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03/04/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0533.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 avril 2012, P.12.0533.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0533.N

P. D.,

demandeur,

Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 22 mars 2012 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, statuant en tant quejuridiction de renvoi ensuite de l'arret rendu le 2 novembre 2011 par laCour.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general

Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violatio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0533.N

P. D.,

demandeur,

Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 22 mars 2012 par la courd'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, statuant en tant quejuridiction de renvoi ensuite de l'arret rendu le 2 novembre 2011 par laCour.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la loi du 17 avril1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale,4, 4DEG, de la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arreteuropeen, 1319, 1320 et 1322 du Code civil : à l'occasion del'examen de la condition d'application de l'article 4, 4DEG, de laloi du 19 decembre 2003 requerant la competence des juridictionsbelges, l'arret considere, à tort, qu'il n'y a pas eu requisitiondu ministere public ni davantage plainte prealable de la personneoffensee ou de sa famille, ou avis officiel donne à la Belgiquepar l'autorite du pays ou l'infraction a ete commise ; l'arretinterprete l'article 7, S: 2, du titre preliminaire du Code deprocedure penale en ce sens que l'article 4, 4DEG, de la loi du 19decembre 2003 n'est pas applicable en cas de remise en vue del'execution de la peine; la requisition adressee par le ministerepublic au juge d'instruction le 24 mai 2011 doit etre considereecomme une requisition du ministere public au sens de l'article 7,S: 2, precite ; dans le cadre de la loi du 19 decembre 2003, lemandat d'arret europeen doit en soi etre considere comme un avisofficiel donne à l'autorite belge au sens de l'article 7, S: 2 ;en statuant autrement, l'arret meconnait la foi due à larequisition du ministere public du 24 mai 2011 et au mandat d'arreteuropeen.

2. Pour apprecier s'il a ete satisfait à la condition de lacompetence des juridictions belges, l'arret ne renvoie pas à larequisition du ministere public du 24 mai 2011. Il ne saurait, deslors, meconnaitre la foi due à cette requisition.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

3. L'article 4, 4DEG, de la loi du 19 decembre 2003 dispose quel'execution du mandat d'arret europeen est refusee lorsqu'il y aprescription de l'action publique et que les faits relevent de lacompetence des juridictions belges.

4. L'appreciation de la competence des juridictions belges n'est passubordonnee au fait que le mandat d'arret europeen tende à la miseen mouvement de l'action publique ou qu'il tende à l'executiond'une peine privative de liberte ou d'une mesure de surete.

Deduit de la conception juridique erronee que cette appreciation doits'effectuer autrement si le mandat d'arret europeen tend à l'executiond'une peine privative de liberte, le moyen manque, dans cette mesure, endroit.

5. L'article 7, S: 1er, du titre preliminaire dispose que tout Belgeou toute personne ayant sa residence principale sur le territoiredu Royaume qui, hors du territoire du Royaume, se sera renducoupable d'un fait qualifie crime ou delit par la loi belge pourraetre poursuivi en Belgique si le fait est puni par la legislationdu pays ou il a ete commis.

L'article 7, S: 2, alinea 1er, dispose que si l'infraction a ete commisecontre un etranger, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur requisitiondu ministere public et devra, en outre, etre precedee d'une plainte del'etranger offense ou de sa famille ou d'un avis officiel donne àl'autorite belge par l'autorite du pays ou l'infraction a ete commise.

6. Une requisition du ministere public au sens de l'article 7, S: 2,constitue une requisition qui tend à la poursuite devant les juridictionsbelges en raison d'un crime ou d'un delit commis contre un etranger endehors du territoire du Royaume.

La requete adressee par le ministere public au juge d'instruction afinqu'il rende une ordonnance visee à l'article 11 de la loi du 19 decembre2003 à l'egard d'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arreteuropeen, ne constitue pas une telle requisition.

Dans cette mesure, le moyen, qui est deduit d'une autre premissejuridique, manque en droit.

7. Un avis officiel au sens de l'article 7, S: 2, constitue un avis parlequel une autorite etrangere denonce à l'autorite belge un faitpunissable commis sur son territoire afin qu'elle ait la possibilited'exercer des poursuites penales du chef de ce fait.

Par un mandat d'arret europeen decerne en vue de l'execution d'une peineprivative de liberte, l'autorite judiciaire d'emission n'indique pasvouloir confier les poursuites penales à l'autorite d'execution. Unmandat d'arret europeen ne constitue, des lors, pas un avis officiel ausens de l'article 7, S: 2.

Dans cette mesure, le moyen, qui repose sur une autre conceptionjuridique, manque en droit.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du trois avril deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

3 avril 2012 P.12.0533.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0533.N
Date de la décision : 03/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-03;p.12.0533.n ?
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