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10/04/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0593.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2012, P.12.0593.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0593.N

R. A.,

* demandeur en recusation,

* Me Thomas Gillis, avocat au barreau de Gand,

* en presence de

1. M. R.,

prevenu,

2. J. E. K.,

partie civile,

3. P. G.,

partie civile.

I. la procedure devant la Cour

IV. La demande de recusation annexee au present arret, en copie certifieeconforme, vise la recusation de H. R., conseiller suppleant à lacour d'appel de Gand, en la cause nDEG 922/11 pendante notamment àcharge du demandeur devant cette cour.
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Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0593.N

R. A.,

* demandeur en recusation,

* Me Thomas Gillis, avocat au barreau de Gand,

* en presence de

1. M. R.,

prevenu,

2. J. E. K.,

partie civile,

3. P. G.,

partie civile.

I. la procedure devant la Cour

IV. La demande de recusation annexee au present arret, en copie certifieeconforme, vise la recusation de H. R., conseiller suppleant à lacour d'appel de Gand, en la cause nDEG 922/11 pendante notamment àcharge du demandeur devant cette cour.

V. Le 2 avril 2012, ce magistrat suppleant a depose la declarationprescrite à l'article 836, alinea 2, du Code judiciaire, par lequelil refuse de s'abstenir.

VI. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. la decision de la Cour

1. La demande a ete deposee le 29 mars 2012 au greffe de la cour d'appelde Gand et a ete signee par un avocat inscrit depuis plus de dix ans aubarreau.

2. La demande se fonde sur l'article 828, 1DEG et 12DEG, du Codejudiciaire : le demandeur invoque la suspicion legitime à l'egard dumagistrat concerne et l'inimitie capitale entre ce dernier et le conseildu demandeur.

Le demandeur allegue qu'au cours des debats tenus devant la cour d'assisesen une autre cause à charge d'une personne autre que le demandeur,ensuite d'une procedure en recusation introduite par H. R.., en sa qualitede conseil de l'accuse, une inimitie capitale s'est elevee entre leconseil du demandeur qui defendait alors les interets des proches, et H.R.

Le demandeur invoque qu'il ressort des pieces jointes à la demande derecusation que :

- le conseil du demandeur a declare au cours des debats devant la courd'assises « qu'en recusant le president de la cour (d'assises), H. R`crachait sur la tombe de R.', à savoir la victime, et que H. R. s'estpresente, à tort, comme une sorte de `Robin des Bois en toge', proposrelayes par la presse » ;

- des suites de ce proces en assises, H. R. a developpe une animosite etune rancune tant à l'egard de Me P. V. E. qu'à l'egard de Me N. V. E.

3. En vertu de l'article 828, 1DEG, du Code judiciaire, tout juge peutetre recuse s'il y a suspicion legitime.

L'article 828, 12DEG, du Code judiciaire dispose que tout juge peut etrerecuse s'il y a inimitie capitale entre lui et l'une des parties.

4. La suspicion legitime suppose que le juge n'est pas en mesure de seprononcer de maniere independante et impartiale en une cause ou qu'undoute legitime s'est eleve dans l'opinion publique sur son aptitude à seprononcer de cette maniere. La Cour est tenue de verifier si lessuspicions qu'une partie pretend nourrir peuvent objectivement sejustifier.

L'inimitie capitale peut se deduire d'un faisceau de circonstancesdesquelles il ressort que le juge peut, par l'attitude adoptee à l'egardd'une des parties ou de l'avocat qui la represente ou l'assiste,compromettre ou avoir compromis la serenite et l'objectivite de l'examende la cause.

5. La Cour constate qu'il ressort des articles de journaux joints àl'acte en recusation que les dires dont le demandeur pretend notammentdevoir deduire la suspicion legitime ou l'inimitie capitale, n'emanent pasdu magistrat, mais du conseil du demandeur en recusation.

Le fait d'une quelconque tension ou « inimitie capitale » entre l'avocatdu demandeur et H. R. en sa qualite d'avocat, lesquels se sont opposes enune cause autre que celle faisant l'objet de la recusation, ce qui seproduit parfois en salle d'audience parmi les membres de cettecorporation, fut-ce ou non simule, ne saurait avoir pour consequence queH. R., magistrat suppleant, ne disposerait plus en la cause en examen surlaquelle se penche son ancien contradicteur, de l'independance requisepour statuer en toute objectivite.

6. La Cour decide que le magistrat vise par la recusation, dispose encorede l'impartialite requise pour statuer en toute objectivite.

La Cour ne deduit pas davantage des circonstances avancees, une inimitiecapitale faisant craindre la possibilite que soit compromis l'examenserein de la cause du demandeur par le conseiller suppleant H. R.

Enfin, la Cour, informee à suffisance des circonstances invoquees, decidequ'il n'y a pas lieu d'acceder à la demande d'audition de temoins.

Il n'y a pas matiere à recusation.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette la demande de recusation ;

Designe le huissier K. C., dont le bureau se trouve à 1030 Schaerbeek,Avenue de Roodebeek 27, pour signifier l'arret aux parties dans lesvingt-quatre heures ;

Condamne le demandeur en recusation aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section chevalier Jean de Codt, les conseillersPaul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Benoit Dejemeppe en Franc,oise Roggen, etprononce en audience publique du dix avril deux mille douze par lepresident de section chevalier Jean de Codt, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

10 avril 2012 P.12.0593.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0593.N
Date de la décision : 10/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-10;p.12.0593.n ?
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