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15/03/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0012.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mars 2012, F.11.0012.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0012.N

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 octobre 2009par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret rendu par la Cour le 16 fevrier 2007.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cass

ation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour
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Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0012.N

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 octobre 2009par la cour d'appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret rendu par la Cour le 16 fevrier 2007.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 70, S: 1er, alinea 1er, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe,il est encouru une amende egale à deux fois la taxe eludee ou payeetardivement.

Suivant l'article 84, alinea 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee,dans les limites prevues par la loi, le montant des amendes fiscalesproportionnelles est fixe selon une echelle dont les graduations sontdeterminees par le Roi.

Conformement à l'article 1er, dernier alinea, de l'arrete royal nDEG 41du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnellesen matiere de taxe sur la valeur ajoutee, l'echelle de reduction desamendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en casd'infractions commises dans l'intention d'eluder ou de permettre d'eluderla taxe.

2. Le juge auquel il est demande de controler une amende administrativeayant un caractere repressif au sens de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales peutexaminer la legalite de cette sanction et peut examiner en particulier sicette sanction est conciliable avec les imperatifs des conventionsinternationales et du droit interne, y compris les principes generaux dudroit.

Ce droit de controle doit notamment permettre au juge de verifier si lasanction n'est pas disproportionnee par rapport à l'infraction, de sortequ'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infligerune amende administrative d'une telle importance.

A cet egard, le juge peut tenir compte specialement de la gravite del'infraction, du taux des sanctions dejà infligees et de la maniere dontil a dejà ete statue dans des causes similaires, mais il doit tenircompte de la mesure dans laquelle l'administration elle-meme etait lieepar rapport à la sanction.

Ce droit de controle n'implique pas que le juge peut liquider ou reduiredes amendes sur la base d'une appreciation subjective de ce qu'il estimeraisonnable pour de simples motifs d'opportunite et à l'encontre desregles legales.

3. Le juge d'appel a decide que :

- lors du controle des amendes administratives, il pouvait tenir compte dufait que l'infraction constituait la premiere de la defenderesse ;

- cet element ne justifiait toutefois pas la reduction de l'amende à 50p.c., decidee par le premier juge ;

- la contestation à propos des elements sur la base desquels le juge peutreduire l'amende pour prononcer une amende qu'il juge proportionneen'etait pas analogue à la cause qui a donne lieu à l'arret rendu par laCour le 13 fevrier 2009, des lors que la defenderesse se bornait àinvoquer qu'il s'agissait d'une premiere infraction.

Sur cette base, le juge d'appel a reduit l'amende administrative à 75p.c. aux motifs qu'il s'agissait d'une premiere infraction et que cepourcentage prenait aussi en compte le fait que la fraude porte atteinteà l'interet general et perturbe la concurrence.

Par ces motifs, le juge d'appel a pu legalement decider que l'amendeinfligee etait disproportionnee et devait etre reduite à 75 p.c. de lataxe eludee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier, lepresident de section Eric Dirix, les conseillers Koen Mestdagh, GeertJocque en Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du quinzemars deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

15 mars 2012 F.11.0012.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0012.N
Date de la décision : 15/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-15;f.11.0012.n ?
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