La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2012 | BELGIQUE | N°P.11.2095.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 avril 2012, P.11.2095.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.2095.N

I

1. M. V. G. et consorts,

parties civiles,

demandeurs,

Me Walter Van Steenbrugghe et Me Joachim Meese, avocats au barreau deGand,

contre

1. ARCHEVECHE MALINES-BRUXELLES,

partie civile,

2. G. D.

demandeurs en levee d'actes d'instruction,

defendeurs,

Me Fernand Keuleneer, avocat au barreau de Bruxelles.

II

1. M. V.G., et crts

parties civiles,

demandeurs,

contre

1. Archeveche MALINES-BRUXELLES

2. G.

D.,

demandeurs en levee d'actes d'instruction,

defendeurs,

Me Fernand Keuleneer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.2095.N

I

1. M. V. G. et consorts,

parties civiles,

demandeurs,

Me Walter Van Steenbrugghe et Me Joachim Meese, avocats au barreau deGand,

contre

1. ARCHEVECHE MALINES-BRUXELLES,

partie civile,

2. G. D.

demandeurs en levee d'actes d'instruction,

defendeurs,

Me Fernand Keuleneer, avocat au barreau de Bruxelles.

II

1. M. V.G., et crts

parties civiles,

demandeurs,

contre

1. Archeveche MALINES-BRUXELLES

2. G. D.,

demandeurs en levee d'actes d'instruction,

defendeurs,

Me Fernand Keuleneer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 29 novembre2011 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation,statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arret rendu le 5avril 2011 par la Cour.

Les demandeurs presentent quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a depose des conclusions ecrites augreffe, le 8 mars 2012.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. Les antecedents de la procedure

En application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, lademanderesse a depose le 15 juillet 2010 une requete visant à lever lasaisie de tout ce qui avait ete saisi au cours des perquisitions du 24 mai2010.

Par ordonnance du 30 juillet 2010, le juge d'instruction a rejete cettedemande.

Les defendeurs ont interjete appel de cette ordonnance et demandeegalement à la chambre des mises en cassation d'examiner la regularite dela procedure.

Le ministere public a requis que seule la demande des defendeurs en leveedes saisies executees à Malines le 24 juin 2010 dans les locaux du palaisarchiepiscopal de Malines et au domicile du defendeur 2, ainsi qu'enannulation des actes d'instruction y subsequents, soit declaree fondee. Ila egalement requis que les proces-verbaux relatifs à ces actesd'instruction soient deposes au greffe.

L'arret de la chambre des mises en accusation du 9 septembre 2010 declareirrecevable la demande des defendeurs tendant à l'examen de la regularitede la procedure. Il declare egalement irrecevable la demande desdefendeurs en levee de la saisie de documents et d'objets effectuee chezdes tiers.

Pour le surplus, cet arret ordonne la levee des saisie effectuees le 24juin 2010 à Malines dans les locaux du palais episcopal et au domicile etdans les bureaux du defendeur 2, prononce la nullite desdits actesd'instruction et de ceux, y subsequents, effectues jusqu'au jour duprononce et ordonne que les pieces declarees nulles soient ecartees dudossier et deposees au greffe du tribunal de premiere instance.

Les demandeurs 1 à 5 ont forme un pourvoi en cassation contre cet arret.

Par arret P.10.1535.N du 12 octobre 2010, la Cour casse l'arret rendu le 9septembre 2010 par la chambre des mises en accusation en tant qu'il :

- ordonne la levee des saisies de documents et objets effectuees le 24juin 2010 à Malines dans les locaux du palais episcopal, ainsi qu'audomicile et dans les bureaux du demandeur 2;

- prononce la nullite desdits actes d'instruction et de ceux, ysubsequents, effectues jusqu'au jour du prononce;

- ordonne que les pieces declarees nulles soient ecartees du dossier etdeposees au greffe du tribunal de premiere instance.

Par ce meme arret, la Cour rejette le pourvoi en cassation pour le surpluset renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles,chambre des mises en accusation, autrement composee.

Ensuite de ce renvoi, l'arret rendu le 22 decembre 2010 par la chambre desmises en accusation se prononce notamment ainsi qu'il suit :

- il declare irrecevable la demande des defendeurs tendant à l'examen dela regularite de la procedure des lors que cette demande a dejà faitl'objet d'une decision definitive et que ce point ne fait pas partie durenvoi ;

- il dit pour droit n'y a avoir lieu d'entendre le juge d'instruction ;

- il prononce la nullite de la saisie des pieces mentionnees sous lesreferences K0007 "Nonciature/1" et K0010 "Nonciature/2" sur la listeintitulee "Dossier Calice" comportant la mention manuscrite "Inventaireàrchive' Archeveche", deposees à l'audience de la chambre des mises enaccusation du 7 septembre 2010, ainsi que des actes d'instruction,reposant sur ces pieces, effectues jusqu'à la date de l'arret;

- il confirme l'ordonnance dont appel moyennant la modification suivantlaquelle sont ordonnees la levee de la saisie et la restitution des piecesmentionnees sous les references K007 "Nonciature/1" et K0010"Nonciature/2" sur la liste intitulee "Dossier Calice" comportant lamention manuscrite "Inventaire àrchive' Archeveche", deposees àl'audience de la chambre des mises en accusation du 7 septembre 2010,ainsi que des actes d'instruction, y subsequents, effectues jusqu'à ladate de l'arret;

Les defendeurs ont forme un pourvoi en cassation contre cet arret.

