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15/03/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0039.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mars 2012, F.11.0039.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0039.N

D'HOEVEN sa,

Me Johan Speecke, avocat au barreau de Courtrai,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 septembre2010 par la cour d'appel de Gand.

Le 10 novembre 2011 l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete entendu en ses c

onclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifiee...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0039.N

D'HOEVEN sa,

Me Johan Speecke, avocat au barreau de Courtrai,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 septembre2010 par la cour d'appel de Gand.

Le 10 novembre 2011 l'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

2. L'article 47, S: 1er, du Code des impots sur les revenus (1992), telqu'il etait applicable en l'espece, dispose que « Lorsqu'un montant egalà l'indemnite ou à la valeur de realisation est remploye de la maniereet dans les delais indiques ci-apres, les plus-values qui ne sont pasexonerees en vertu de l'article 44, S: 1er, 2DEG, et S: 2, et qui sontrealisees (...) 2DEG à l'occasion d'une alienation non visee au 1DEGd'immobilisations incorporelles sur lesquelles des amortissements ont eteadmis fiscalement ou d'immobilisations corporelles et pour autant que lesbiens alienes aient la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans aumoment de leur alienation, sont considerees comme des benefices ou profitsde la periode imposable au cours de laquelle les biens de remploi sontacquis ou constitues et de chaque periode imposable subsequente et ce,proportionnellement aux amortissements afferents à ces biens qui sontadmis à la fin, respectivement, de la premiere periode imposable et dechaque periode imposable subsequente et, le cas echeant, à concurrence dusolde subsistant au moment ou les biens cessent d'etre affectes àl'exercice de l'activite professionnelle et au plus tard à la cessationde l'activite professionnelle ».

Il s'ensuit que la taxation echelonnee prevue par cet article 47, S: 1er,2DEG, ne s'applique pas aux plus-values sur les immobilisationsincorporelles sur lesquelles aucun amortissement n'a ete admisfiscalement.

3. Les juges d'appel ont considere que :

- le goodwill acquis par la demanderesse en 1986 etait entierement amortipour l'exercice 1994 ;

- par l'amortissement meme, la demanderesse a fait comprendre que legoodwill de l'exercice 1994 etait nul ;

- le goodwill de l'annee 2001 etait plutot un nouveau goodwill realise parles efforts de la demanderesse.

4. En rejetant, dans ces circonstances, la taxation echelonnee prevue àl'article 47, S: 1er, 2DEG, du Code des impots sur les revenus (1992) pourle motif que le goodwill realise et non active par la demanderesseelle-meme n'avait pas fait l'objet d'amortissements, les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier, lepresident de section Eric Dirix, les conseillers Koen Mestdagh, GeertJocque et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du quinzemars deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance dugreffier Kristel Vandenbossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

15 mars 2012 F.11.0039.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0039.N
Date de la décision : 15/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-15;f.11.0039.n ?
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