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03/04/2012 | BELGIQUE | N°P.10.0973.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 avril 2012, P.10.0973.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.0973.N

I

U. D.,

prevenu,

demandeur,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.

II

1. DARDIKMAN URI sprl,

2. W.N.D. sa,

prevenues,

demanderesses,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 28 avril 2010 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie cer

tifiee conforme.

Les demanderesses II presentent chacune un moyen dans des memoires annexesau present arret, en copie certifiee conforme.

Le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.10.0973.N

I

U. D.,

prevenu,

demandeur,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.

II

1. DARDIKMAN URI sprl,

2. W.N.D. sa,

prevenues,

demanderesses,

Me Hans Van Bavel, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 28 avril 2010 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Les demanderesses II presentent chacune un moyen dans des memoires annexesau present arret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. La decision de la Cour

(...)

Sur le deuxieme moyen du demandeur I :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ainsi quedes principes generaux du droit relatif au respect des droits de ladefense et de l'admissibilite, la legalite et la fiabilite dans larecherche des preuves : l'arret considere, à tort, qu'il n'est ninecessaire ni opportun de prendre connaissance des mesures d'ecouteneerlandaises; de cette maniere, l'arret prive le demandeur du controle dela validite de ces mesures et de verifier si les regles de la procedure envigueur ont ete respectees lors du recueil des elements de preuve à sacharge.

3. Selon l'article 13 de la loi du 9 decembre 2004 sur l'entraidejudiciaire internationale en matiere penale et modifiant l'article 90terdu Code d'instruction criminelle, des elements de preuve recueillis àl'etranger ne peuvent etre utilises dans le cadre d'une procedure menee enBelgique :

- lorsqu'ils ont ete irregulierement recueillis et que l'irregularitedecoule, selon le droit de l'Etat dans lequel l'element de preuve a eterecueilli, de la violation d'une regle de forme prescrite à peine denullite ou que l'irregularite entache la fiabilite de la preuve ;

- dont l'utilisation viole le droit à un proces equitable.

4. Le juge peut effectuer cette appreciation sur la base de tous leselements qui lui ont ete regulierement soumis et que les parties ont pucontredire, sans qu'il soit requis qu'il prenne connaissance du dossier del'instruction faite à l'etranger.

Le juge decide si cette appreciation requiert la jonction de pieces autresque celles relevant du dossier de procedure penale belge. Lors de cetteappreciation, il doit veiller à ce que le prevenu ne soit pas prive de lapossibilite de contester in concreto les preuves obtenues à l'etranger etque ses droits de defense ne soient ainsi pas violes.

5. L'appreciation de la regularite d'une mesure d'ecoute etrangere peutetre effectuee à la lumiere de la decision de l'autorite etrangerecompetente pour proceder à cette mesure et des pieces d'execution decette decision ou d'une decision d'une autorite judiciaire etrangerecompetente constatant la regularite de la mesure d'ecoute et de sa mise enoeuvre.

6. L'arret fonde l'appreciation de la regularite des elements de preuve,recueillis par la mesure d'ecoute mise en oeuvre aux Pays-Bas, et le rejetde la demande de jonction au dossier de la decision de cette mesure,essentiellement sur les elements memes de preuve neerlandais et sur lecourrier de l'officier de justice du 30 juillet 2002 octroyant, en reponseà la demande belge d'entraide du 2 juillet 2002, l'autorisationd'utiliser comme preuves les pieces neerlandaises.

Ainsi, l'arret ne permet pas au demandeur de contester in concreto laregularite des elements de preuve recueillis par une mesure d'ecouteneerlandaise et viole les droits de defense du demandeur.

Le moyen est fonde.

Sur les autres moyens du demandeur I :

7. Il n'y a pas lieu de repondre à ces moyens, qui ne sauraient entrainerune cassation sans renvoi.

Sur les moyens des demanderesses II :

8. Ensuite de la cassation à prononcer ci-apres, les pourvois desdemanderesses II sont devenus sans objet. Il n'y a pas lieu de repondre àleurs moyens.

Par ces motifs

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse.

Rejette les pourvois des demanderesses II ;

Laisse les frais du pourvoi en cassation du demandeur I à charge del'l'Etat ;

Condamne les demanderesses II aux frais de leur pourvoi.

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Geert Jocque, Filip Van Volsem et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du trois avril deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

3 avril 2012 P.10.0973.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.0973.N
Date de la décision : 03/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-03;p.10.0973.n ?
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