Par arret P.11.0085.N du 5 avril 2011, la Cour casse l'arret rendu le 22decembre 2011 par la chambre des mises en accusation en tant qu'il statuesur les perquisitions effectuees dans le palais episcopal de Malines et audomicile et dans les bureaux du defendeur 2, ainsi que sur les saisies quiy ont ete pratiquees.

Par ce meme arret, la Cour rejette le pourvoi en cassation pour le surpluset renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles,chambre des mises en accusation, autrement composee.

L'arret attaque a ete rendu ensuite de ce renvoi.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

3. Le moyen invoque la violation des articles 131 et 235bis du Coded'instruction criminelle : l'arret declare nulles les perquisitionseffectuees dans le palais episcopal de Malines et au domicile et dans lesbureaux du defendeur 2, ainsi que les actes d'instruction y subsequents,et ordonne egalement que les pieces declarees nulles soient ecartees dudossier et deposees au greffe, sans toutefois verifier si cetteirregularite sans rapport avec une formalite prescrite à peine de nulliteentache la fiabilite de la preuve ou porte atteinte au caractere equitabledu proces ; le juge ne peut exclure une preuve sauf s'il constate qu'ils'agit d'une violation d'une formalite prescrite à peine de nullite, sil'irregularite a entache la fiabilite de la preuve ou si l'utilisation dela preuve constitue une atteinte au droit à un proces equitable.

4. Lorsqu'elle constate une irregularite, une omission ou une cause denullite affectant un acte d'instruction ou l'obtention de la preuve, lajuridiction d'instruction prononce, s'il y a lieu, la nullite de l'actequi en est entache.

5. Sauf dans le cas de la violation d'une formalite prescrite à peine denullite, la piece irreguliere ne peut etre ecartee du dossier que si lejuge constate que l'irregularite met en peril le droit à un procesequitable.

6. Par contre, la fiabilite et la credibilite de la preuve ne peuvent etreexaminees par la juridiction d'instruction des lors que cela releve del'appreciation de la valeur probante, qui incombe exclusivement au juge dufond.

7. Il s'ensuit que, lorsque la juridiction d'instruction constate qu'unacte d'instruction est irregulier, elle doit examiner meme d'office sil'irregularite resulte d'une formalite prescrite à peine de nullite etmet en peril le droit à un proces equitable.

8. En outre, lorsque la juridiction d'instruction statue conformement àl'article 61quater du Code d'instruction criminelle et decide, ensuite ducontrole effectue en application de l'article 235bis de ce meme code, quel'acte d'instruction est irregulier mais que cette irregularite ne resultepas d'une formalite prescrite à peine de nullite et ne met pas en perille droit à un proces equitable, elle devra neanmoins aussi examiner sil'on se trouve dans l'un des cas vises à l'article 61quater, S: 3, duCode d'instruction criminelle. Cela implique que la juridictiond'instruction peut rejeter la demande si elle decide que les necessites del'instruction le requierent, si la levee de l'acte d'instruction comprometles droits des parties ou des tiers, si la levee de l'acte constitue undanger pour les personnes ou les biens ou si la loi prevoit la restitutionou la confiscation des biens en question. Par contre, dans le cascontraire, elle peut ordonner la levee de la saisie.

9. L'arret prononce la nullite des perquisitions pratiquees le 24 juin2010 au palais episcopal de Malines et au domicile et dans les bureaux dudefendeur 2, ainsi que des saisies de tous les documents et objets, qui enont resulte et des actes d'instruction fondes sur ceux-ci et effectuesjusqu'à la date de l'arret. Il ordonne que les pieces declarees nullessoient retirees du dossier et deposees au greffe du tribunal de premiereinstance de Bruxelles. Par les motifs qu'il contient, l'arret n'examinetoutefois pas si l'irregularite des perquisitions et des saisies resultede la violation d'une formalite prescrite à peine de nullite et met enperil le droit à un proces equitable. Ainsi, la decision ordonnant queles pieces relatives aux perquisitions et saisies soient ecartees etdeposees au greffe n'est pas legalement justifiee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

(...)

Par ces motifs

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il :

- declare que les pieces relatives aux pequisitions et saisies effectueesle 24 juin 2010 au palais archiepiscopal de Malines et au domicile et dansles bureaux du defendeur 2 soient retirees du dossier et deposees augreffe du tribunal de premiere instance de Bruxelles ;

- declare nuls les actes d'instruction effectues jusqu'à la date duprononce de l'arret attaque et fondes sur les elements obtenus ensuite desperquisitions declarees nulles et ordonne que les pieces y afferentessoient ecartees du dossier et deposees au greffe du tribunal de premiereinstance de Bruxelles.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne les demandeurs et les defendeurs respectivement à la moitie desfrais.

Dit pour droit n'y avoir lieu à renvoi en tant que la cassation concernela decision rendue sur, d'une part, l'annulation des actes d'instructioneffectues jusqu'à la date du prononce de l'arret attaque et fondes surles elements obtenus ensuite des perquisitions declarees nulles et,d'autre part, les pieces concernant ces actes d'instruction à ecarter dudossier et leur depot au greffe.

Renvoie pour le surplus la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel deBruxelles, chambre des mises en accusation, composee autrement que les 9septembre 2010, 22 decembre 2010 et 29 novembre 2011.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president faisant fonction Paul Maffei, les conseillersGeert Jocque, Filip Van Volsem, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononceen audience publique du trois avril deux mille douze par le presidentfaisant fonction Paul Maffei, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

3 avril 2012 P.11.2095.N/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.2095.N
Date de la décision : 03/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-03;p.11.2095.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award