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27/03/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1701.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2012, P.11.1701.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1701.N

I

1. EXECUTIVE CONSULTANCY sa,

prevenue,

demanderesse,

Me Michiel Beek, avocat au barreau de Gand,

2. P. M.,

prevenu,

demandeur,

Me Eric Pringuet, avocet au barreau de Gand,

II

1. IMECO BELGIUM sprl,

prevenu, civilement responsible,

2. M. D S.,

prevenu,

3. L. V.,

prevenu,

demandeurs,

tous les pourvois contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur,

Me

Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 14septembre 2011 par la cour d'appel d'Anvers...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1701.N

I

1. EXECUTIVE CONSULTANCY sa,

prevenue,

demanderesse,

Me Michiel Beek, avocat au barreau de Gand,

2. P. M.,

prevenu,

demandeur,

Me Eric Pringuet, avocet au barreau de Gand,

II

1. IMECO BELGIUM sprl,

prevenu, civilement responsible,

2. M. D S.,

prevenu,

3. L. V.,

prevenu,

demandeurs,

tous les pourvois contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

partie poursuivante,

defendeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 14septembre 2011 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I presentent chacun trois moyens dans des memoiressimilaires annexes au present arret, en copie certifiee conforme.

Les demandeurs II ne presentent aucun moyen.

Le premier avocat general Marc De Swaef a depose des conclusions le 1ermars 2012.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur les moyens des demandeurs I :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 6 et 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 15 et 149de la Constitution, et 197 et 198, S: 3, de la loi generale sur lesdouanes et accises : l'arret ne repond pas à la defense soulevee dans lesconclusions d'appel des demandeurs selon laquelle aucun element du dossierne revele sur quels documents et explications orales le juge de polices'est fonde pour delivrer des autorisations de visite domiciliaire, desorte qu'elles sont ainsi soustraites à la contradiction et que leurcontrole est impossible ; aucun document ni explication n'ont etecommuniques aux demandeurs et le dossier repressif ne peut davantage lesreveler ; des lors, l'arret ne peut considerer que les demandeurs ont puprendre connaissance des documents en question et exercer leur droit à lacontradiction.

2. Dans la mesure ou il invoque qu'aucun document ou explication n'ont etecommuniques aux demandeurs et que le dossier repressif n'a en aucunemaniere pu les reveler, le moyen critique l'appreciation en fait des jugesd'appel ou oblige la Cour à proceder à une verification en fait, pourlaquelle elle est sans competence.

A cet egard, le moyen est irrecevable.

3. L'arret ne se prononce pas uniquement selon l'allegation figurant aumoyen mais considere egalement que :

- devant le juge du fond, les demandeurs ont pu contredire notamment laregularite des visites domiciliaires et ont ainsi pu obtenir un controlejuridictionnel effectif tant en droit qu'en fait de la regularite desdecisions autorisant l'acces aux locaux habites et des mesures prises surcette base ;

- les demandeurs ont pu prendre connaissance et contredire les pieces yafferentes et les proces-verbaux enonces dans le dossier repressif,mentionnant les constatations materielles faites par les agents competentsdes douanes et accises lors desdites visites.

Le moyen se fonde ainsi sur une lecture incomplete de l'arret et, danscette mesure, manque en fait.

4. Par ailleurs, l'arret rejette la defense des demandeurs visant àecarter la preuve obtenue illegalement lors des visites domiciliaires,notamment au motif non critique qu'en ce qui concerne les explicationsfournies oralement enoncees dans les autorisations, l'eventuellerestriction de leur droit à la contradiction a ete compensee àsuffisance par l'ensemble des garanties entourant la procedure pourprevenir les abus et qu'en l'espece, les conditions d'un proces equitablen'ont pas ete violees compte tenu de l'ensemble de la procedure et desgaranties prevues aux articles 6.1 et 8 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales.

Par ces motifs, l'arret repond à la defense des demandeurs et justifielegalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 10 et 11de la Constitution : l'arret decide, à tort, que les autorisations devisite sont motivees à suffisance ; il ne s'agit pas d'une motivationexpresse telle que requise par la Cour constitutionnelle ; l'indicationdans l'autorisation de ses modalites et une simple reference aux documentsproduits et aux explications orales sans donner d'elements concrets nesuffisent pas.

6. Le moyen ne precise pas comment et en quoi l'arret viole les articles10 et 11 de la Constitution.

A defaut de precision, le moyen est, à cet egard, irrecevable.

7. Dans la mesure ou il est deduit de l'hypothese qu'aucun documentafferent aux autorisations de visite n'a ete communique aux demandeurs etque le dossier repressif ne permettait en aucune maniere de les leurreveler, le moyen est deduit de l'illegalite invoquee en vain par lepremier moyen et est, des lors, irrecevable.

