La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1739.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2012, P.11.1739.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1739.N

G. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 septembre 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente six moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le premier avocat general Marc De Swaef a depose des conclusions ecritesau greffe le 13 fevrier 2012.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait

rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

(...)



Sur le sixiem...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1739.N

G. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 20 septembre 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente six moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le premier avocat general Marc De Swaef a depose des conclusions ecritesau greffe le 13 fevrier 2012.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

(...)

Sur le sixieme moyen :

18. Le moyen invoque la violation de l'article 4 de la loi du 17 avril1878 contenant le Titre preliminaire du Code de procedure penale : c'està tort que l'arret reserve d'office les interets civils ; des lors que ledemandeur n'a interjete appel qu'au penal, les juges d'appel etaient sanspouvoir pour statuer sur l'action civile.

19. La confirmation critiquee par le moyen de la decision du jugement dontappel de reserver les interets civils a pour consequence que les partiesciviles eventuelles peuvent saisir le premier juge de l'action civile,conformement à l'article 4, alineas 3 à 11 inclus, du Code d'instructioncriminelle.

La cassation de la decision de confirmation poursuivie par le moyen, aumotif que les juges d'appel etaient sans pouvoir pour se prononcer aucivil, peut uniquement avoir pour consequence que le premier juge demeurecompetent pour connaitre des actions civiles dont il est saisi,conformement à l'article 4, alineas 3 à 11 inclus, du Code d'instructioncriminelle.

Le moyen ne presente aucun interet pour le demandeur.

Le moyen est, des lors, irrecevable.

Controle d'office :

12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du vingt-sept mars deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

27 mars 2012 P.11.1739.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1739.N
Date de la décision : 27/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-27;p.11.1739.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award