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22/03/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0155.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mars 2012, C.10.0155.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0155.N

1. M. B. D. W.-M.,

2. H. B. D. W.-M.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er decembre2009 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 27 janvier 2012, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions ecrites.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport

et l'avocat general ChristianVandewal a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0155.N

1. M. B. D. W.-M.,

2. H. B. D. W.-M.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er decembre2009 par la cour d'appel d'Anvers.

Le 27 janvier 2012, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions ecrites.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport et l'avocat general ChristianVandewal a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent trois moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 1er de l'arrete de l'Executif flamand du 19decembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d'utilite publique auxbesoins des communes, des provinces, des associations intercommunales etdes societes regionales de developpement, le ministre communautaire, qui ales affaires interieures dans ses attributions, a competence, sauf dansles cas determines par la loi, d'autoriser les communes, les provinces,les associations intercommunales et les societes regionales dedeveloppement de proceder à l'expropriation pour cause d'utilitepublique, avec l'accord du ministre communautaire fonctionnellementcompetent.

En vertu de l'article 11, alinea 1er, de l'arrete du Gouvernement flamanddu 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du gouvernementflamand, le ministre flamand competent pour les affaires interieures a ladelegation d'accorder des autorisations d'expropriation pour caused'utilite publique, sauf dans les cas prevus par la loi, aux communes,provinces, structures de cooperation intercommunales et societesprovinciales de developpement agreees, conformement à l'arrete duGouvernement flamand du 19 decembre 1991 relatif aux expropriations pourcause d'utilite publique aux besoins des communes, des provinces, desassociations intercommunales et des societes regionales de developpement.

2. En vertu de l'article 3, S: 6, 5DEG, de l'arrete du 27 juillet 2004,tel qu'applicable en l'espece, le ministre flamand des Finances, du Budgetet de l'Amenagement du territoire est competent pour l'amenagement duterritoire, tel que vise à l'article 6, S: 1er, I, 1DEG, 2DEG, 4DEG,5DEG, 6DEG et 7DEG, de la loi speciale : a) l'urbanisme et l'amenagementdu territoire; b) les plans d'alignement de la voirie communale; c) larenovation urbaine; d) la renovation des sites d'activite economiquedesaffectes; e) la politique fonciere; f) les monuments et les sites,ainsi que le patrimoine archeologique et le patrimoine naviguant.

En vertu de l'article 5 du meme arrete, tel qu'applicable en l'espece, ence qui concerne les matieres qui leur ont ete attribuees en vertu del'article 3, les membres du gouvernement flamand sont, chacun en ce qui leconcerne, competents pour : 8DEG l'octroi d'autorisations d'expropriation,sans prejudice des dispositions de l'arrete du Gouvernement flamand du 19decembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d'utilite publique auxbesoins des communes, des provinces, des associations intercommunales etdes societes regionales de developpement.

3. En vertu de l'article 70, S: 2, alinea 1er, du decret du Conseilflamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire, lorsque le plan d'expropriation est dresse en execution de cedecret, simultanement avec le plan d'execution spatial, ils sont soumisensemble aux formalites prevues pour l'etablissement de ce pland'execution spatial. Cependant, un plan d'expropriation, qui est lie à unplan d'execution spatial communal soumis à l'approbation de la deputationpermanente, ne sera pas soumis pour approbation à cette meme deputationpermanente, mais bien au gouvernement flamand, apres l'approbation du pland'execution spatial communal par la deputation permanente. Le gouvernementflamand statue sur le plan d'expropriation et accorde un permisd'expropriation conformement à la legislation en matiere d'expropriation.

Il decoule de ces dispositions que l'article 70, S: 2, alinea 1er, dudecret du 18 mai 1999 prevoit une procedure speciale en ce sens que,lorsque le plan d'expropriation est dresse simultanement avec le pland'execution spatial, ce n'est pas le ministre flamand des Affairesinterieures, mais le ministre flamand des Finances, du Budget et del'Amenagement du territoire, competent pour l'approbation du pland'amenagement, qui a la competence d'approuver le plan d'expropriation etla competence associee d'accorder le permis d'expropriation.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

(...)

Sur le deuxieme moyen :

10. En vertu de l'article 72, S: 1er, du decret du 18 mai 1999, lors de ladetermination de la valeur de la parcelle expropriee, il n'est pas tenucompte de la plus-value ou la moins-value qui resulte des prescriptionsd'un plan d'execution spatial, pour autant que l'expropriation soitrequise pour la realisation de ce plan d'execution spatial.