8. Il ressort de l'arret nDEG 10/2011 rendu le 27 janvier 2011 par la Courconstitutionnelle que l'autorisation de visiter les domiciles, fonds etimmeubles des particuliers visee aux articles 197 et 198, S: 3, de la loigenerale sur les douanes et accises doit etre expressement motivee.

Cette condition est remplie si cette autorisation qui, par sa nature, nepeut concerner exclusivement que la matiere des douanes et accises et a,des lors, toujours un caractere limite, mentionne dans le cadre de quelleenquete, pour quel domicile et à quelle(s) personnes(s) elle est delivreeainsi que les motifs justifiant sa necessite, fut-ce de maniere concise.

9. Le juge au tribunal de police peut motiver l'autorisation de visite ense referant à et en reprenant les indications figurant dans la demanded'autorisation ou dans les pieces jointes.

Le moyen qui est fonde sur un soutenement different manque, dans cettemesure, en droit.

10. Apres avoir constate que les autorisations des 17 janvier 2007 et 2octobre 2007 se referent notamment aux documents produits, l'arretconsidere que :

- il ressort de la lecture conjointe des demandes d'autorisation et desautorisations memes qui se referent expressement à ces demande ecrites,qu'elles definissent specifiquement la mission des agents à qui cesinformations sont fournies ;

- les autorisations delivrees sont specifiques, concernent une enquetedeterminee, vise un domicile determine et valent uniquement pour lespersonnes au nom desquelles les autorisations ont ete delivrees etauxquelles une mission specifique a ete confiee ;

- devant le juge du fond, les demandeurs ont pu contredire notamment laregularite des visites domiciliaires et ont ainsi pu obtenir un controlejuridictionnel effectif tant en droit qu'en fait de la regularite desdecisions autorisant l'acces aux locaux habites et des mesures prises surcette base ;

-les demandeurs ont pu avoir connaissance et contredire les pieces yafferentes et les proces-verbaux repris dans le dossier repressifmentionnant les constatations materielles faites par les agents competentsdes douanes et accises lors desdites visites.

L'arret repond ainsi à la defense des demandeurs et justifie legalementsa decision selon laquelle les autorisations litigieuses remplissenttoutes les conditions legales requises en l'espece.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

11. Dans la mesure ou il concerne les explications orales, le moyen estdeduit de l'illegalite invoquee en vain dans le premier moyen et est, deslors, irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

12. Le moyen invoque la violation des articles 198, S: 3, et 281 de la loigenerale sur les douanes et accises : l'arret considere, à tort, que lejuge au tribunal de police dispose d'un controle d'opportunite lors de ladelivrance des autorisations de visite, alors que la decisiond'opportunite releve exclusivement du defendeur en tant qu'instanced'enquete et partie poursuivante ; le juge de police a un role purementpassif en tant que « juge de l'instruction ».

13. L'article 281 de la loi generale sur les douanes et accises concernela requisition du juge d'instruction du chef d'infractions en matiere dedouanes et accises et la poursuite devant les juridictions penales detelles infractions. La disposition ne concerne pas la recherche de cesinfractions par ou au nom du defendeur.

Le moyen qui invoque la violation de cette disposition manque egalement,dans cette mesure, en droit.

14. L'article 198, S: 3, de la loi generale sur les douanes et accisesdispose que dans les cas ou l'autorisation du juge au tribunal de policeest requise, la demande par ecrit devra etre faite par tout fonctionnaireayant au moins le grade de controleur et que le juge precite ne pourrarefuser l'autorisation que sur la presomption bien fondee qu'on a exigel'autorisation sans motifs valables.

Cette disposition n'empeche pas le juge au tribunal de police auquel estdemandee une autorisation de visite des domiciles, fonds et immeubles,d'apprecier la necessite, à la lumiere des circonstances qui lui sontpresentees, de l'atteinte au principe constitutionnel de l'inviolabilitedu domicile.

Le moyen qui est fonde sur un soutenement juridique different manque, danscette mesure, en droit.

15. L'arret decide que :

- l'article 198, S: 3, de la loi generale sur les douanes et accises neprevoit pas que le juge de police ne peut en aucun cas refuserl'autorisation demandee, mais bien qu'elle ne peut etre refusee que sur lapresomption bien fondee que l'autorisation a ete exigee sans motifsvalables, ce qui laisse au juge de police plus qu'un role purement passifet implique un controle judiciaire prealable à la visite domiciliaire ;

- la delivrance de l'autorisation contient implicitement mais certainementl'appreciation resultant du controle judiciaire qu'il n'existe pas depresomption bien fondee que l'autorisation a ete requise sans motifsvalables ;

- le juge de police apprecie ainsi non seulement la legalite mais aussi,à tout le moins implicitement, l'opportunite de la mesure enquetedemandee.

L'arret justifie ainsi legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du vingt-sept mars deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

27 mars 2012 P.11.1701.N/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1701.N
Date de la décision : 27/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-27;p.11.1701.n ?
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