Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.11.0037.N
GHENT STEVEDORING TERMINAL sa,
Me Johan Verbist, avocet à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 janvier 2011par la cour d'appel de Gand.
Le 13 fevrier 2012L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions augreffe.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general Dirk Thijs aete entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
1. L'article 360, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1964applicable en l'espece dispose qu'il est etabli un revenu cadastral pourtoutes les proprietes foncieres baties ou non baties, ainsi que pour lemateriel et l'outillage presentant le caractere d'immeuble par nature oud'immeuble par destination.
Le Code des impots sur les revenus 1964 ne precise pas ce qu'il y a lieud'entendre par materiel et outillage presentant le caractere d'immeublepar nature ou d'immeuble par destination. Il y a lieu, des lors,d'entendre les termes par nature et par destination dans le sens qui leurest donne par le droit commun.
2. L'article 517 du Code civil fait une distinction entre les biensimmeubles suivant qu'ils le sont ou par leur nature, ou par leurdestination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
3. L'article 518 du Code civil dispose que les fonds de terre et lesbatiments sont immeubles par leur nature.
4. Le mouvement fonctionnel limite d'un objet qui est destine à demeurerde maniere durable à un certain endroit et qui y est attache au fonds, neprive pas cet objet de son caractere de bien immeuble par nature.
5. L'arret constate que :
- les grues mobiles qui font l'objet du litige sont installees sur un quaile long du canal Gand-Terneuzen ;
- ces grues sont placees sur des rails ;
- selon les dires de la demanderesse, ces grues bougent sur les rails surune distance de plusieurs centaines de metres le long du quai ;
- elles sont utilisees pour lever et deposer verticalement la marchandisedu bateau et pour la deplacer horizontalement ;
- selon les dires de la demanderesse, les rails auraient une longueur de575 metres dont 525 metres sont utilises pour les grues mobiles ;
- la demanderesse confirme que les grues sont de grande taille ;
- du fait qu'elles doivent porter de lourdes charges, il faut deduire quele poids de ces grandes grues est important ;
- leur poids important repose sur les rails qui eux-memes sont ancres dansou sur le quai ;
- ces grues mobiles peuvent, certes, executer un mouvement mais celui-cin'est utile qu'au dechargement et au chargement des bateaux ;
- le mouvement est limite, des lors qu'il ne peut s'effectuer qu'à partirdes rails ancres dans le quai et sur la longueur des rails.
6. Le juge d'appel a pu decider sur la base de ces constatations que lesgrues mobiles doivent etre considerees comme immeubles par nature.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier, lepresident de section Eric Dirix, les conseillers Koen Mestdagh, GeertJocque et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du quinzemars deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance dugreffier Kristel Vandenbossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
15 mars 2012 F.11.0037.F/1