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23/03/2012 | BELGIQUE | N°D.11.0002.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 mars 2012, D.11.0002.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

447



NDEG D.11.0002.F

W. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siege est etabli à Saint-Gilles, avenueHenri Jaspar, 94,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estf

ait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

447

NDEG D.11.0002.F

W. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siege est etabli à Saint-Gilles, avenueHenri Jaspar, 94,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le23 decembre 2010 par le conseil d'appel d'expression franc,aise de l'Ordredes pharmaciens.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 2 et 1057 du Code judiciaire ;

- articles 21 à 25 de l'arrete royal nDEG 80 du 10 novembre 1967 relatifà l'Ordre des pharmaciens ;

- articles 32 à 36 de l'arrete royal du 29 mai 1970 reglantl'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre despharmaciens.

Decisions et motifs critiques

La decision attaquee declare l'appel principal recevable.

La decision se fonde sur les motifs qu'elle indique sub 1.1. et plusparticulierement sur la consideration que :

« En vertu de l'article 2 du Code judiciaire, les regles enoncees dans cecode s'appliquent à toutes les procedures, sauf lorsque celles-ci sontregies par des dispositions legales non expressement abrogees ou par desprincipes dont l'application n'est pas compatible avec celle de ce code.

Cet article signifie qu'une regle enoncee par le Code judiciaire n'est pasapplicable à une procedure determinee lorsqu'elle est contredite ou quela procedure est differemment organisee soit par une disposition legaleanterieure, non expressement abrogee, soit par une disposition legaleposterieure.

Tel est le cas en l'espece.

L'obligation de motivation formelle d'un appel n'est comminee ni par lesarticles 21 et suivants de l'arrete royal nDEG 80 du 10 novembre 1967organisant la procedure d'appel contre les decisions rendues par lesconseils provinciaux de l'Ordre des pharmaciens ni par les articles 32 etsuivants de l'arrete royal du 29 mai 1970 reglant l'organisation et lefonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens.

En vertu de l'article 25, S: 4, de l'arrete royal nDEG 80 du 10 novembre1967, les conseils d'appel connaissent de l'ensemble de la cause, meme surle seul appel du pharmacien.

L'absence de motivation formelle n'affecte pas la validite intrinseque del'acte d'appel - qu'il emane du pharmacien ou du president du conseilnational agissant conjointement avec le magistrat-assesseur du conseilnational -, des lors qu'un debat contradictoire permet le developpementdes griefs adresses par les appelants à la decision attaquee.

L'appel est recevable ».

Griefs

En vertu de l'article 1057, 7DEG, du Code judiciaire, hormis les cas ou ilest forme par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullite,l'enonciation des griefs. Pour respecter cette obligation, il faut, maisil suffit, que l'appelant enonce les reproches qu'il adresse à ladecision attaquee. Cette enonciation doit etre suffisamment claire etprecise pour permettre à l'intime de preparer ses conclusions et au juged'appel d'en percevoir la portee.

L'article 2 du Code judiciaire dispose que les regles enoncees dans cecode s'appliquent à toutes les procedures, sauf lorsque celles-ci sontregies par des dispositions legales non expressement abrogees ou par desprincipes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle desdispositions dudit code.

Cet article implique qu'une regle enoncee dans le Code judiciaire n'estpas applicable à une procedure determinee lorsque cette regle estcontredite ou que la procedure est regie autrement, soit par unedisposition legale anterieure, non expressement abrogee, soit par unedisposition legale ulterieure. En revanche, en l'absence de dispositionscontraires, les regles du Code judiciaire s'appliquent.

La procedure d'appel contre les decisions rendues par les conseilsprovinciaux de l'Ordre des pharmaciens est regie par les articles 21 à 25de l'arrete royal nDEG 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre despharmaciens et les articles 32 à 36 de l'arrete royal du 29 mai 1970reglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre despharmaciens. Ces textes ne contiennent aucune disposition derogatoire àl'article 1057 du Code judiciaire.

L'obligation de motiver l'acte d'appel, prevue à l'article 1057 du Codejudiciaire, s'applique des lors à l'appel d'une decision rendue par unconseil provincial de l'Ordre des pharmaciens.

La decision attaquee considere cependant qu'il resulte des articles 21 etsuivants de l'arrete royal nDEG 80 du 10 novembre 1967 et des articles 32et suivants de l'arrete royal du 29 mai 1970 que l'article 1057, 7DEG, duCode judiciaire n'est pas applicable en l'espece et que l'absence demotivation formelle n'affecte pas la validite intrinseque de l'acted'appel, des lors qu'un debat contradictoire permet le developpement desgriefs adresses par les appelants à la decision dont appel.

En statuant ainsi en termes generaux, la decision attaquee lit dans lesarticles 21 à 25 de l'arrete royal nDEG 80 du 10 novembre 1967 relatif àl'Ordre des pharmaciens et les articles 32 à 36 de l'arrete royal du 29mai 1970 reglant l'organisation et le fonctionnement des conseils del'Ordre des pharmaciens une derogation à l'article 1057, 7DEG, du Codejudiciaire qui ne s'y trouve pas (violation desdits articles 21 à 25 del'arrete royal nDEG 80 du 10 novembre 1967 et 32 à 36 de l'arrete royaldu 29 mai 1970) et refuse des lors illegalement d'appliquer l'article1057, 7DEG, du Code judiciaire conformement à ce que l'article 2 du memecode commande (violation des articles 2 et 1057, 7DEG, du Code judiciaireet, pour autant que de besoin, des autres dispositions visees au moyen).

