1er, et 632 du Code judiciaire] mentionne à titred'exemples des nouvelles competences du tribunal de premiere instance uneserie de contestations avec l'administration fiscale qui sont anterieuresà tout enrolement, tel le refus d'un delai supplementaire pour la rentreede la declaration », et qu' « en l'occurrence, il tombe sous le sens quela [defenderesse], des l'instant ou ses observations sur lesproces-verbaux prevoyant les amendes avaient ete rejetees et que ledossier avait ete transmis àu chef de l'office du controle de la taxe surla valeur ajoutee afin qu'il fixe les amendes dues', avait un interet neet actuel à agir en annulation desdits proces-verbaux, sans attendre lanotification d'une contrainte ».

Ainsi l'arret ne viole ni les articles 17 et 18 precites ni aucune desdispositions legales visees au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la cinquieme branche :

L'arret considere que, par le fait que le premier juge a declare lademande de la defenderesse recevable, « il n'a pas ete fait obstacle auprivilege dont l'administration beneficie » et que « celle-ci a du restepoursuivi la procedure en decernant deux contraintes à charge de [ladefenderesse], avec les effets qui s'y attachent ».

Par ces considerations, l'arret ne viole ni les dispositions legales ni leprincipe general du droit relatif à la continuite du service public visesau moyen, en cette branche.

En cette branche, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

L'article 1385undecies du Code judiciaire dispose, en son alinea 1er, que,contre l'administration fiscale, et dans les contestations visees àl'article 569, alinea 1er, 32DEG, l'action n'est admise que si ledemandeur a introduit prealablement le recours administratif organise parou en vertu de la loi et, en son alinea 2, que l'action est introduite auplus tot six mois apres la date de reception du recours administratif aucas ou ce recours n'a pas fait l'objet d'une decision et, à peine dedecheance, au plus tard dans un delai de trois mois à partir de lanotification de la decision relative au recours administratif.

Conformement à l'article 84, alineas 1er et 2, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, la solution des difficultes qui peuvent s'eleverrelativement à la perception de la taxe avant l'introduction desinstances appartient au ministre des Finances et celui-ci conclut lestransactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pasexemption ou moderation d'impot.

Cette derniere disposition n'oblige pas le redevable, qui contestel'application du Code de la taxe sur la valeur ajoutee, à soumettre auministre des Finances les difficultes qu'elle vise et ne lui impose aucunecondition de forme ou de delai pour ce faire. Elle n'organise, des lors,pas un recours administratif prealable au sens de l'article 1385undeciesprecite.

Pareil recours n'est pas davantage organise en vertu de cet article 84.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

L'arret enonce qu'« il n'y a pas lieu de faire application ici del'article 1385undecies, alinea 1er, du Code judiciaire », des lors que lerecours prevu par l'article 84 du Code de la taxe sur la valeur ajouteen'est pas un recours organise par ou en vertu de la loi et qu' « enoutre, le litige ne concerne pas `la perception de la taxe' mais lefondement d'amendes fiscales que l'administration entend appliquer ».

L'arret n'etait pas tenu de repondre aux conclusions du demandeur quisoutenaient que la demande de la defenderesse etait irrecevable commetardive en application de l'article 1385undecies, alinea 2, du Codejudiciaire, ce moyen etant devenu sans pertinence en raison de la decisionde l'arret de ne pas appliquer l'article 1385undecies, alinea 1er, du Codejudiciaire.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent septante-quatre euros cinquante et uncentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux centcinquante-cinq euros quarante et un centimes envers la partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononce enaudience publique du treize avril deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Andre Henkes,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | M. Regout |
|-----------------+------------+-------------|
| S. Velu | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

13 AVRIL 2012 F.09.0056.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.09.0056.F
Date de la décision : 13/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-13;f.09.0056.f ?
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