La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0472.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mars 2012, C.11.0472.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0472.N

RODUC REHAM sprl,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

B. G.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 novembre2010 par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moye

n.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 780, alinea 1er...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0472.N

RODUC REHAM sprl,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

B. G.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 novembre2010 par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 780, alinea 1er, 3DEG, du Code judiciaire, lejugement contient, à peine de nullite, l'objet de la demande et lareponse aux conclusions ou moyens des parties.

2. L'article 748bis du Code judiciaire dispose que, sans prejudice del'article 748, S: 2, sauf le cas de conclusions ayant pour unique objet dedemander une ou plusieurs des mesures visees à l'article 19, alinea 2, desoulever un incident de procedure n'etant pas de nature à mettre fin àl'instance ou de repondre à l'avis du ministere public, les dernieresconclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthese etque, pour l'application de l'article 780, alinea 1er, 3DEG, lesconclusions de synthese remplacent toutes les conclusions anterieures et,le cas echeant, l'acte introductif d'instance de la partie qui depose lesconclusions de synthese.

3. Il ressort de ces dispositions que l'objet de la demande estexclusivement determine par les conclusions de synthese.

4. L'arret, qui constate que la demande d'execution provisoire a eteformulee dans l'acte introductif et n'a pas ete reprise dans lesconclusions de synthese devant le premier juge et qui considere « qu'ilne peut s'en deduire raisonnablement que la non-reiteration de cettedemande d'execution provisoire dans les dernieres conclusions de synthesedoit etre consideree comme une renonciation à cette demande », nejustifie pas legalement sa decision que le premier juge, en autorisantl'execution provisoire dans ces circonstances, n'a pas statue ultrapetita.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du vingt neuf mars deux mille douze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general delegueAndre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president,

29 mars 2012 C.11.0472.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0472.N
Date de la décision : 29/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-29;c.11.0472.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award