Cour de cassation de Belgique
Arret
2817
NDEG P.12.0604. F
I. A.K.M. A. R.,
II. A. K. M.A. R., mieux qualifie ci-dessus,
inculpe, detenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Emmanuel Verbrigghe, avocat au barreau de Mons.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 30 mars 2012 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. la decision de la cour
A. Sur le pourvoi forme le 30 mars 2012 au greffe de la cour d'appel :
Sur le premier moyen :
Le demandeur fait valoir qu'en violation de l'article 2 de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive, le mandat d'arret lui aete signifie plus de vingt-quatre heures apres la privation de liberte.Selon le moyen, ce delai s'impose nonobstant la circonstance que l'inculpeest detenu pour autre cause.
Le delai de vingt-quatre heures avant l'expiration duquel un mandatd'arret doit, s'il y a lieu, etre decerne, prend cours à partir du momentou le suspect ne dispose plus, à la suite de l'intervention de l'agent dela force publique, de la liberte d'aller et de venir.
Cette liberte ne saurait etre retiree au suspect dejà detenu pour autrecause. La signification d'une decision qui l'en priverait en vue d'etreentendu est superflue.
Pareille signification ne saurait entrainer la nullite d'un mandat d'arretdecerne plus de vingt-quatre heures apres qu'elle a ete faite. Il suffitque ce mandat soit delivre immediatement apres l'interrogatoire que lejuge d'instruction effectue au moment choisi par lui comme etant le plusopportun.
Les articles 12 de la Constitution et 5 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales n'obligent pas la policeà priver de liberte un suspect dejà detenu pour autre cause. Un mandatd'arret decerne plus de vingt-quatre heures apres n'est pas nul au voeu deces dispositions.
Le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Contrairement à ce que le demandeur soutient, l'irrecevabilite despoursuites n'est pas la seule sanction possible d'une violation del'article 2bis de la loi du 20 juillet 1990 instituant le droit àl'assistance d'un avocat.
Il peut en effet etre conclu à l'absence de violation de l'article 6 dela Convention notamment s'il apparait que les declarations initialesconsenties sans cette assistance n'ont pas ete utilisees dans la suite dela procedure.
Le moyen manque en droit.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi forme le 31 mars 2012 aupres du directeur del'etablissement penitentiaire :
En matiere repressive, une partie ne peut, en regle, se pourvoir uneseconde fois contre une meme decision, meme si le second pourvoi est formeavant qu'il soit statue sur le premier.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de cent-vingt-sept euros septante-quatrecentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, Paul Maffei,Luc Van hoogenbemt, Benoit Dejemeppe et Franc,oise Roggen, conseillers, etprononce en audience publique du dix avril deux mille douze par lechevalier Jean de Codt, president de section, en presence de Guy Dubrulle,avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | F. Roggen | B. Dejemeppe |
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| L. Van hoogenbemt | P. Maffei | J. de Codt |
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10 AVRIL 2012 P.12.0604.F/1