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20/03/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1952.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2012, P.11.1952.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1952.N

1. W. V C.,

* 2. M. S.,

* demandeurs,

* Me Tim De Hertogh, avocat au barreau de Malines.

I. la procedure devant la Cour

IV. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 4 novembre 2011 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Les demandeurs presentent trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II

. la decision de la cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. L'arret se prononce sur les appels diriges contre l'or...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1952.N

1. W. V C.,

* 2. M. S.,

* demandeurs,

* Me Tim De Hertogh, avocat au barreau de Malines.

I. la procedure devant la Cour

IV. Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 4 novembre 2011 parla cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

V. Les demandeurs presentent trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite des pourvois :

1. L'arret se prononce sur les appels diriges contre l'ordonnance du juged'instruction rejetant la demande des demandeurs en levee d'un acted'instruction relatif à leurs biens visee à l'article 61quater du Coded'instruction criminelle.

Ainsi, l'arret ne comporte pas une decision definitive et ne se prononcepas davantage dans l'un des cas vises à l'article 416, alinea 2, du Coded'instruction criminelle.

Dans la mesure ou ils sont prematures, les pourvois sont irrecevables.

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6.2 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 14.2 duPacte international relatif aux droits civils et politiques : lapresomption d'innocence implique que la partie poursuivante porte, enprincipe, la charge de la preuve, ce qui, dans le cadre de la saisie endroit penal, revient à dire que ce ne sont pas les demandeurs, mais bienla partie poursuivante, ou le juge d'instruction qui est tenu dedemontrer, à tout le moins d'indiquer, que la saisie est legale etjustifiee ; l'arret ne pouvait ainsi se contenter de faire reference àdes indications non autrement specifiees que les soldes excedentaires surles comptes ont ete tires des faits mis à charge ou à la decision que ladefense des demandeurs sur l'origine legale manque de clarte.

3. Le defaut d'indication que les biens saisis sont des objets vises àl'article 42, 3DEG, du Code penal, n'implique pas en soi une violation desarticles 6 de la Convention et 14.2 du Pacte ni une violation de lapresomption d'innocence garantie par ces dispositions.

4. En decidant que la defense des demandeurs sur l'origine legale desbiens saisis manque de clarte, l'arret rejette (...) cette defense commedepourvue de credibilite sans violer les articles 6.2 de la Convention et14.2 du Pacte ni meconnaitre la presomption d'innocence garantie par cesdispositions.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 35ter et 89 du Coded'instruction criminelle : l'arret decide, à tort, que les formalitesconcernant la motivation de l'estimation du montant du produit suppose del'infraction et les indices serieux et concrets motivant la saisine, nesont pas prescrites à peine de nullite ; ces conditions doivent etreobservees au moment de la saisie et une saisie non valable ne peut plusetre regularisee posterieurement.

6. En vertu de l'article 89, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle,les dispositions de l'article 35ter du Code d'instruction criminelle sontcommunes au juge d'instruction.

L'article 35ter, S: 1er, du Code d'instruction criminelle dispose que :

- s'il existe des indices serieux et concrets que la personne soupc,onneea obtenu un avantage patrimonial au sens des articles 42, 3DEG, 43bis ou43quater , du Code penal et que les choses qui materialisent cet avantagepatrimonial ne peuvent pas ou ne peuvent plus etre retrouvees en tant quetelles dans le patrimoine de la personne soupc,onnee, le procureur du Roipeut saisir d'autres choses qui se trouvent dans le patrimoine de lapersonne soupc,onnee à concurrence du montant du produit suppose del'infraction ;

- l'apostille indique l'estimation de ce montant et signale egalement lesindices serieux et concrets motivant la saisie ;

- ces elements figurent dans le proces-verbal de la saisie.

7. L'indication des motifs en vue de l'estimation du produit suppose del'infraction et des indices serieux et concrets motivant la saisie neconstitue ni une formalite substantielle ni une formalite prescrite àpeine de nullite. Le non-respect de ces formalites entraine uniquement lanullite s'il y a violation des droits de la defense, circonstance que lesdemandeurs n'invoquent pas.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office

11. Dans la mesure ou l'arret se prononce sur la regularite de la saisie,les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du vingt mars deux mille douze par lepresident de section Etienne Goethals, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

20 mars 2012 P.11.1952.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1952.N
Date de la décision : 20/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-20;p.11.1952.n ?
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