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19/03/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0645.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2012, C.10.0645.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1717



NDEG C.10.0645.F

VIVO, societe privee à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Namur, rue Marie-Henriette, 5,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

THG NAMUR, anciennement denommee Fiduciaire de la Tour, societe anonymedont le siege social est etabli à Namur, rue de la Tour, 17,

defender

esse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1717

NDEG C.10.0645.F

VIVO, societe privee à responsabilite limitee dont le siege social estetabli à Namur, rue Marie-Henriette, 5,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

THG NAMUR, anciennement denommee Fiduciaire de la Tour, societe anonymedont le siege social est etabli à Namur, rue de la Tour, 17,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 avril 2010par la cour d'appel de Liege.

Par ordonnance du 1er mars 2012, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1347, 1349, 1353 et 2044 du Code civil ;

- article 25 du Code de commerce ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret confirme le jugement dont appel qui avait declare la demande de lademanderesse non fondee et condamne la demanderesse aux depens des deuxinstances liquides par la defenderesse à 4.000 euros, par tous ses motifset plus specialement par les motifs suivants :

« La preuve d'un accord entre parties commerc,antes est libre et peutresulter d'un faisceau de presomptions graves, precises et concordantes.

C'est à tort que la [demanderesse] oppose que la renonciation à un droitne se presume pas. Comme le releve à juste titre [la defenderesse], lesfaits de la cause etablissent qu'il ne s'agit pas ici de la renonciationpar une des parties à ses droits mais bien au contraire d'une transactionentre les parties, c'est-à-dire `un contrat synallagmatique par lequelles parties se font mutuellement des concessions en vue de terminer ou deprevenir un litige sans pour autant que l'une des parties reconnaisse lebien-fonde des pretentions de l'autre' (Cass., 31 octobre 2005, J.T.T.,2006, 131).

Si l'article 2044, alinea 2, du Code civil dispose que `le contrat detransaction « doit etre redige par ecrit », il est constant à cet egardque l'ecrit n'est exige qu'ad probationem [...]. Le principe ne s'appliqueau surplus qu'en matiere civile. En matiere commerciale, la preuve de latransaction pourra, à notre avis, etre admise par toutes voies de droit(Comm. Gand, 12 octobre 1989, T.G.R., 1989, 169). Curieusement controverseen Belgique, ce point est constant en France [...]. La non-application del'article 2044, alinea 2, n'implique toutefois nullement que le jugecommercial doive toujours admettre la preuve par temoins. Il en aseulement le pouvoir s'il l'estime opportun en fonction des circonstances'(L. Simont et P.A. Foriers, `Examen de jurisprudence (1981 à 1991). Lescontrats speciaux', R.C.J.B., 2001, p. 580, nDEG 308).

A partir du moment ou il est acquis par les ecrits des parties, d'unepart, qu'elles ont decide de se reunir pour tenter de degager une solutionamiable à leurs pretentions respectives et, d'autre part, que cesreunions ont bien eu lieu, il est en l'espece opportun d'admettre lapreuve par toutes voies de droit de la realite de la transaction àlaquelle elles auraient abouti.

En l'occurrence, si le courrier du 30 septembre 1996 apprend que la[demanderesse] a, à ce moment, refuse la proposition de la [defenderesse]sans pour autant mettre un terme aux negociations, les evenements quis'enchainent par la suite temoignent de ce que la situation va se denouerdans le courant des mois d'octobre et novembre 1996, faisant la preuve dela sorte par un faisceau de presomptions graves, precises et concordantesde ce que les parties sont bel et bien arrivees à un accord qui a mis finà leur differend.

En effet, il se constate que :

- la [defenderesse] restitue à la [demanderesse] en octobre 1996l'ensemble des documents fiscaux qu'elle detenait encore et que [lademanderesse] lui reclamait depuis plusieurs mois sans succes ;

- la [defenderesse] cloture en novembre 1996 le compte clients de la[demanderesse] en soldant le debit d'un montant de 185.598 francs par uncredit equivalent ;

- la [demanderesse] paie les regularisations, amendes et interets reclamespar l'administration de la taxe sur la valeur ajoutee sans plus rienexiger de la [defenderesse] depuis lors jusqu'en 2007, à l'exceptiond'une seule manifestation non suivie d'effet en 2002.

