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22/03/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0152.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mars 2012, C.10.0152.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0152.N

E. V. D. B.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er decembre2009 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 27janvier 2012.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Chri

stian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0152.N

E. V. D. B.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er decembre2009 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 27janvier 2012.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 72, S: 1er, alinea 1er, du decret du conseilflamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire, il n'est pas tenu compte, lors de la determination de lavaleur de la parcelle expropriee, de la plus-value ou la moins-value quiresulte des prescriptions d'un plan d'execution spatial, pour autant quel'expropriation soit requise pour la realisation de ce plan d'executionspatial.

2. La regle que, lors de la determination de la valeur de la parcelleexpropriee, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou la moins-valuequi resulte des prescriptions d'un plan d'execution spatial, ne vaut quepour autant que l'expropriation soit requise en vue de la realisation dece plan d'execution spatial.

Cette regle n'empeche pas que lors de l'evaluation de la parcelleexpropriee il soit tenu compte de l'affectation planologique de laparcelle expropriee avant la modification d'affectation par le pland'execution spatial dont la realisation implique l'expropriation.

Elle empeche, par contre, qu'il soit tenu compte de la plus-value ou lamoins-value qui resulte de la modification par ce plan d'execution spatialde l'affectation planologique anterieurement en vigueur.

3. Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

(...)

Quant à la troisieme branche :

6. En vertu de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunauxn'appliqueront les arretes et reglements generaux, provinciaux et locaux,qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

7. Le pouvoir et le devoir incombant à toute juridiction contentieuse decontroler la legalite interne et externe de tout acte administratif surlequel se fonde une action, un moyen de defense ou une exception,n'empeche pas que devant le juge civil il appartient, en regle, à lapartie invoquant l'exception d'illegalite de produire, conformement àl'article 870 du Code judiciaire, les pieces et elements necessaires à cecontrole de legalite, sans prejudice de la possibilite pour le juged'ordonner à toute partie au proces de produire les elements de preuvedont elle dispose.

8. Les juges d'appel ont considere que :

- il y a lieu de constater qu'aucun dossier administratif completrelativement à ce plan regional n'est produit ;

- l'avis de la commune de Puurs-Ruisbroek, les eventuelles objections, lesplans et l'avis du Conseil d'Etat font notamment defaut ;

- le demandeur ne demontre, des lors, pas que le plan regional seraitillegal.

9. Le moyen qui, en cette branche, suppose que, lorsqu'un plan regionaldefinitif deroge au projet de plan regional, le plan regional definitifest nul, à moins que la partie qui invoque ce plan demontre que laderogation a trait à des objections ou observations faites durantl'enquete publique ou ressortant des avis formules, ne peut etre admis.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, et prononceen audience publique du vingt-deux mars deux mille douze par le presidentde section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

22 mars 2012 C.10.0152.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0152.N
Date de la décision : 22/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-22;c.10.0152.n ?
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