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27/03/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1370.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2012, P.11.1370.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1370.N

A. V. D. H.,

prevenu,

demandeur,

Me Jan De Groote, avocat au barreau de Bruges.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 17 juin 2011 par letribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le premier avocat general Marc De Swaef a depose des conclusions ecritesau greffe le 20 fevrier 2012.

Le conseiller Alain Bloch

a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen :...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1370.N

A. V. D. H.,

prevenu,

demandeur,

Me Jan De Groote, avocat au barreau de Bruges.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 17 juin 2011 par letribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

Le demandeur presente un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le premier avocat general Marc De Swaef a depose des conclusions ecritesau greffe le 20 fevrier 2012.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 59, S: 4, 62, alinea 2, dela loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiere,2, 3, 4 de l'arrete royal du 18 fevrier 1991 relatif aux appareilsd'analyse pour le mesurage de la concentration d'alcool dans l'airalveolaire expire, 3, 4 et 5 de l'arrete royal du 18 fevrier 1991 relatifaux appareils de test de l'haleine qui detectent le niveau d'impregnationalcoolique dans l'air alveolaire expire : la condamnation du demandeur estfondee sur un mesurage qui a ete effectue au moyen d'un appareil d'analysepour lequel l'approbation de modele n'a pas ete delivree de manierereguliere ; cette approbation n'etait pas fondee sur les essais auxquels aprocede l'Institut belge pour la securite routiere mais sur les essaisauxquels a procede le service de la Metrologie dans son proprelaboratoire.

2. L'article 4, alinea 1er, de l'arrete royal du 18 fevrier 1991 disposeque, sous la haute surveillance de l'Inspection generale de laMetrologie, l'Institut procede aux essais prealables d'approbation demodele, de verification primitive et periodique et de controle technique.

3. Conformement à l'alinea 3 de ce meme article, l'Institut peuttoutefois confier l'execution de certains essais prealables d'approbationde modele à d'autres organismes ou laboratoires, pour autant que lemateriel de mesure et d'essai de ces organismes ou laboratoires soitprealablement agree par l'Inspection generale de la Metrologie.

4. Conformement à l'article 4, alinea 6 de l'arrete royal du 18 fevrier1991, l'approbation de modele est delivree par l'Inspection generale de laMetrologie sur la base des rapports de mesures, d'essais ou de recherchesde l'Institut et, le cas echeant, d'autres organismes ou laboratoires.

5. Il ne ressort pas de la lecture conjointe de ces dispositions que desrestrictions sont imposees à l'Institut belge pour la Securite routierelorsque des essais prealables sont confies à certains organismes oulaboratoires, sous reserve de l'approbation des appareils par l'Inspectiongenerale de la Metrologie. Aucune disposition legale ne s'oppose à cequ'en vertu de l'article 4, alinea 3, combine à l'article 4, alinea 6, del'arrete royal du 18 fevrier 1991, l'Inspection generale de la Metrologiedelivre elle-meme une approbation de modele sur la base des essaisauxquels elle a elle-meme procede.

Le moyen qui suppose que l'Inspection Generale de la Metrologie nepourrait proceder à des essais dans ses propres laboratoires manque endroit.

Controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du vingt-sept mars deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

27 mars 2012 P.11.1370.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1370.N
Date de la décision : 27/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-27;p.11.1370.n ?
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