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27/03/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1264.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2012, P.11.1264.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1264.N

F. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Antoon Lust, avocat au barreau de Bruges,

contre

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 8 juin 2011 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction derenvoi ensuite d'un arret de la Cour du 3 novembre 2009.

Le demandeur invoque dix moyens dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee co

nforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1264.N

F. V.,

prevenu,

demandeur,

Me Antoon Lust, avocat au barreau de Bruges,

contre

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL,

demandeur,

defendeur.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 8 juin 2011 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction derenvoi ensuite d'un arret de la Cour du 3 novembre 2009.

Le demandeur invoque dix moyens dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. La decision de la Cour :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 8 du Code judiciaire, 44 duCode penal, 1er, 3, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titrepreliminaire du Code de procedure penale, 22, 434, alinea 3, du Coded'instruction criminelle et 6.1.41, S:S: 1er et 4, du Code flamand del'amenagement du territoire, ainsi que la meconnaissance du principegeneral du droit de l'autorite de la chose jugee contenu aux articles 2,23, 24, 25, 26 et 27 du Code judiciaire : l'arret anterieur du 16 avril2009 contre lequel le ministere public n'a pas forme de pourvoi encassation, a decide à titre definitif que le demandeur n'avait pas commisd'infraction en matiere d'urbanisme ; des lors, la demande de reparation,complementaire à la condamnation penale, devenait egalement sans objet ;en statuant autrement, les juges d'appel ont agi en outrepassant leurpouvoir et en violation de l'autorite de la chose jugee attachee àl'arret precite, comme s'ils etaient encore saisis de l'action publique etcomme si la demande des defendeurs tendait à l'indemnisation d'un dommagepersonnel.

2. La demande de reparation de l'inspecteur urbaniste ne vise pasl'indemnisation d'un dommage propre ou la sanction de l'auteur, mais lerespect des obligations urbanistiques et la restauration d'un bonamenagement du territoire qui a ete trouble par une infraction en matiered'urbanisme.

Par consequent, la demande de l'inspecteur urbaniste ne peut pas etreassimilee à l'action civile ni à l'action publique exercee par leministere public. Il s'agit d'une action autonome en vertu d'unecompetence attribuee par le decret à l'inspecteur urbaniste et qui luipermet d'agir en justice en tant que demandeur en reparation et d'user devoies de recours.

3. La cassation, prononcee sur le pourvoi de l'inspecteur urbaniste, de ladecision rendue sur la demande de reparation, avec renvoi à une autrecour d'appel, ne defere au juge de renvoi que la demande de reparation etnon l'action publique. Ce juge est appele à apprecier à nouveau lesfaits, independamment de l'acquittement definitif du prevenu au penal.

Le moyen qui est fonde sur un soutenement juridique different, manque endroit.

(...)

Sur le septieme moyen

24. Le moyen invoque la violation des articles 149, 159 de laConstitution, 1320 à 1322 du Code civil, 2 et 3, alinea 3, de la loi du29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actesadministratifs : dans ses conclusions, le demandeur a souligne ladeficience dans la motivation de la demande de reparation ; l'argumentrelatif à l'amenagement du territoire est inexact en droit et lareference aux zones d'affectation limitrophes est sans pertinence ; outrela restauration d'un bon amenagement du territoire, la sanction dudemandeur est egalement visee ; l'impact urbanistique sur l'environnementn'a meme pas ete definitivement examine ; les autorites competentes sur leplan urbanistique ne critiquent pas la construction du bien et considerentque son deplacement est inutile ; en ne repondant pas à cette defense eten considerant neanmoins que la demande de reparation est legale, lesjuges d'appel ont viole les dispositions legales precitees.

25. Le juge examine si la decision de l'administration de reclamer unemesure de reparation determinee a ete prise exclusivement en vue d'un bonamenagement du territoire. Il doit laisser sans suite une demande fondeesur des motifs etrangers à l'amenagement du territoire ou sur uneconception de l'amenagement du territoire qui est manifestementderaisonnable. A cet egard, la motivation de la demande de reparation doitetre suffisante, à savoir exacte en fait, et doit pouvoir fonderlegalement la demande. La circonstance que tous les elements qu'elleenonce ne peuvent donner lieu à la reparation, n'empeche toutefois pascette reparation d'etre ordonnee lorsque la demande est exacte en faitdans son ensemble et legalement justifiee.

Dans la mesure ou il est fonde sur un soutenement juridique different, lemoyen manque en droit.

26. L'arret decide que :

- l'inspecteur urbaniste releve, à bon droit, l'interdiction deconstruire de principe que seul un permis valable peut lever ;

- en recueillant trop peu d'informations au prealable et en poursuivantneanmoins sa construction en depit de l'ordre de cessation, le demandeurn'a pas agi comme l'aurait fait une personne raisonnable et prudente ;cela revele qu'il a agi sciemment et volontairement et meme de mauvaisefoi ;

- il n'y a pas lieu d'accorder un sursis indetermine ; la probabilite quele clubhouse figure dans un futur plan d'execution spatiale regional maisnon encore finalise, ne peut justifier un tel sursis ; attendre ce planequivaudrait concretement à un deni de justice ; en outre, le site duclub de surf n'apparait meme pas dans l'elaboration du plan d'executionspatiale regional ;

- le fait d'une option urbanistique claire dejà adoptee pour le site enquestion n'est pas demontre et ne peut davantage ressortir d'un seularticle de journal ni des declarations verbales du ministre competent ;cela ne permet pas davantage d'en deduire la renonciation à la demande dereparation par l'inspecteur urbaniste regional ;

- tolerer les constructions par le paiement d'une plus-value ne peut etrepris en consideration des lors que cela porterait atteinte àl'amenagement du territoire local de maniere manifestement deraisonnable ;

- cela ressort egalement de l'avis negatif emis le 14 septembre 1998 parle fonctionnaire delegue dans le cadre de la demande de regularisation ;aucune construction autre que celles specifiquement necessaires à ladigue de mer naturelle ou artificielle et à la securite de la baignade enmer ne peut etre toleree dans la zone de plage, de sorte que lesconstructions actuelles sont incompatibles avec l'environnement immediatet avec le bon amenagement local ;

- la demande de reparation telle que redigee et maintenue ne constitue pasune charge deraisonnable pour le demandeur qui excederait l'avantage quien resulterait pour l'amenagement du territoire ;

- la demande de reparation motivee du 19 mai 1998 telle que completee parla lettre du 11 janvier 2000 est legale tant de maniere interne qu'externeet vise, dans les limites des faits retenus, la reparation de maniereadequate, adaptee mais necessaire des consequences des faits deconstruction commis par les demandeurs ;

- elle est fondee sur des motifs de bon amenagement du territoire et n'estpas manifestement deraisonnable ;

- le demandeur est à l'origine de la situation defavorable dans laquelleil se trouve et doit en subir les consequences ; il ne peut tirer aucundroit de ce comportement.

Ainsi, les juges d'appel ont constate que la demande vise exclusivement larestauration d'un bon amenagement du territoire et n'est pas fondee surune conception de l'amenagement du territoire qui est manifestementderaisonnable. Ils ont, partant, legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Controle d'office

37. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du vingt-sept mars deux mille douze par lepresident de section Etienne Goethals, en presence du premier avocatgeneral Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

27 mars 2012 P.11.1264.N/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1264.N
Date de la décision : 27/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-27;p.11.1264.n ?
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