[La demanderesse] oppose qu'elle `n'a pas souvenance d'un paiement de185.598 francs qui, en tout etat de cause, est douteux quant à sadate' des lors que l'extrait du grand livre clients de la [defenderesse]situe ce paiement tantot au 18 novembre 1996, tantot au 31 mars 1997. Pourautant, [la demanderesse] ne conteste pas que [la defenderesse] ne lui aplus jamais reclame le solde de son compte par apres. La piece deposee par[la defenderesse] n'identifie pas à proprement parler un paiement de185.598 francs. Elle prouve seulement qu'une ecriture comptable a etepassee le 18 novembre 1996 afin d'inscrire au credit du compte de la[demanderesse] un montant de nature à neutraliser le debit existant etce, sous l'intitule `operations diverses'. Cette constatation qui n'enerveen aucun cas la preuve par presomptions d'une transaction, laquelleimplique des concessions reciproques, rend sans interet que la[defenderesse] ait repris note de cette passation d'ecritures à la datesubsequente du 31 mars 1997.

Le courrier que le nouveau conseil de la [demanderesse] adresse le 4septembre 2002 à [la defenderesse] ne dement pas plus la realite de cettetransaction car force est d'observer qu'en l'absence meme de reponseecrite de [la defenderesse], [la demanderesse], à l'examen du dossier, adecide de n'y reserver aucune suite.

Enfin, il ne peut etre tire aucune conclusion du courrier que les anciensactionnaires et gestionnaires de la [defenderesse] ont adresse à [cettederniere] le 9 fevrier 2007 lorsqu'elle leur a repercute la citationlancee par [la demanderesse]. II est clair que ces [actionnaires etgestionnaires], essentiellement preoccupes d'opposer l'expiration de lagarantie de passif consentie, n'ont fait valoir qu'à titre superfetatoirequ' « en outre, et en toute hypothese, les pretentions de la[demanderesse] sont formellement contestees » et qu'ils se sont contentesde renvoyer [la defenderesse] pour de plus amples informations quant àdes faits vieux de plus de dix ans au conseil qui, à l'epoque, avaittraite le dossier pour le compte de la fiduciaire.

C'est donc en vain que [la demanderesse] critique le jugement dont appel,l'examen de la cause amenant à confirmer totalement l'analyse en fait eten droit qu'en ont fait les premiers juges ».

Griefs

Premiere branche

L'article 2044 du Code civil dispose : « La transaction est un contratpar lequel les parties terminent une contestation nee, ou previennent unecontestation à naitre. Ce contrat doit etre redige par ecrit ».

La defenderesse soutenait qu'une transaction avait ete conclue entre elleet la demanderesse, et que cette derniere n'etait des lors pas fondee àreclamer judiciairement la reparation des dommages causes par sa faute.Elle ne pretendait pas qu'un ecrit constatant une transaction avait eteconclu, et n'en produisait ainsi aucun, mais soutenait qu'un faisceau depresomptions etablissait la realite d'une telle transaction.

La demanderesse contestait l'existence de toute transaction et relevaitnotamment que s'il y avait eu un tel accord, « ecrit en aurait eteredige », ce qui n'etait pas le cas.

L'arret dispose que, les parties etant commerc,antes, la preuve de latransaction ne doit pas etre ecrite et autorise, partant, la preuve partoutes voies de droit de la realite de la transaction alleguee par ladefenderesse.

Or, en vertu de l'article 2044, alinea 2, du Code civil, le contrat detransaction doit etre ecrit.

Si, en vertu de l'article 25 du Code de commerce, la preuve est libre enmatiere commerciale, des exceptions à cette regle generale existent(article 25 in fine du Code de commerce). Ainsi en est-il en ce quiconcerne la preuve d'une transaction, expressement regie par l'article2044 du Code civil.

