Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.12.0437.N
P. S.,
* accuse, detenu,
* demandeur,
* Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand et Me Hans Van Bavel, avocatau barreau de Bruxelles.
* I. la procedure devant la Cour
V. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 7 mars 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
VI. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
VII. Le conseiller Filip van Volsem a fait rapport.
VIII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12 dela Constitution, 3, 12, 15bis, 21, 28 et 30 de la loi du 20 juillet1990 relative à la detention preventive : la periode de privation deliberte de maximum vingt-quatre heures ensuite d'un mandat d'amener nepeut d'aucune maniere etre prolongee, meme pas sur la base del'article 15bis de la loi du 20 juillet 1990 ; apres l'expiration dudelai de vingt-quatre heures, l'inculpe est remis en liberte des lorsqu'au-delà, la detention est entachee d'une irreparable illegalite ;un inculpe ainsi remis ou laisse en liberte ne peut faire l'objet d'unmandat d'arret dans le cadre de circonstances nouvelles et graves, nisur la base de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 ni sur labase de l'article 28 de ladite loi ; la constatation de l'arret qu'unmandat d'amener a ete signifie au demandeur le 3 fevrier 2012 à 15 het qu'il a ete remis en liberte [le 4 fevrier 2012] à 17h45 impliqueque la privation de liberte du demandeur etait irreguliere à compterdu 4 fevrier 2012 à 15 h et que le juge d'instruction ne disposaitplus du moindre pouvoir d'appreciation ; l'arret qui decide quel'ordre de prolongation de la duree d'arrestation etait legal, desorte que la duree de l'arrestation du demandeur le 4 fevrier 2012 à00h10 pouvait encore etre prolongee de vingt-quatre heures et que lejuge d'instruction pouvait decerner un « nouveau » mandat d'arret le16 fevrier 2012 sur la base de circonstances nouvelles et graves,maintient illegalement la privation de liberte illegalement ordonneepar le juge d'instruction.
2. L'article 28, S: 1er, 2DEG, de la loi du 20 juillet 1990 disposenotamment que le juge d'instruction peut decerner un mandat d'arret entout etat de cause contre l'inculpe laisse ou remis en liberte si descirconstances nouvelles et graves rendent cette mesure necessaire.
3. La circonstance qu'un suspect est laisse en liberte apres ledepassement du delai de vingt-quatre heures vise à l'article 12 de laloi du 20 juillet 1990 sans qu'un mandat d'arret soit delivre à sonencontre, n'empeche pas le juge d'instruction, si des circonstancesnouvelles et graves rendent cette mesure necessaire, de decernerulterieurement un mandat d'arret à charge de l'inculpe conformementà l'article 28 de la loi du 20 juillet 1990.
Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premissejuridique, manque en droit.
(...)
Le controle d'office
6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Etienne Goethals, lesconseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch etAntoine Lievens, et prononce en audience publique du vingt mars deuxmille douze par le president de section Etienne Goethals, en presencede l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
20 MARS 2012 P.12.0437.N/4