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21/03/2012 | BELGIQUE | N°P.10.2017.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mars 2012, P.10.2017.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7864



NDEG P.10.2017.F

1. N.T. T. T.,

2. L. M.T.,

3. L.M. Q.,

4. L.T.H.H.,

5. L. A. T.,

6. L. T. K.H.,

agissant en qualite d'heritiers de M.L. D, prevenu,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 1er decembre 2010 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs font valoir deux

moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7864

NDEG P.10.2017.F

1. N.T. T. T.,

2. L. M.T.,

3. L.M. Q.,

4. L.T.H.H.,

5. L. A. T.,

6. L. T. K.H.,

agissant en qualite d'heritiers de M.L. D, prevenu,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 1er decembre 2010 parla cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Les demandeurs font valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a depose des conclusions augreffe le 6 janvier 2012.

A l'audience du 22 fevrier 2012, le conseiller Pierre Cornelis a faitrapport et le procureur general a conclu.

II. les faits

L'auteur des demandeurs a ete place sous mandat d'arret du chefd'escroquerie et exercice illegal de la medecine, puis libere apres leversement d'un cautionnement de cinquante millions de francs belges.

Par jugement du 19 avril 2006, il a ete condamne à une peined'emprisonnement et d'amende. Son arrestation immediate a ete ordonnee. Sademande en restitution du cautionnement a ete rejetee comme prematuree.

Saisie du recours du prevenu, la cour d'appel a constate, par arret du 21octobre 2009, l'extinction de l'action publique en raison de son decessurvenu le 12 aout 2007.

Les demandeurs ont sollicite la restitution du cautionnement. L'arretattaque les deboute de leur demande.

I. la decision de la cour

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Lorsqu'il procede au paiement du cautionnement prevu à l'article 35,

S: 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive,l'avocat de l'inculpe accomplit un acte necessaire à la defense desinterets de son client et est presume agir en qualite de mandataire adlitem de celui-ci.

Par l'effet du pouvoir de representation vise à l'article 1984 du Codecivil, le recouvrement de la creance en restitution d'un depot opere parun mandataire peut etre poursuivi par le mandant. En vertu de l'article724, alinea 1er, du meme code, les heritiers du mandant sont saisis decette creance de plein droit.

En decidant que la demande en restitution formulee par les ayants droit del'inculpe etait irrecevable à defaut de qualite et d'interet au motif queles fonds ayant servi au cautionnement impose à cet inculpe avaient eteverses par une societe à l'avocat de cet inculpe, la cour d'appel n'a paslegalement justifie sa decision.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de trois cent vingt-six eurosseptante-trois centimes dont cent trente-neuf euros nonante-cinq centimesdus et cent quatre-vingt-six euros septante-huit centimes payes par cesdemandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du vingtet un mars deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureur general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

21 MARS 2012 P.10.2017.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.10.2017.F
Date de la décision : 21/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-21;p.10.2017.f ?
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