Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.11.0059.N
ETAT BELGE, ministre des Finances,
contre
GARAGE GEBROEDERS FEYAERTS sprl,
Me Henri Vandebergh, avocat au barreau de Hasselt.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 mai 2010 parla cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
1. L'article 66, S:S: 1er à 3, du Code des impots sur les revenus (1992),tel qu'il etait applicable en l'espece, dispose que :
« S: 1er. Les frais professionnels afferents à l'utilisation desvoitures, voitures mixtes et minibus, tels que ces vehicules sont definispar la reglementation relative à l'immatriculation des vehicules àmoteur, à l'exception des frais de carburant, et les moins-values sur cesvehicules ne sont deductibles qu'à concurrence de 75 p.c.
S: 2. Le S: 1er ne s'applique pas :
1DEG aux voitures qui sont affectees exclusivement à un service de taxisou à la location avec chauffeur et sont exemptees à ce titre de la taxede circulation sur les vehicules automobiles;
2DEG aux voitures qui sont affectees exclusivement à l'enseignementpratique dans des ecoles de conduite agreees et qui sont specialementequipees à cet effet;
3DEG aux voitures qui sont donnees exclusivement en location à des tiers.
S: 3. Les frais vises au S: 1er comprennent les frais afferents auxvehicules vises au S: 2, 1DEG et 3DEG, qui appartiennent à des tiers,ainsi que le montant des frais vises au present article qui sontrembourses à des tiers ».
2. Il suit de cette disposition que les frais vises à l'article 66, S: 2,3DEG, afferents à des vehicules qui n'appartiennent pas au redevablelui-meme mais à des tiers, sont soumis à la limitation de ladeductibilite prevue par le paragraphe 1er.
3. Les juges d'appel, qui ont constate que les vehicules en causeappartenaient à une filiale de la defenderesse, n'ont pu decider sansvioler l'article 66, S: 3, precite que ces vehicules n'etaient pas soumisà la limitation de la deductibilite prevue à l'article 66, S: 1er, duditcode.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier, lepresident de section Eric Dirix, les conseillers Koen Mestdagh, GeertJocque et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du quinzemars deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance dugreffier Kristel Vandenbossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
15 mars 2012 F.11.0059.N/1