11. La regle que, lors de la determination de la valeur de la parcelleexpropriee, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou la moins-valuequi resulte des prescriptions d'un plan d'execution spatial ne vaut quepour autant que l'expropriation soit requise pour la realisation de ceplan d'execution spatial.

Cette regle n'empeche pas que lors de l'evaluation de la parcelleexpropriee il soit tenu compte de l'affectation planologique de laparcelle expropriee avant la modification d'affectation par le pland'execution spatial dont la realisation implique l'expropriation.

12. Le moyen qui repose sur un soutenement juridique different, manque endroit.

Sur le troisieme moyen :

13. L'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut etre prive desa propriete pour cause d'utilite publique que moyennant une juste etprealable indemnite.

Cette indemnite doit couvrir tous les dommages que l'exproprie a subis etqui sont en lien causal avec l'expropriation, y compris les fraisd'assistance juridique qui ont un lien causal necessaire avecl'expropriation.

14. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- conformement à l'article 14 de la loi du 26 juillet 1962 relative à laprocedure d'extreme urgence en matiere d'expropriation pour caused'utilite publique, le juge de paix du canton de Willebroek aprovisoirement determine le montant de l'indemnite due pourl'expropriation et a, ainsi, notamment accorde aux demandeurs un montantd'un euro à titre provisionnel pour les frais d'assistance juridique ;

- la defenderesse a demande la revision de l'indemnite provisoire accordeepar le juge de paix, y compris de la provision accordee pour les fraisd'assistance juridique.

15. Dans la mesure ou le moyen suppose que l'allocation par le juge depaix, lors de la determination de l'indemnite provisoire, d'un montantd'un euro à titre provisionnel pour les frais d'assistance juridique nefaisait pas l'objet de l'action en revision, il ne peut etre accueilli.

16. En vertu de l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire, toutjugement definitif prononce, meme d'office, la condamnation aux depenscontre la partie qui a succombe, à moins que des lois particulieres n'endisposent autrement et sans prejudice de l'accord des parties que, le casecheant, le jugement decrete.

En vertu de l'article 1022, alinea 1er, de ce code, l'indemnite deprocedure est une intervention forfaitaire dans les frais et honorairesd'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

En vertu de l'article 1022, dernier alinea, de ce code, aucune partie nepeut etre tenue au paiement d'une indemnite pour l'intervention del'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnite deprocedure.

17. La loi du 26 juillet 1962 precitee est, en regle, une dispositionlegale speciale en vertu de laquelle les frais peuvent etre mis à chargede la partie qui les a causes, meme si l'autre partie a succombe, si celaest requis pour indemniser l'exproprie de l'abandon force de son bien.

Cela n'implique pas que l'action en revision qui, en application del'article 16, alinea 2, de cette loi, est instruite conformement auxregles du Code judiciaire et qui n'est pas une suite necessaire de ladecision d'exproprier, est soustraite au regime des frais et depens duCode judiciaire.

La circonstance que la partie qui a succombe dans le cadre de l'action enrevision doit etre condamnee aux depens de cette procedure n'impliquetoutefois pas qu'il peut etre statue sur les frais d'assistance juridiquede l'exproprie, dans la procedure devant le juge de paix, en tenant comptedu fait que, dans le cadre de la procedure en revision, l'exproprie est lapartie qui a succombe.

18. Les juges d'appel ont entierement rejete l'indemnite provisionnelled'un euro pour les frais de defense et d'assistance par un conseildemandee par les demandeurs au motif que dans le cadre de la procedure enrevision, les demandeurs doivent etre consideres comme les parties ayantsuccombe.

Par cette consideration, les juges d'appel n'ont pas legalement motiveleur decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, dans la mesure ou il statue sur la demande desdemandeurs en paiement d'une indemnite provisionnelle d'un euro pour lesfrais de defense et d'assistance par un conseil et sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus.

Condamne les demandeurs aux deux tiers des depens.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour le surplus pour qu'il soit statue sur ceux-ci parle juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononceen audience publique du vingt-deux mars deux mille douze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

22 mars 2012 C.10.0155.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0155.N
Date de la décision : 22/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-22;c.10.0155.n ?
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