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10/04/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0584.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2012, P.12.0584.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0584.N

M. E. D. R.,

* inculpe, detenu,

* demanderesse,

* Me Bruno Franc,ois, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 mars 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

V. La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.


II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0584.N

M. E. D. R.,

* inculpe, detenu,

* demanderesse,

* Me Bruno Franc,ois, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 mars 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

V. La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de laConstitution et 16, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive, ainsi que la violation de la foi due à unproces-verbal : dans ses conclusions, la demanderesse a invoque que laforce majeure ayant empeche l'interrogatoire prealable par le juged'instruction, à defaut duquel l'inculpe est mis en liberte, n'est pasetablie à suffisance par un proces-verbal qui reproduit une conversationtelephonique du juge d'instruction avec une personne qu'il admet etre lemedecin legiste ; le juge d'instruction aurait du demande une confirmationpar fax ou par courriel.

2. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable en matiere dedetention preventive.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

3. Aucune disposition legale ne requiert que le juge d'instruction doivedemander la confirmation par fax ou courriel des informations obtenues partelephone.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

4. Dans la mesure ou il invoque la violation de la foi due « à unproces-verbal qui reproduit une conversation telephonique » sans preciserle proces-verbal auquel les juges d'appel auraient meconnu la foi due, lemoyen, en cette branche, est imprecis et partant, irrecevable.

5. L'interrogatoire du suspect par le juge d'instruction, prealable à ladelivrance d'un mandat d'arret, constitue une formalite substantiellerelative aux droits de la defense. Le mandat d'arret est neanmoinsregulierement delivre lorsque l'obligation legale d'audition prealable n'apu etre observee pour cause de force majeure.

6. Le juge apprecie en fait si les circonstances invoquees constituent uncas de force majeure. La Cour a pour seule competence d'examiner si lejuge a pu deduire legalement ou non la force majeure des circonstancesqu'il prend en consideration.

7. Se referant au mandat d'arret et à l'ordonnance de la chambre duconseil, les juges d'appel ont constate que la demanderesse n'a certes pasete entendue par le juge d'instruction, prealablement à la delivranced'un mandat d'arret, mais que :

- la demanderesse a atterri à l'aeroport avec probablement nombre deboulettes de stupefiants, plus precisement de la cocaine, dans le corps,ce que les resultats du test urinaire ont confirme ;

- la demanderesse, compte tenu des circonstances mortellement dangereusesde la presence eventuelle d'une grande quantite de drogue dans le corps, aete immediatement transferee, sur ordre du procureur du Roi, àl'infirmerie de la prison, sans etre entendue par la police ;

- le juge d'instruction a designe un medecin qui l'a informe partelephone, apres examen de la demanderesse, qu'elle avait expulse uncertain nombre de boulettes, mais que son corps en contenait encore denombreuses, et qu'elle ne pouvait encore etre entendue à ce moment, dememe qu'elle ne pouvait etre interrogee qu'apres un delai de quarante-huitheures suivant l'expulsion de la derniere boulette.

Les juges d'appel ont pu legalement decider sur la base de cesconstatations de fait, qu'en raison de la force majeure, la demanderessene pouvait etre entendue par le juge d'instruction prealablement à ladelivrance d'un mandat d'arret et que le mandat d'arret decerne en cescirconstances, n'est pas entache d'irregularite.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de laConstitution, 47bis du Code d'instruction criminelle et 2bis, S:S: 1er et2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive :l'arret ne repond pas à l'argument de la demanderesse selon lequel « uneaudition aurait en realite du etre effectuee par les services de police,des lors que des declarations ont ete faites entre les constatations desverbalisateurs, qui vont clairement plus loin que la reponse à laquestion de savoir si (la demanderesse) avait ingurgite des boulettes » ;le caractere spontane de ces declarations n'a pas ete precise.

9. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable en matiere dedetention preventive.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

10. L'audition visee à l'article 47bis du Code d'instruction criminelle,avant laquelle le suspect a le droit de se concerter confidentiellementavec un avocat de son choix en vertu de l'article 2bis, S: 1er, de la loidu 20 juillet 1990, et lors de laquelle, il a le droit dans le delai viseaux articles 1er, 1DEG, 2, 12 ou 15bis, d'etre assiste de son avocat envertu de l'article 2bis, S: 2, de ladite loi du 20 juillet 1990, est touteaudition effectuee par une personne ou instance competente, dans le cadrede l'action publique et relativement à un fait pouvant donner lieu à unesanction au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales.

Cependant, lorsqu'une aide medicale urgente s'avere necessaire et que soitde sa propre initiative, soit sur demande la personne concernee fournitelle-meme des informations, permettant de determiner le type d'aide quis'impose, il ne s'agit pas d'une audition au sens des articles de loienonces dans le moyen, en cette branche.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

11. En adoptant les motifs de l'ordonnance attaquee, l'arret repond à ladefense de la demanderesse.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

12. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, oblige la Cour àproceder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Le controle d'office

13. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section chevalier Jean de Codt, les conseillersPaul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Benoit Dejemeppe et Franc,oise Roggen, etprononce en audience publique du dix avril deux mille douze par lepresident de section chevalier Jean de Codt, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

10 avril 2012 P.12.0584.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0584.N
Date de la décision : 10/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-10;p.12.0584.n ?
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