La necessite de prouver par ecrit une transaction repose en effet, auxtermes des travaux preparatoires du Code civil, sur la volonte d'ecartertout risque de proces dans le cadre meme d'une matiere qui a precisementpour objet de terminer un litige. En outre, le contrat de transaction estun contrat complexe, qui n'est donc pas susceptible d'etre prouve demaniere suffisamment sure et precise par temoignages et presomptions. Ilserait meme dangereux d'admettre de tels modes de preuve.

Ces raisons justifient que, conformement à l'article 2044, alinea 2, duCode civil, toute transaction doit etre prouvee par ecrit, meme en matierecommerciale. L'arret, qui admet la preuve libre d'une transaction quiaurait ete conclue entre la demanderesse et la defenderesse, et decideainsi qu'il ressort d'un faisceau de presomptions qu'une transaction a eteconclue entre les parties, meconnait donc l'article 2044, alinea 2, duCode civil ainsi que, pour autant que de besoin, l'article 25 du Code decommerce.

L'arret poursuit ensuite en considerant que, « à partir du moment ou ilest acquis par les ecrits des parties, d'une part, qu'elles ont decide dese reunir pour tenter de degager une solution amiable à leurs pretentionsrespectives et, d'autre part, que ces reunions ont bien eu lieu, il est enl'espece opportun d'admettre la preuve par toutes voies de droit de larealite de la transaction à laquelle elles auraient abouti ». Si cesmotifs devaient, ce qui n'est pas certain, etre interpretes commeindiquant qu'existe un commencement de preuve par ecrit permettant à ladefenderesse d'etablir par toutes voies de droit la realite d'unetransaction, cette decision serait egalement critiquable.

En effet, en vertu de l'article 1347 du Code civil, l'exigence de lapreuve litterale resultant de l'article 1341 du Code civil rec,oit uneexception lorsqu'il existe un commencement de preuve par ecrit, soit« tout acte par ecrit qui est emane de celui contre lequel la demande estformee, ou de celui qu'il represente, et qui rend vraisemblable le faitallegue ».

Cette disposition n'est pourtant pas applicable à la transaction.

En effet, lorsque la loi exige un ecrit, et tel est le cas en matiere detransaction, l'article 1347 du Code civil autorisant le commencement depreuve par ecrit ne peut etre applique. En consequence, le commencement depreuve par ecrit n'est pas acceptable lorsqu'il s'agit de prouverl'existence et la teneur d'une transaction, laquelle constitue un contratcomplexe devant obligatoirement etre ecrit en vertu de la loi selonl'article 2044 du Code civil, meme en matiere commerciale. L'arret n'adonc pu admettre un commencement de preuve par ecrit et, en consequence,autoriser la defenderesse à prouver par toutes voies de droit l'existenced'une transaction. Il viole ainsi les articles 1347 et 2044 du Code civil.

A titre subsidiaire, en tout etat de cause, et meme si un commencement depreuve par ecrit pouvait etre admis en matiere de transaction, l'arretmeconnait les regles relatives à un tel mode de preuve.

Un commencement de preuve par ecrit se definit comme « tout acte parecrit qui est emane de celui contre lequel la demande est formee, ou decelui qu'il represente, et qui rend vraisemblable le fait allegue ». Ildoit donc rendre vraisemblable le fait allegue. L'appreciation ducaractere vraisemblable du fait allegue appartient au juge du fond, maisla Cour est competente pour verifier si, sur la base des faitssouverainement constates par le juge du fond, celui-ci a legalement pudeduire que le fait allegue etait vraisemblable, sans meconnaitre cettenotion legale.

La defenderesse soutenait qu'une transaction avait ete conclue entre elleet la demanderesse. Cette derniere contestait l'existence d'unetransaction, bien que des negociations eussent effectivement ete tenues envue de trouver un reglement amiable.

L'arret releve l'existence d'ecrits des parties concernant la tenue dereunions entre les parties dans le but de degager une solution amiable àleur litige. Il en deduit qu'il est opportun d'admettre la preuve partoutes voies de droit quant à l'existence et au contenu d'une transactionqui aurait ete conclue entre les parties.

