La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0404.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mars 2012, P.12.0404.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2433



NDEG P.12.0404.F

N. J.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Thibault Maudoux, avocat au barreau de Namur,et Caroline Brotcorne, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er mars 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section ch

evalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2433

NDEG P.12.0404.F

N. J.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Thibault Maudoux, avocat au barreau de Namur,et Caroline Brotcorne, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er mars 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur reproche à l'arret de confirmer l'ordonnance de maintien dela detention preventive alors que le mandat d'arret se fonde notamment surune inculpation de port d'arme prohibee, que celle-ci vise un fait quiaurait ete commis le 23 novembre 2010 et pour lequel le demandeur avaitdejà ete arrete puis remis en liberte, et qu'à cet egard, la detentionpreventive ne pourrait se justifier que sur la base de l'article 28 de laloi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive et non parreference à l'article 16 de ladite loi. Il est en outre fait grief à lachambre des mises en accusation de ne pas avoir repondu aux conclusionsinvoquant cette defense.

Des faits nouveaux, sur la base desquels le juge d'instruction decerne unmandat d'arret contre un inculpe laisse en liberte, peuvent constituer descirconstances nouvelles et graves qui, en application de l'article 28, S:1er, 2DEG, de la loi, rendent cette mesure necessaire eu egard aux faitsanterieurement examines.

Le mandat d'arret decerne à charge du demandeur vise l'article 28 preciteet mentionne que l'interesse est inculpe de harcelement, abus des moyensde telecommunication, attentat aux moeurs en favorisant, pour satisfaireles passions d'autrui, la debauche ou la corruption d'une mineure de plusde seize ans, faux informatique, port d'armes prohibees et coupsqualifies.

Le mandat d'arret met ces nouveaux faits, qui auraient ete commis entre le25 octobre 2010 et le 11 fevrier 2012, en relation avec la violencephysique ou psychologique que le demandeur, adonne à la consommationd'une drogue, aurait tendance à developper face aux contrarietes del'existence.

Les circonstances nouvelles et graves visees à l'article 28, S: 1er,2DEG, sont donc mentionnees au mandat de sorte qu'en le declarantregulier, les juges d'appel ont repondu à la defense invoquee, sansvioler ni cette disposition, ni l'article 12, alinea 2, de laConstitution, ni l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris de la violation de l'article 47bis, S:S: 1 et 2, du Coded'instruction criminelle. Il est soutenu, en substance, que le mandatd'arret est irregulier parce qu'il a ete delivre apres une perquisition aucours de laquelle le suspect a consenti aux enqueteurs des declarationsqui n'ont pas ete precedees de la communication de ses droits.

La disposition legale invoquee enumere les droits à communiquer par lapolice à la personne interrogee, avant de proceder à son audition ausujet d'infractions qui pourraient lui etre imputees ou en une quelconqueautre qualite.

Le dialogue necessaire entre les agents charges d'une perquisition et lapersonne chez qui ce devoir est effectue, n'a pas pour effet d'elever aurang d'audition, au sens de l'article 47bis precite, les reponses donneespar cette personne aux questions que les enqueteurs doivent lui poser pourpouvoir executer materiellement le devoir qui leur est confie.

De la circonstance qu'à l'occasion d'une visite domiciliaire, le suspectformule de maniere spontanee ou incidente une declaration impliquant unereconnaissance de sa culpabilite, il ne resulte pas qu'il ait fait l'objetd'une audition, celle-ci supposant que la personne qui interroge commenceà poser systematiquement des questions dirigees.

Les juges d'appel n'ont des lors pas viole la disposition visee au moyen,en refusant le statut d'audition aux informations, fussent-ellesauto-accusatrices, fournies par le suspect aux enqueteurs mandes pourperquisitionner son domicile.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient qu'il a ete porte atteinte à ses droits de defensegarantis par l'article 47bis du Code d'instruction criminelle et parl'article 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales. Le grief est deduit de ce que le demandeur n'a pasete assiste d'un avocat des le debut de son audition mais seulement à lafin de celle-ci.

En tant qu'il repose sur l'affirmation que l'audition a debute au momentde la perquisition, le moyen ne peut etre accueilli, comme dit ci-dessusen reponse à la premiere branche, puisqu'il ressort des constatations del'arret et de l'ordonnance entreprise que la visite domiciliaire ne s'estpas accompagnee d'un interrogatoire guide et systematique concernant lesinfractions mises à charge du suspect.

En vertu de l'article 2bis, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990, lapersonne majeure interrogee peut volontairement et de maniere reflechierenoncer à l'assistance d'un avocat pendant l'audition.

L'arret et l'ordonnance qu'il confirme constatent qu'une fois dans leslocaux de la police, le demandeur a expressement et prealablement à sonaudition, renonce à etre assiste par un avocat, et qu'il a ensuitebeneficie de cette assistance au moment ou il l'a reclamee.

Les juges d'appel ont, ainsi, legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-six euros cinquante-troiscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duquatorze mars deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

14 MARS 2012 P.12.0404.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0404.F
Date de la décision : 14/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-14;p.12.0404.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award