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14/03/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1966.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mars 2012, P.11.1966.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2760



NDEG P.11.1966.F

Societe des transports intercommunaux de Bruxelles dont le siege estetabli à Bruxelles, rue Royale, 76,

partie civilement responsable et partie civile,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R.A.

prevenue et partie civile,

2. AXA Belgium societe anonyme dont le siege est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

partie civile,

defenderesses en cassat

ion,

representees par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2760

NDEG P.11.1966.F

Societe des transports intercommunaux de Bruxelles dont le siege estetabli à Bruxelles, rue Royale, 76,

partie civilement responsable et partie civile,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. R.A.

prevenue et partie civile,

2. AXA Belgium societe anonyme dont le siege est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

partie civile,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 27 octobre 2011 par letribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degre d'appel et commejuridiction de renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 17 novembre 2010.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de la demanderesse, partie civile :

Sur le moyen :

La demanderesse soutient que les juges d'appel n'ont pas legalement decidequ'en s'arretant sur les voies du tram, la premiere defenderesse n'acommis aucune faute. Il est reproche au jugement de ne pas constater quecelle-ci aurait ete empechee de degager immediatement le passage reserveaux vehicules sur rails.

Devant les juges du fond, la demanderesse n'a pas fait valoir quel'automobiliste aurait pu et du traverser la voie du tram sans s'arreter.Au contraire, elle a soutenu que la defenderesse aurait du s'arreter avantd'empieter sur l'aire de passage.

Lorsque le conducteur tenu de ceder le passage à celui qui circule sur lavoie abordee ne peut, en raison de la disposition des lieux, s'assurer dela presence d'un conducteur sur cette voie qu'en s'y engageant, il peuts'avancer sur celle-ci dans la mesure strictement indispensable et avec laprudence requise pour le faire sans risque d'accident, eu egard aucomportement previsible d'un conducteur prioritaire eventuel.

Ce n'est que lorsque le conducteur debiteur de priorite s'est avance surla voie prioritaire plus que dans la mesure strictement indispensable pours'assurer de la presence d'un conducteur sur cette voie, qu'il commet unefaute.

Ces regles sont applicables lorsque le vehicule prioritaire est un tram,meme circulant en site propre, et que le debiteur de priorite dont lavisibilite est entravee par la disposition des lieux n'a d'autrepossibilite que de s'avancer tres prudemment pour verifier la survenanceeventuelle d'un vehicule sur rails.

L'interdiction de s'arreter sur les marques en damier visees par l'article77.8 du code de la route ne concerne pas le vehicule qui ne s'y estimmobilise que dans le cadre du redoublement de prudence que lui imposenttant le feu clignotant que la visibilite reduite dont il beneficie. Cetteinterdiction ne saurait avoir pour effet d'empecher le passage ou deforcer l'automobiliste place dans de telles conditions à franchir lesvoies d'un seul trait.

Le jugement constate

- que le feu jaune-orange clignotant autorisait la premiere defenderesseà franchir le signal en redoublant de prudence, sans modification desregles de priorite, conformement à l'article 64.1 du code de la route ;

- que la visibilite de la defenderesse etait entravee par la vegetation ;

- qu'elle a adopte une progression tres prudente en s'engageant sur lesrails, procedant à un debut de franchissement des marques en damierapposees sur le sol, à une vitesse tellement reduite que les temoins nesont pas unanimes pour dire que son vehicule etait encore en mouvement aumoment du choc ;

- qu'à la supposer etablie, l'immobilisation de l'automobile sur cesmarques ne serait pas constitutive d'une faute au sens de l'article 77.8du code de la route, etant justifiee par la mauvaise visibilite et lanecessite de redoubler de prudence.

Les juges d'appel ont, ainsi, legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

B. Sur le pourvoi de la demanderesse, partie civilement

responsable :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue sur leprincipe d'une responsabilite :

Sur le surplus du moyen :

Le jugement constate qu'au moment ou il a aperc,u la voiture franchissantles voies, le conducteur du tram etait encore en mesure d'immobilisercelui-ci largement avant l'impact, qu'il s'est contente de faire retentirl'avertisseur sonore et qu'il n'a ni ralenti ni freine, en contraventionà l'article 27, S: 2, de l'arrete royal du 15 septembre 1976 portantreglement sur la police des transports de personnes par tram, pre-metro,metro, autobus et autocar.

La demanderesse fait valoir que le respect des obligations prescrites parcet article doit s'apprecier en tenant compte de l'obligation qu'avaitl'automobiliste de ne pas s'arreter sur les voies du tram mais, aucontraire, de s'en ecarter des que possible.

A la supposer fautive, ce qu'au demeurant l'arret ne constate pas,pareille immobilisation n'exonere pas le conducteur du vehicule sur railsde son obligation de ralentir ou de s'arreter lorsqu'il aperc,oitsuffisamment à temps un encombrement de circulation de nature à rendredangereux le fait de maintenir sa vitesse ou de continuer à rouler.Aucune disposition legale n'autorise le conducteur du tram à supputer quel'usager qu'il aperc,oit sur la voie l'aura quittee au moment ou lui-memearrivera à sa hauteur.

Le moyen ne peut etre accueilli.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'etendue du dommage :

L'arret alloue une indemnite provisionnelle à la seconde defenderesse,ordonne une expertise et reserve à statuer sur le surplus des demandes.

Pareille decision n'est pas definitive au sens de l'article 416, alinea1er, du Code d'instruction criminelle, et est etrangere aux cas vises parle second alinea de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent sept eurosquarante-deux centimes dont septante-sept euros quarante-deux centimes duset trente euros payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duquatorze mars deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

14 MARS 2012 P.11.1966.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1966.F
Date de la décision : 14/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-14;p.11.1966.f ?
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