L'arret considere donc que les ecrits selon lesquels des negociations ontete tenues entre les parties constituent un commencement de preuve parecrit qu'une transaction a ete conclue entre la demanderesse et ladefenderesse, et que ces ecrits justifient que ce fait soit prouve partoutes voies de droit. Or ces ecrits, qui etablissent uniquement la tenuede reunions destinees à aboutir à une negociation, et dont l'existencen'etait pas contestee, ne rendent nullement vraisemblable la conclusioneffective d'une transaction. Le fait de negocier une transaction, fait nonconteste, ne rend pas vraisemblable la realite d'une transaction et sateneur, mais la rend tout au plus possible.

L'arret, qui autorise la defenderesse à prouver par toutes voies de droitl'existence d'une transaction entre les parties, au motif que des ecrits,indiquant que des reunions de negociation se sont tenues, constituent uncommencement de preuve par ecrit de la realite d'une transaction,meconnait la notion legale de vraisemblance, les articles 1347 du Codecivil ainsi que 2044 du meme code.

Deuxieme branche

S'il devait etre admis que la defenderesse pouvait etablir par toutesvoies de droit l'existence d'une transaction avec la demanderesse, l'arretserait en tout etat de cause critiquable en ce qu'il conclut àl'existence effective d'une telle transaction.

Suivant l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat parlequel les parties terminent une contestation nee, ou previennent unecontestation à naitre.

Une transaction n'est donc possible que lorsqu'il existe ou pourraitexister une situation litigieuse à laquelle les parties entendent mettrefin et que les parties acceptent de se faire des concessions reciproques.

La defenderesse soutenait devant la cour d'appel qu'un accord etaitintervenu entre les parties, ayant mis fin à leur differend. Si elledefendait ainsi l'existence d'une transaction, contestee par lademanderesse, la defenderesse ne precisait nullement quelle etait lateneur de cet accord, et notamment que les parties s'etaient fait desconcessions reciproques, dans une mesure determinee.

L'arret decide qu'il est etabli par diverses presomptions qu'unetransaction a bien ete conclue entre les parties et a mis fin à leurdifferend.

Il se borne cependant à decider que l'existence d'un « accord qui a misfin à leur differend » est etablie, sans constater l'existence, lateneur et la mesure, dans le chef de la demanderesse et de ladefenderesse, de concessions reciproques. A cet egard, il faut preciserque, si l'arret constate que la defenderesse a cloture en novembre 1996 lecompte clients de la demanderesse en soldant le debit d'un montant de185.598 francs par un credit equivalent, il ne tranche pas la question desavoir si ce montant a effectivement ete paye par la demanderesse.

Une transaction n'est pourtant possible, au sens de l'article 2044 du Codecivil, qu'à la condition que les parties s'accordent sur des concessionsreciproques. L'arret, qui ne constate pas que la demanderesse et ladefenderesse auraient accepte des concessions reciproques, et dans quellemesure ces concessions auraient ete determinees, n'a donc pu legalementdecider que ces parties avaient conclu une transaction. Il viole doncl'article 2044 du Code civil.

L'arret ne precise pas davantage la teneur et la portee de l'accordtransactionnel, et donc la mesure dans laquelle cette transaction auraitmis fin au differend existant entre les parties. Il decide cependant quela demande de la demanderesse tendant à entendre condamner ladefenderesse à reparer les dommages resultant de diverses fautes quecelle-ci aurait commises n'est pas fondee en raison de la transactionconclue entre les parties.

En consequence, l'arret, qui ne constate ni, d'une part, l'existence et lateneur de concessions reciproques entre la demanderesse et la defenderesseni, d'autre part, la teneur et la portee de la transaction des parties, necontient pas les constatations de fait permettant à la Cour de verifiersi sa decision suivant laquelle une transaction avait ete effectivementconclue entre les parties et sa decision suivant laquelle, en consequence,la demande de la demanderesse tendant à obtenir la reparation de sesdommages causes par les fautes de la defenderesse n'etait pas fondee sontlegales.

L'arret n'est des lors pas regulierement motive et viole l'article 149 dela Constitution.

