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30/03/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0043.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mars 2012, F.11.0043.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5089



NDEG F.11.0043.F

PROVINCE DE NAMUR, representee par le college provincial, dont les bureauxsont etablis à Namur, place Saint-Aubain, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

MOBISTAR, societe anonyme dont le siege social est etabli à Evere, avenuedu Bourget, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre

Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est fai...

Cour de cassation de Belgique

Arret

5089

NDEG F.11.0043.F

PROVINCE DE NAMUR, representee par le college provincial, dont les bureauxsont etablis à Namur, place Saint-Aubain, 2,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

MOBISTAR, societe anonyme dont le siege social est etabli à Evere, avenuedu Bourget, 3,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 novembre2010 par la cour d'appel de Liege sous le numero 2008/RG/1821.

Le 8 mars 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusions augreffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Suivant l'article 170, S: 3, alinea 2, de la Constitution, la loidetermine, relativement aux impositions etablies par la province, lesexceptions dont la necessite est demontree. La loi prise sur cette baseconstitutionnelle doit etre interpretee strictement des lors qu'ellelimite l'autonomie fiscale des provinces.

Il ressort des termes de l'article 98, S: 2, alinea 1er, de la loi du 21mars 1991 portant reforme de certaines entreprises economiques, tellequ'elle a ete modifiee par la loi du 19 decembre 1997, que l'autorite dontdepend le domaine public ne peut imposer aux operateurs d'un reseau publicde telecommunications aucun impot, taxe, peage, retribution ou indemnitede quelque nature que ce soit pour le seul usage du domaine public etseulement pour l'installation des cables, lignes aeriennes et equipementsconnexes. La disposition en cause garantit la gratuite de l'usage privatifdu domaine public par les operateurs de reseaux publics detelecommunications et interdit que les provinces obtiennent uneremuneration en contrepartie de l'usage privatif du domaine publicqu'elles autorisent pour cet objet.

Ainsi que la Cour constitutionnelle l'a dit dans son arret nDEG 189/2011du 15 decembre 2011, la necessite de l'intervention legislative federalen'est donc etablie qu'à l'egard de l'utilisation du domaine public etpour les seules installations visees par l'article 98, S: 2.

Cette disposition n'interdit des lors pas aux provinces de taxer, pour desmotifs budgetaires ou autres, l'activite economique des operateurs detelecommunications qui se materialise sur le territoire de la province parla presence sur le domaine public ou prive de pylones, mats ou antennesGSM affectes à cette activite.

L'arret attaque, qui, apres avoir constate, par adoption des motifs dupremier juge, que le conseil provincial de la demanderesse a adopte le 6fevrier 2001 un reglement etablissant « au profit de la province deNamur, pour l'exercice 2001, une taxe annuelle sur les pylones et unitesd'emission et de reception des reseaux de mobilophonie, installes sur leterritoire de la province de Namur », due par l'exploitant de ces pylonesou unites d'emission et de reception, considere que les conditionsd'exemption prevues à l'article 98, S: 2, precite sont remplies et que lereglement-taxe litigieux ne peut des lors trouver à s'appliquer, violecet article 98, S: 2.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Sylviane Velu,Martine Regout, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononce en audiencepublique du trente mars deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | G. Steffens | A. Simon |
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| M. Regout | S. Velu | Chr. Storck |
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30 MARS 2012 F.11.0043.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 30/03/2012
Date de l'import : 19/04/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.11.0043.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-30;f.11.0043.f ?
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