Second moyen

Disposition legale violee

Article 149 de la Constitution

Decisions et motifs critiques

La decision attaquee declare l'appel principal recevable.

La decision se fonde sur les motifs reproduits au premier moyen.

Griefs

Dans ses conclusions additionnelles et de synthese prises devant leconseil d'appel francophone de l'Ordre des pharmaciens, le demandeurfaisait valoir, à titre subsidiaire, à propos de la recevabilite del'appel forme par l'Ordre, que :

« En toute hypothese, absence d'objet

Il resulte du principe dispositif que l'action doit avoir un objet surlequel le juge est amene à statuer. A defaut, le principe dispositifn'aurait plus de raison d'etre et la fonction de juger serait alors videede sa substance.

Or, en l'espece, plus encore que l'absence de motivation, on relevera quel'acte d'appel introduit dans le delai d'appel est depourvu d'objet dansla mesure ou [le defendeur] n'a pas precise ce qu'il entendait demander auconseil d'appel, ni sur quelle base legale il appuyait sa pretention.

Il n'est, en effet, pas indique [par] l'acte d'appel si le conseilnational considere la sanction infligee par le conseil provincial commetrop severe ou trop peu severe ou comme fondee sur des faits etablis ounon, en tout ou en partie.

Ce n'est que dans ses conclusions que [le defendeur] precise que lasanction prononcee par le conseil provincial ne serait, selon lui, pasassez severe.

Il resulte de ce qui precede que l'appel introduit par le president et unassesseur du conseil national de l'Ordre est depourvu de motivation et,plus encore, d'objet et est, par consequent, irrecevable ».

Le demandeur faisait ainsi valoir que, si meme l'acte d'appel de l'Ordrene devait pas indiquer les griefs formules à l'appui de celui-ci, ildevait à tout le moins indiquer l'objet de l'appel qui etait introduit -donc la mesure dans laquelle [le defendeur] souhaitait obtenir unereformation.

La decision attaquee ne repond pas à ce moyen subsidiaire formule entermes de conclusions par le demandeur et n'est des lors pas regulierementmotivee (violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article 1057, 7DEG, du Code judiciaire dispose que, hormis les cas ou ilest forme par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullite,l'enonciation des griefs.

Toutefois, conformement à l'article 861 de ce code, le juge ne peutdeclarer nul un acte de procedure que si l'omission ou l'irregularitedenoncee nuit aux interets de la partie qui invoque l'exception.

La decision attaquee constate que la presidente du Conseil national del'Ordre des pharmaciens agissant conjointement avec le magistrat-assesseura interjete appel, que les parties ont echange des conclusions et desconclusions additionnelles et qu'elles ont ete entendues en audiencepublique.

Elle releve qu'en vertu de l'article 25, S: 4, de l'arrete royal nDEG 80du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, les conseilsd'appel connaissent de l'ensemble de la cause meme sur le seul appel dupharmacien et considere que l' « absence de motivation formelle n'affectepas la validite intrinseque de l'acte d'appel des lors qu'un debatcontradictoire permet le developpement des griefs adresses par lesappelants à la decision ».

Il suit de ces motifs que, aux yeux du conseil d'appel, l'absence demotivation formelle de l'acte d'appel n'a pas nui aux interets dudemandeur.

La decision que l'appel est recevable se trouve ainsi justifiee par unmotif de droit deduit de l'article 861 du Code judiciaire.

Le moyen qui, fut-il fonde, ne saurait entrainer la cassation, est denued'interet, partant, irrecevable.

Sur le second moyen :

Par les motifs vises en reponse au premier moyen, l'arret repond auxconclusions du demandeur qui soutenait que l'appel etait irrecevable àdefaut pour l'acte d'appel de preciser la base legale sur laquelle ledefendeur fondait sa pretention et si le defendeur contestait les faitsretenus par la sentence dont appel ou la severite de la sanction infligee.

Pour le surplus, en constatant que le defendeur a, par un acte du29 octobre 2009, fait appel de la sentence rendue le 12 octobre 2009 parle conseil du Brabant d'expression franc,aise de l'Ordre des pharmaciens,c'est-à-dire qu'il demandait la reformation de cette sentence, ladecision attaquee repond aux conclusions du demandeur qui soutenait quel'appel etait irrecevable à defaut pour l'acte d'appel d'indiquer l'objetde cet appel, c'est-à-dire ce que l'appelant demandait au conseild'appel.

Le moyen manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de trois cent cinquante et un euroscinquante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent neuf euros soixante-neuf centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange etMichel Lemal, et prononce en audience publique du vingt-trois mars deuxmille douze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

23 MARS 2012 D.11.0002.F/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.11.0002.F
Date de la décision : 23/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-23;d.11.0002.f ?
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