Troisieme branche

En vertu de l'article 1349 du Code civil, les presomptions sont desconsequences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un faitinconnu. L'article 1353 du meme code dispose que les presomptions qui nesont point etablies par la loi, sont abandonnees aux lumieres et à laprudence du magistrat, qui ne doit admettre que des presomptions graves,precises et concordantes, et dans les cas seulement ou la loi admet lespreuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaque pour cause defraude ou de dol.

L'arret se fonde sur des presomptions qu'il estime graves, precises etconcordantes pour decider que la demanderesse et la defenderesse ontconclu une transaction mettant fin à leur litige.

L'arret se fonde sur trois faits, pour presumer qu'une transaction a bieneu lieu, à savoir :

- la remise en octobre 1996 par la defenderesse à la demanderesse de sesdossiers fiscaux, demandes depuis plusieurs mois sans succes jusqu'alors ;

- la cloture par la defenderesse du compte clients de la demanderesse, parle solde du debit d'un montant de 185.598 francs par un credit equivalenten novembre 1996 ;

- le paiement par la demanderesse des frais reclames par l'administrationde la taxe sur la valeur ajoutee, sans reclamation aupres de ladefenderesse jusqu'en 2007.

L'arret, qui deduit de ces faits l'existence d'un accord transactionnelentre la demanderesse et la defenderesse faisant obstacle à ce que lapremiere reclame l'indemnisation de ses prejudices nes des fautes de laseconde, deduit de ces faits des consequences qui sont sans aucun lienavec eux ou qui ne sont susceptibles, sur leur fondement, d'aucunejustification.

En effet, l'arret constate tout d'abord qu'en juin 1996, la defenderesse arestitue à la demanderesse les factures d'entree et de sortie pour lesannees 1994 et 1995 et que la demanderesse a fait appel à un nouveaucomptable des cette date. Il constate ensuite que la demanderesse, par sonconseil, a reclame la remise des autres documents comptables les 29juillet et 30 septembre 1996 et que ceci fut fait dans le courant du moisd'octobre 1996. Partant, alors que la demanderesse avait fait appel à unnouveau comptable, avait reclame par son conseil la remise de sesdocuments comptables et qu'une partie de ces documents lui avait eteremise en juin 1996, l'arret, qui deduit de la remise par la defenderessede la suite des documents fiscaux à la demanderesse en octobre 1996l'existence d'un accord transactionnel entre les parties, deduit de cefait une consequence sans lien avec celui-ci.

L'arret releve egalement la cloture par la defenderesse du compte clientsde la demanderesse, par le solde du debit de 185.598 francs par un creditequivalent. La defenderesse soutenait ainsi que la demanderesse lui avaità l'epoque paye le solde de ses honoraires, ce qui prouvait l'existencede l'intervention d'un accord entre les parties. La demanderessecontestait avoir paye cette somme. L'arret constate que le compte clientsde la demanderesse a ete cloture mais ne tranche pas la question debattuede l'origine de cette cloture et n'etablit donc pas que ce soldeproviendrait du paiement par la demanderesse des honoraires restant dus àla defenderesse ou d'un jeu d'ecritures de la defenderesse. Partant, deslors que l'arret ne determine pas l'origine du solde du compte clients dela demanderesse, il n'a pu deduire de la cloture de ce compte uneconsequence sans lien avec ce fait, soit l'existence d'une transactionentre parties.

Enfin, le fait pour la demanderesse de s'etre acquittee des montantsreclames par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutee, en nedemandant l'intervention de la defenderesse qu'en 2007, ne prouve pasdavantage que les parties auraient conclu une transaction, alors quel'arret etablit par ailleurs que, le 30 septembre 1996, la demanderessen'a pas accepte l'arrangement amiable propose par la defenderesse, qu'ellea à nouveau procede à une reclamation aupres de la defenderesse enseptembre 2002 et qu'elle a lance citation en 2007.

L'arret n'a donc pu legalement deduire des trois faits retenus, prisseparement ou ensemble, qu'il etait etabli qu'une transaction avait eteconclue entre les parties.

Il viole ainsi les articles 1349, 1353 et 2044 du Code civil.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 25 du Code de commerce, la preuve des engagementscommerciaux peut etre rapportee par des moyens autres que ceux qui sontadmis par le droit civil, et notamment par des presomptions, dans tous lescas ou le juge croit devoir l'admettre, sauf les exceptions etablies pourdes cas particuliers.

