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27/03/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1661.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2012, P.11.1661.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1661.N

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TERMONDE,

demandeur,

contre

W. D'H.,

prevenu,

defendeur,

Me Wouter Van Impe, avocat au barreau de Termonde.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 20septembre 2011 par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant endegre d'appel.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le prem

ier avocat general Marc De Swaef a depose des conclusions ecritesau greffe le 20 fevrier 2012.

Le conseiller Peter Hoet a fa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1661.N

LE PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TERMONDE,

demandeur,

contre

W. D'H.,

prevenu,

defendeur,

Me Wouter Van Impe, avocat au barreau de Termonde.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 20septembre 2011 par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant endegre d'appel.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le premier avocat general Marc De Swaef a depose des conclusions ecritesau greffe le 20 fevrier 2012.

Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution,1319, 1320, 1322 du Code civil, 59, S: 3, de la loi du 16 mars 1968relative à la police de la circulation routiere, 1er, 5, 31 de l'arreteroyal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareilsd'analyse de l'haleine, 1er de l'arrete royal du 18 fevrier 1991 relatifaux appareils de test de l'haleine qui detectent le niveau d'impregnationalcoolique dans l'air alveolaire expire et 4.2.2 (lire article 4.2.1) del'annexe 1 de l'arrete royal du 18 fevrier 1991 precite.

Quant à la premiere branche :

2. Le moyen, en cette branche, fait valoir que l'arrete royal du 18fevrier 1991 a ete abroge par l'article 29 de l'arrete royal du 21 avril2007 entre en vigueur le 12 mai 2007 et que les approbations de modelesqui ont ete delivrees avant l'entree en vigueur de cet arrete sont resteesvalables jusqu'au 31 decembre 2012 ; il s'ensuit que les appareils quidisposaient d'une approbation de modele valable au moment de l'entree envigueur dudit arrete royal du 21 avril 2007 pouvaient encore etre utilisessous le couvert des anciennes approbation de modele et verification,conformement aux dispositions de l'arrete royal du 18 fevrier 1991 ;c'est, des lors, à tort que le jugement considere que l'appreciation desmarges d'erreur doit etre faite sur la base de l'arrete royal du 21 avril2007 et qu'il fallait donc proceder à une troisieme analyse de l'haleine.

3. L'article 29 de l'arrete royal du 21 avril 2007 relatif aux appareilsde test et aux appareils d'analyse de l'haleine abroge l'arrete royal du18 fevrier 1991 relatif aux appareils de test de l'haleine qui detectentle niveau d'impregnation alcoolique dans l'air alveolaire expire, ainsique l'annexe. Cela vaut aussi en ce qui concerne les appareils qui etaientapprouves en vertu de l'arrete royal abroge lors de l'entree en vigueur del'arrete royal du 21 avril 2007 et pour lesquels l'approbation de modelereste valable jusqu'au 31 decembre 2012.

Le moyen, en cette branche, qui est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque une contradiction dans lamotivation, des lors que le jugement attaque considere, d'une part, que« l'appreciation des marges d'erreur doit etre faite sur la base del'arrete royal du 21 avril 2007 » et constate, d'autre part, en ce quiconcerne l'arrondi du resultat d'analyse « que l'arrete royal abroge du18 fevrier 1991 contient une disposition specifique à ce propos » etqu'il applique ainsi cette disposition ; le jugement attaque aurait duappliquer les principes generaux en vigueur concernant l'arrondi, àsavoir arrondir à la decimale superieure si le chiffre atteint cinq ouplus et à la decimale inferieure si la chiffre est inferieur à cinq.

5. Il n'est pas contradictoire de decider, d'une part, que l'appreciationdes marges d'erreur doit etre faite sur la base de l'arrete royal du 21avril 2007 et de constater, d'autre part, que l'arrete royal abroge du 18fevrier 1991 contient une disposition specifique concernant l'arrondi duresultat d'analyse.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers FilipVan Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, et prononce enaudience publique du vingt-sept mars deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

27 mars 2012 P.11.1661.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1661.N
Date de la décision : 27/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-27;p.11.1661.n ?
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