La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0439.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mars 2012, P.12.0439.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7857



NDEG P.12.0439.F

Z.K., N., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alexandre Chateau, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre une ordonnance rendue le 7 mars 2012 par lachambre du conseil du tribunal de premiere instance de Namur.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

Le procureu

r general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

En matiere de detention preventive, le pourvoi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7857

NDEG P.12.0439.F

Z.K., N., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Alexandre Chateau, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre une ordonnance rendue le 7 mars 2012 par lachambre du conseil du tribunal de premiere instance de Namur.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

En matiere de detention preventive, le pourvoi en cassation n'est pas regipar les articles 407 et 416 du Code d'instruction criminelle mais parl'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive. Il resulte des paragraphes 1er et 2 de cet article quel'inculpe ne peut se pourvoir contre l'ordonnance separee de la chambre duconseil decidant, en application de l'article 26, S: 3, de la loi susdite,qu'il restera en detention. Pareille ordonnance n'est, en effet, ni unarret ni un jugement au sens de l'article 31, S: 1er.

L'absence de pourvoi ne prive pas le prevenu renvoye devant le tribunalcorrectionnel du droit de faire controler la detention preventive, sanscondition de delai, en deposant une requete de mise en liberte parapplication de l'article 27 de ladite loi.

En vertu de l'alinea 4 du paragraphe 3 de cet article, la juridictionsaisie d'une telle requete doit verifier le maintien de la detention au vudes circonstances de fait de la cause et de celles liees à lapersonnalite, qui justifient l'absolue necessite de la detention pour lasecurite publique. Elle doit aussi, pour autant que le maximum de la peineapplicable ne depasse pas quinze ans de reclusion, evaluer le risque derecidive, de soustraction à l'action de la justice, de disparition despreuves ou de collusion avec des tiers.

Cette procedure satisfait aux exigences de l'article 5.4 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, deslors qu'elle permet à un juge de verifier, d'urgence, les conditions defond du maintien de la detention preventive. L'article 5.4 n'impose pas,en effet, l'ouverture d'un pourvoi en cassation contre toutes lesdecisions rendues en dernier ressort en cette matiere.

L'article 31 de la loi ne viole pas davantage l'article 6.1 de laConvention, lequel n'a pas vocation à regir l'organisation, en droitinterne, des voies de recours offertes à l'inculpe en matiere deprivation de liberte avant jugement.

Le pourvoi est irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen invoque par le demandeur, etrangerà la recevabilite de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinqcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt et un mars deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureur general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

21 MARS 2012 P.12.0439.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0439.F
Date de la décision : 21/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-21;p.12.0439.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award