Ne constitue pas une exception au sens de cette disposition l'article2044, alinea 2, du Code civil, suivant lequel le contrat de transactiondoit etre redige par ecrit.

En matiere commerciale, le juge peut, des lors, admettre la preuve del'existence de ce contrat par des presomptions, meme en l'absence d'uncommencement de preuve par ecrit au sens de l'article 1347 du Code civil.

Le moyen qui, en cette branche, repose sur le soutenement contraire,manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

L'arret constate qu'un litige a oppose en 1996 la demanderesse à sonancien comptable, la defenderesse, la demanderesse lui reprochant diversmanquements et contestant lui etre redevable d'un solde d'honoraires de185.598 francs.

Il rappelle que la transaction est « un contrat synallagmatique parlequel les parties se font mutuellement des concessions en vue de terminerou de prevenir un litige ».

Apres avoir expose que les parties se sont rencontrees à partir d'avril1996 pour discuter des modalites de la fin de leur collaboration, que ladefenderesse a restitue à la demanderesse une partie de sa comptabiliteen juin 1996 et que la demanderesse a refuse, le 30 septembre 1996, uneproposition de la defenderesse sans pour autant mettre un terme auxnegociations, l'arret releve les elements suivants :

* la defenderesse a restitue à la demanderesse en octobre 1996« l'ensemble des documents fiscaux qu'[elle] detenait encore et que[la demanderesse] lui reclamait depuis plusieurs mois sans succes » ;

* la defenderesse a « clotur[e] en novembre 1996 le compte clients dela [demanderesse] en soldant le debit d'un montant de 185.598 francspar un credit equivalent » ;

* la demanderesse a paye « les regularisations, amendes et interetsreclames par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutee sansplus rien exiger de [la defenderesse] depuis lors jusqu'en 2007, àl'exception d'une seule manifestation non suivie d'effet en 2002 ».

S'agissant, plus particulierement, du debit susdit, l'arret enonce que« la piece deposee par [la defenderesse] n'identifie pas à proprementparler un paiement de 185.598 francs, [qu'] elle prouve seulement qu'uneecriture comptable a ete passee le 18 novembre 1996 afin d'inscrire aucredit du compte de la [demanderesse] un montant de nature à neutraliserle debit existant et ce, sous l'intitule `operations diverses', [et que]cette constatation, qui n'enerve en aucun cas la preuve par presomptionsd'une transaction, laquelle implique des concessions reciproques, rendsans interet que [la defenderesse] ait repris note de cette passationd'ecritures à la date subsequente du 31 mars 1997 ».

Par ces enonciations, l'arret indique l'objet de la transaction desparties, qui etait de mettre un terme au litige susdit de la demanderesseet de la defenderesse, et precise la teneur des concessions reciproques deces parties, qui a consiste, pour la demanderesse, à renoncer à toutedemande d'indemnisation et, pour la defenderesse, à renoncer aurecouvrement du solde de ses honoraires. L'arret est ainsi regulierementmotive.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

En considerant les elements mentionnes dans la reponse à la deuxiemebranche comme « un faisceau de presomptions graves, precises etconcordantes » prouvant que les parties sont « arrivees à un accord[ayant] mis fin à leur differend », l'arret ne deduit pas de ceselements des consequences qui ne seraient susceptibles, sur leurfondement, d'aucune justification.

Il ne meconnait, des lors, pas la notion legale de presomptions et decidelegalement que l'existence d'une transaction entre les parties estetablie.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent trois euros cinquante-neufcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centquarante-neuf euros quatre centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononceen audience publique du dix-neuf mars deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general delegue MichelPalumbo, avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

+----------------------------------------+
| Ch. Vandenput | M. Lemal | M. Delange |
|---------------+----------+-------------|
| A. Simon | S. Velu | A. Fettweis |
+----------------------------------------+

19 MARS 2012 C.10.0645.F/16


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0645.F
Date de la décision : 19/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-19;c.10.0645.f ?
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