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20/03/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1314.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2012, P.11.1314.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1314.N

L. D. B.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 10 juin 2011 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

VI. Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision

de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret constate que l'action publique exercee du chef de la preventio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.1314.N

L. D. B.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 10 juin 2011 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

V. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

VI. Le president de section Etienne Goethals a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. L'arret constate que l'action publique exercee du chef de la preventionA est eteinte en raison de la prescription, prononce le non-lieu àl'egard du demandeur du chef de la prevention B et se declare incompetentpour connaitre de la mesure de reparation tendant à supprimer lamodification de relief.

Le pourvoi dirige contre ces decisions est irrecevable à defautd'interet.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, et 13 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 149 dela Constitution, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle : l'arret estcontradictoire en soi ; par la consideration que la demande de reparationest recevable des lors qu'elle vise « la reparation de l'amenagement duterritoire » et ainsi « la suppression de la situation contraire à laloi penale », l'arret ne repond pas à la defense du demandeur selonlaquelle il y a lieu de declarer la demande de reparation irrecevable enraison du depassement du delai raisonnable ; il s'agit d'une reponseapportee uniquement pour les travaux de reparation requis, mais pas pourla condamnation à une plus-value requise ; en effet, la plus-valueconcerne une partie des travaux non autorises qui ne necessitent pas dereparation dans le cadre d'un bon amenagement du territoire ; la defensedu demandeur n'obtient pas de reponse sur ce point et l'arret n'est paslegalement motive ; en effet, l'arret ne precise pas pourquoi la demandevisant le paiement d'une plus-value est declaree recevable, alors quecette recevabilite a ete contestee par conclusions.

3. Le moyen ne precise pas comment et en quoi l'arret viole les articles195 et 211 du Code d'instruction criminelle enonces comme etant violes.

Dans la mesure ou il est imprecis, le moyen est, partant, irrecevable.

4. La condamnation au paiement d'une somme egale à la plus-value acquisepar le bien veut eviter que l'administration, dans un souci d'equite,renonce à une remise en etat des lieux ou à l'execution de travaux deconstruction ou d'adaptation en raison des consequences graves que celaentrainerait pour le contrevenant. Serait ainsi acceptee une situationcontraire à un bon amenagement du territoire et dans laquelle lecontrevenant conserverait, en outre, le benefice de son infraction.

La mesure tend ainsi à la restauration d'un bon amenagement du territoirepar l'annulation des consequences de l'infraction à la loi, soit enl'espece par l'annulation de l'enrichissement illegal, par le paiementd'une somme d'argent egale à la plus-value.

Le moyen qui est deduit de la premisse que la mesure du paiement de laplus-value pour les travaux non autorises ne vise pas le retablissementd'un bon amenagement du territoire, manque, dans cette mesure, en droit.

5. Pour le surplus, la violation invoquee des articles 6.1 et 13 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, ainsi que les defauts de motivation sont totalement deduitsde la conception juridique erronee susmentionnee.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du vingt mars deux mille douze par lepresident de section Etienne Goethals, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section chevalier Jeande Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

20 mars 2012 P.11.1314.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1314.N
Date de la décision : 20/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-20;p.11.1314.n ?
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